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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, S.A. PRUDENCE CRÉOLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCVP
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [V]
domiciliée chez Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. PRUDENCE CRÉOLE, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 310 863 139
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU et Maître GIRARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mars 2019, Madame [I] [V] était victime d’un accident de la circulation sur la RN2, sur la commune de [Localité 14], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [Z] assuré auprès de la SA Prudence Créole. Elle était transportée à l’hôpital de [Localité 15] et présentait une fracture ouverte du fémur gauche et de la jambe gauche. Elle subissait suite à cet accident plusieurs interventions chirurgicales, avec apparitions de différentes complications médicales.
Madame [V] a reçu une proposition d’indemnisation provisionnelle de 3000 euros de la part de son assureur, la MUTUELLE DES MOTARDS, mais l’a refusée au regard du montant qu’elle a estimé manifestement insuffisant.
Par décision du 1er octobre 2020, signifiée le 25 novembre 2020 et non frappée d’appel, la juridiction des référés de [Localité 13] de la Réunion lui allouait une indemnité provisionnelle de [Localité 1] euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par décision du 20 janvier 2022, signifiée le 15 février 2022 et non frappée d’appel, la juridiction des référés [Localité 13] de la Réunion lui allouait une indemnité provisionnelle complémentaire de [Localité 2] euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Depuis, Madame [V] a subi d’autres interventions chirurgicales, notamment reconstructrices.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 avril 2025, elle a fait assigner en référé la société PRUDENCE CREOLE ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 10].
Aux termes de son assignation, Madame [V] demande au tribunal de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentantsConvoquer les parties, entendre et examiner Madame [V] à la suite de son accident du 17 mars 2019 Tenir informés les Conseils des parties A partir des déclarations de la victime, si besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initialLes lésions initialesLes modalités de traitementsFixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice Evaluer par référence au barème DINTHILLAC l’intégralité des préjudices subis par Madame [V], que ce soit sur le plan physique, psychique ou économique imputables à l’accident du 17 mars 2019 Dire si l’état de Madame [V] est susceptible de modification ou d’aggravations Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production d’un Dire écrit au cas où il devra répondre à ce rapport définitif CONDAMNER la PRUDENCE CREOLE à verser à Madame [V] la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem pour frais d’instance, destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire et frais d’assistance à expertise ; CONDAMNER la PRUDENCE CREOLE à verser à Madame [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la PRUDENCE CREOLE aux dépens ; DECLARER opposable la décision à intervenir et la procédure d’expertise ordonnée à la PRUDENCE CREOLE et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [V] indique que l’implication du véhicule de Monsieur [Z] – qui roulait à vive allure et circulait hors de sa voie de circulation sur la moitié gauche de la chaussée, alors qu’elle quittait sa voie de circulation après avoir effectué les contrôles de sécurité et actionné son clignotant pour s’engager sur le parking d’un restaurant situé sur sa gauche – est parfaitement établie. Elle précise que la responsabilité exclusive de Monsieur [Z] est confirmée par plusieurs témoignages. Elle fait part de nouvelles interventions chirurgicales subies depuis l’accident et de nombreuses complications médicales engendrées, ses blessures étant désormais consolidées. Selon Madame [V], aucune issue amiable au litige ne saura être trouvée. Elle précise avoir été contrainte de procéder par exécution forcée pour obtenir le règlement de la provision complémentaire allouée par le juge des référés et souligne que la PRUDENCE CREOLE n’a jamais donné suite à sa demande d’expertise amiable, malgré sa relance.
Au soutien de sa demande de provision pour frais d’instance, se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, elle indique que l’obligation d’indemnisation du conducteur n’est pas sérieusement contestable et invoque son droit d’être assistée d’un médecin lors de l’expertise, dont le coût s’ajoute à la consignation pour l’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 mai 2025, la société Prudence Créole demande à la juridiction de :
JUGER que la société PRUDENCE CREOLE formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée ; ORDONNER que l’expert et son sapiteur déposent un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations ;JUGER que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [V] ;REDUIRE la demande de provision ad litem de 2000 euros formulée par Madame [V] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à de plus justes proportions ; DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société PRUDENCE CREOLE indique qu’elle entend opposer une faute à Madame [V] de nature à entraîner l’exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation. Elle précise que la demanderesse a notamment commis une faute d’imprudence et un refus de priorité. Elle sollicite que la provision ad litem soit réduite, au regard des montants habituels relatifs aux frais en cause. Au soutien de sa demande de rejet de condamnation au titre des frais irrépétibles, elle déclare ne pouvoir être considérée comme une partie perdante, en tant que défenderesse à une mesure d’instruction.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la CGSS de [Localité 10] n’a pas comparu à l’audience. Par courrier transmis par voie électronique en date du 7 mai 2025, elle a communiqué la notification provisoire de ses débours, s’élevant à 189764,86 euros à la date du 7 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du même code permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il apparait que la demanderesse ne formule dans le dispositif de son assignation aucune prétention concernant une demande d’expertise judicaire. Toutefois, cette demande est formulée dans le corps de son assignation et surtout le dispositif mentionne des demandes de diligences relatives à la conduite d’une expertise. Il sera ainsi considéré que le tribunal est bien saisi d’une demande d’expertise judiciaire par la demanderesse, au regard de l’erreur matérielle affectant le dispositif de son assignation.
