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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 janv. 2025, n° 16/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A.R.L. [ T ] [ B ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 16/02935 – N° Portalis DB3J-W-B7A-EDX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 23 JANVIER 2025
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me BRUGIERE
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me CARRE
Copie exécutoire à :
—
—
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [U] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A. CAMCA ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. [T] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
Me [Y] [V] ès qualité d’administrateur de la S.A.R.L. [T] [B]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
SAMMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Me [G] [M] ès qualité de liquidateur de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE
domiciliée [Adresse 3]
Non constituée
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un contrat de construction de leur maison individuelle, située [Adresse 9] Poitiers (Vienne), Monsieur et Madame [C] et [U] [L] ont fait appel à la SAS Compagnie des Villas et Demeures de France, exerçant sous l’enseigne Maisons UNO, placée depuis sous le régime de la liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Poitiers du 29 janvier 2019.
Suivant contrat du 17 avril 2013, la société Maisons UNO a conclu avec la SARL [T] [B] un contrat de sous-traitance pour la réalisation du lot n°4 gros-œuvre fourniture et pose. Cette dernière société a été placée en redressement judiciaire et Maître [V] a été désigné en qualité d’administrateur, suivant décision du tribunal de commerce de Poitiers du 26 mars 2019.
Un procés-verbal de réception avec réserves a été signé le 13 mars 2014 par les époux [L]. Dans la liste des reserves, étaient signalés notamment la présence sur la propriété voisine appartenant à la SARL Servouze d’un tas de terre retiré du terrain de les époux [L] ainsi qu’une vue directe sur le fonds voisin.
Par acte du 10 février 2015, la SARL Servouze a fait assigner Monsieur [L] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Poitiers pour le voir condamner à la suppression de la vue directe et à l’enlèvement du tas de terre déposé sur sa propriété, tout en réservant ses droits quant à un éventuel débordement sur sa parcelle des fondations de la construction réalisée par Monsieur [L].
Par assignation du 24 mars 2015, la SAS Compagnie Villas et Demeures de France et la SARL [T] [B] ont été mises en cause dans le cadre de cette procédure en référé.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2015, Monsieur [L] a été condamné à faire enlever le tas de terre déposé sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à la SARL Servouze tandis que la SAS Compagnie Villas et Demeures de France a été condamnée à relever le maitre de l’ouvrage de cette condamnation pécuniaire.
Monsieur [L] a fait contrôler par un géomètre l’implantation de sa maison au regard de l’empiètement évoqué par le propriétaire de l’immeuble voisin.
Se plaignant d’erreurs d’implantation, les époux [L] ont fait assigner la SAS Compagnie Villas et Demeures de France, suivant exploit d’huissier du 3 octobre 2016 pour mettre en oeuvre sa responsabilité contractuelle au titre des erreurs d’implantation de leur maison d’habitation et la faire condamner à la démolition et la reconstruction de l’immeuble sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil (nouvel article 1221), en raison de la non conformité de cet ouvrage au regard du permis de construire accordé pour le projet sur la base des plans de construction joints à la demande de permis de construire, en sollicitant à cette fin la désignation d’un expert pour chiffrer le coût des travaux de démolition et de reconstruction et en précisant les frais de maîtrise d’œuvre à cet fin.
Des instances en intervention force ont été jointes.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la CAMCA et ordonné une expertise, confée à Monsieur [Z].
Monsieur [Z] a déposé son rapport le 29 septembre 2021.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes incidents présentées par les époux [L] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, à l’obtention d’une provision ad litem.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procedure civile, les époux [L] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action, demandé qu’il leur en soit donné acte et que les parties conservent la charge des frais et dépens exposés. Ils ont sollicité le rejet de la demande à leu rencontre fondées sur l’article 700 du code de procedure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la CEGC a demandé qu’il soit acté du désistement d’instance et d’action présenté par les époux [L], que celui-ci soit déclaré parfait et que les époux [L] soient condamnés à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés MMA venant aux droits de la société COVEA ROSKS, ont demandé qu’il soit acté du désistement d’instance et d’action, le declarer parfait et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la CAMCA a demandé qu’il soit acté de son acceptation du désistement d’instance et d’action et qu’il soit statue ce que de droit sur les dépens.
La SARL DE [S] [B] et Monsieur [Y] [V], mandataire liquidateur de la SELARL AJUP, n’ont pas conclu.
Maître [M], liquidatrice de la SAS VILLAS ET DEMEURE DE FRANCE, n’a pas constitué avocat.
La date de délibéré a été prorogée au 7 novembre 2024, et dernièrement au 23 janvier 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement d’instance et d’action a été accepté par les défenderesses ayant conclu.
Il sera donc jugé parfait.
La partie qui se désiste est tenue aux frais et dépens de l’instance, sauf autre accord entre les parties.
Les demandeurs à l’instance n’ont pas répondu aux contestation opposées par la CEGC, suivant conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 février 2024, à leur mise en cause dans le cadre du contrat d’assurance l’ayant lié au constructeur couvrant le respect des obligations des dispositions de l’article L 321-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ils n’ont pas davantage expliqué en quoi il serait pas inequitable de rejeter la demande de la CEGC fondée sur l’article 700 du code de procedure civile.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas inéquitable de condemner les époux [L] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par mise à disposition de l’ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DONNONS acte à Monsieur [C] [L] et Madame [U] [L] de leur désistement d’instance et d’action,
LE DECLARONS parfait,
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] et Madame [U] [L] aux dépens sauf autre accord entre les parties,
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] et Madame [U] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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