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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 24/09462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/09462 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX23
Minute n° 25/ 231
DEMANDEUR
Madame [E] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 398 731 489, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Louis COULAUD de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. LVMP, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 399 224 773, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référés du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 septembre 2023, l’OPH AQUITANIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [E] [O] épouse [P] par acte en date du 4 octobre 2024, dénoncée par acte du 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Madame [P] a fait assigner l’OPH AQUITANIS et la SELAS LVMP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [P] sollicite, au visa des articles L111-7 et suivants, L121-2 et L122-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la défenderesse, des délais de paiement et la suspension des mesures d’exécution forcée outre la condamnation des défenderesses à prendre en charge les frais de procédure et leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la saisie diligentée est abusive, l’OPH AQUITANIS ayant adressé l’ensemble des pièces de procédure ayant conduit à sa condamnation au paiement de frais et d’arriérés de loyer à une adresse erronée, alors qu’elle a dû quitter le logement en raison de troubles provoqués par une voisine pour lesquels son ancienne bailleresse n’a pris aucune mesure. Elle indique qu’aucune démarche amiable préalable au recouvrement forcé n’a été diligentée alors qu’elle a donné congé en septembre 2022 pour quitter le logement. Elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière et indique avoir déjà réalisé des paiements. Elle conteste enfin la somme importante réclamée au titre des frais de procédure.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’OPH AQUITANIS fait valoir qu’il a fait signifier le titre exécutoire à son adresse actuelle et que le congé délivré en septembre 2022 l’a été au motif de sa séparation de son époux, le maintien de leur solidarité quant aux sommes dues au titre du bail lui ayant été rappelé. Il souligne avoir tenté de recouvrer amiablement sa créance par des courriers mais également un mail du 5 août 2024, cette obligation ne s’imposant en rien au créancier procédant au recouvrement forcé de sa créance. Il s’oppose à l’octroi de délais considérant que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’en allouer dans le cadre d’une contestation de saisie-attribution et au regard du fait que Madame [P] ne donne aucune garantie sur sa capacité à respecter un échelonnement. Enfin, il indique que les frais réclamés tiennent compte de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de l’ex-époux de Madame [P], auxquels elle demeure tenue au titre des frais et dépens de la procédure ainsi que l’ordonnance du 21 septembre 2023 le prévoit.
La SELAS LVMP, citée par acte remis à tiers habilité, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [P] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 novembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 4 octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 8 octobre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 novembre 2024.
Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 7 novembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
L’OPH AQUITANIS produit quatre courriers envoyés aux époux [P] alors qu’ils demeuraient encore dans le logement loué, entre novembre 2021 et mars 2022, ainsi qu’une proposition de plan d’apurement datée du 11 février 2022.
Si le commandement de payer antérieur à l’ordonnance de référé a été délivré à l’adresse du père de Madame [P] à [Localité 8], l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 14 novembre 2023 à son adresse à [Localité 7] MEDOC par acte remis à étude.
L’OPH AQUITANIS produit également le congé donné par Madame [P] le 18 novembre 2022 évoquant uniquement la séparation d’avec son conjoint et la réponse de la défenderesse datée du 14 décembre 2022 rappelant le principe de la solidarité.
Enfin la défenderesse produit un mail du 5 août 2024 donc plusieurs mois avant la mise en œuvre de la procédure de saisie-attribution sollicitant une prise de contact pour la mise en place d’un échéancier. Il sera observé que ce mail lui a été adressé à l’adresse de messagerie électronique déclarée dans son congé du 18 novembre 2022, aucune adresse postale n’étant donnée.
Dès lors, l’OPH AQUITANIS, qui disposait d’un titre exécutoire valide, avait le choix de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée sans avoir proposé un accord amiable mais l’a néanmoins fait, le manquement reproché à ses obligations de bailleresse, qui n’est pas établi en l’espèce, ne lui ôtant en rien le droit de recourir à l’exécution forcée.
La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.
— Sur les frais d’exécution
L’ordonnance de référé du 21 septembre 2023 condamne in solidum Madame [P] et son ex-époux au paiement des dépens incluant la procédure d’expulsion diligentée ensuite de cette décision. L’OPH AQUITANIS produit les multiples actes rendus nécessaires par le maintien de Monsieur [P] dans les lieux justifiant les sommes réclamées et ventilées par un décompte produit par la défenderesse.
Dès lors, par application de la décision judiciaire, Madame [P] doit être considérée comme codébitrice de ces sommes et ses demandes à cet égard seront rejetées.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La saisie -attribution n’a été fructueuse qu’à hauteur de 156, 89 euros. L’octroi de délais de paiement sur le solde restant dû, soit la somme de 8.064,51 euros, est donc possible et ressort de la compétence de la juridiction, nonobstant la contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Madame [P] produit un bulletin de salaire d’octobre 2024 mentionnant des revenus moyens nets mensuels d’environ 1.378 euros. Elle justifie d’un loyer à acquitter de 1.000 euros. Et indique avoir trois enfants à charge.
Dès lors, sa situation financière précaire ne lui permettra pas d’apurer la somme conséquente restant due et de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [P], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’OPH AQUITANIS sur les comptes bancaires de Madame [E] [O] épouse [P] par acte en date du 4 octobre 2024, dénoncée par acte du 8 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [E] [O] épouse [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [P] à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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