En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [Z] ont chacun réalisé un constat d’accident distinct. Toutefois, les photos produites en demande démontrent que l’impact a bien eu sur l’extrémité gauche de la voie, dans le sens de [Localité 12] à [Localité 14]. Il ressort des pièces produites aux débats et des trois attestations de témoins produites que Monsieur [Z] a percuté Madame [V] alors qu’elle manœuvrait pour quitter sa voie et s’engager sur un parking situé sur la gauche de la chaussée. D’après ces mêmes témoins, et le compte-rendu d’infraction initial (PV n°00435/2019/003912), Monsieur [Z], qui circulait dans le même sens de circulation que la demanderesse, conduisait à une vitesse excessive supérieure à la limite autorisée, en amont et lors de la collision avec Madame [V]. Il effectuait un dépassement et se trouvait dans la même voie qu’elle lorsqu’il l’a percutée sur le flanc gauche. L’ensemble de ces éléments ont été également relevés par le juge des référés dans son ordonnance rendue le 1er octobre 2020, et dans son ordonnance rendue le 20 janvier 2022.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, aucun élément ne permet d’affirmer que Madame [V] a commis une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Ainsi, aucune contestation sérieuse de sa demande ne sera retenue.
Il ressortait des éléments médicaux précédant l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2022 qu’il existait un retard de consolidation au niveau de la jambe de Madame [V], et qu’elle n’avait pu reprendre son activité professionnelle.
Les comptes-rendus d’hospitalisation des années 2022 et 2023 établissent la tenue d’un lipofilling puis d’une lipostructure de la jambe gauche de Madame [V]. Le certificat médical renseigné par le Docteur [S], le 28/05/2024, évoque un total de neuf interventions chirurgicales sur la jambe gauche de Madame [V]. Il indique qu’à cette date « les lésions ostéoarticulaires sont consolidées », mais que des « séquelles sont notables du fait de la persistance de douleurs autour du genou gauche, avec possibilité de rechute ». Selon le certificat médical réalisé par le même médecin, le 21/01/2025, les chirurgies esthétiques ont abouti à un résultat satisfaisant mais « la patiente présente cependant une inégalité de longueur de 12 mm avec une scoliose compensatrice sus-jacente. Cette inégalité est la cause d’un déficit de longueur au niveau du tibia gauche ».
Au regard de ces éléments, plusieurs consolidations des blessures de Madame [V] semblent avoir eu lieu depuis l’accident.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [V] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé qu’elle fera l’avance des frais y afférents. La mission de l’expert sera déterminée par le présent dispositif.
S’agissant de la demande de provision ad litem, la PRUDENCE CREOLE ne rapporte nullement la preuve que l’obligation d’indemnisation du conducteur est sérieusement contestable. Il y sera donc fait droit, à hauteur de 2000 euros, afin de permettre au demandeur d’assurer sa défense et notamment de régler la consignation de l’expertise ordonnée.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CGSS de [Localité 10].
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
La demande de condamnation formulée par Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Parat, juge des référés,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [I] [V], née le 09/12/1986, domiciliée chez Madame [C] [V] [Adresse 6] ;
Commettons, pour y procéder, le Docteur [T] [W] [X], chirurgien orthopédique, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] de la Réunion ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [I] [V], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que, par ordre chronologique, l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état, en indiquant les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation pour les postes relevant d’un taux de DFP ou d’un chiffre ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Madame [I] [V] devra verser une consignation de 1 200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 17 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons la société PRUDENCE CREOLE à Madame [I] [V] la somme de 2000 (deux mille) euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons Madame [I] [V] aux dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de Madame [I] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CGSS de [Localité 10] ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le greffier La présidente
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