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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AB CRECHES c/ S.A.R.L. CRECHES EXPANSION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.C.I. AB CRECHES / S.A.R.L. CRECHES EXPANSION [Localité 11]
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4LY
Ordonnance de référé du : 18 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. AB CRECHES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 844 623 892, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Mathile BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CRECHES EXPANSION [Localité 11], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 833 984 990, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2020, la SCI AB Crèches a donné à bail commercial à la société Crèches Expansion Saint Quay Perros, un local commercial situé [Adresse 1] à Saint Quay Perros.
Le bail a été conclu pour une durée de 10 années, à compter de la livraison du bâtiment, moyennant un loyer annuel de 21 600 € HT, payable par mois et d’avance le premier de chaque mois, avec indexation.
Un commandement de payer la somme de 36 028,83 € € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2025, et visant la clause résolutoire, a été signifié au preneur le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SCI AB Crèches a assigné la société Crèches Expansion [Adresse 9] Perros, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— constater que la clause résolutoire contenue dans l’avenant au bail en date du 4 janvier 2020, consenti par la SCI AB Crèches à la société Crèches Expansion [Adresse 9] Perros pour les locaux de 120 m² sis [Adresse 2], est acquise depuis le 14 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la société Crèches Expansion [Adresse 9] [Localité 4] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce, au besoin, avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner la société Crèches Expansion [Adresse 10] à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 24 490,51 € TTC au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire et 263,82 € au titre des frais de commandement de payer,
— condamner la société Crèches Expansion [Adresse 10] au paiement (en denier ou quittance) d’une somme de 2 570,90 € TTC, par mois, à titre d’indemnité d’occupation et 158 € à titre de provision pour charges, du 1er avril 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés au bailleur,
— condamner la société Crèches Expansion [Adresse 10] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— - condamner la société Crèches Expansion [Adresse 9] [Localité 4] aux entiers dépens en cela compris les frais d’huissier,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par la société Crèches Expansion [Adresse 10], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la société Santo, représentée, s’en tient à son assignation.
La société Crèches Expansion [Adresse 9] [Localité 4], bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
Aux termes des dispositions de l’article L 145-17, I-1° du code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectué par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”
En outre, l’article L 145-41 du code de Commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
— le bail commercial du 4 janvier 2020,
— un décompte des sommes dues en juin 2025,
— la facture de loyer du mois de juin 2025,
— les courriers et mails échangés en avril et mai 2025 concernant la mise en place d’un échéancier,
— la mise en demeure adressée le 3 juin 2025 à la société Crèches Expansion [Localité 11],
— le commandement de payer du 13 février 2025.
En l’état des éléments du dossier, il résulte du commandement de payer du 13 février 2025 que le montant des loyers et charges impayés au 1er février 2025 s’élevait à 36 028,83 €.
Il résulte de ce qui précède que, faute de paiement dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer et par suite du jeu de la clause résolutoire stipulée au bail qui fait la loi des parties, le bail est résilié de plein droit à compter du 14 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion :
La société Crèches Expansion Saint Quay Perros est occupante sans droit ni titre depuis le 14 mars 2025 ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite à la SCI AB Crèches de sorte qu’il sera ordonné à la société Crèches Expansion Saint Quay Perros et à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés [Adresse 1] à Saint Quay Perros.
A défaut de libération des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera ordonné l’expulsion de la société Crèches Expansion [Localité 11] et de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de condamnation à titre d’indemnité d’occupation :
Il ressort des pièces produites, notamment de la facture du 2 juin 2025 et de la proposition d’échéancier communiquée aux débats, que le montant du loyer mensuel à la date du 14 mars 2025 s’élève à 2 570,90 € TTC, soit une somme de 2 142,42 € HT.
En conséquence, il sera fixé à titre provisionnel une indemnité d’occupation sur la base du montant hors taxe du loyer, soit 2 142,42 € par mois qui réparera le préjudice résultant de l’occupation sans titre, à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif :
En l’état des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et charges s’élevait à 24 490,51 € au 14 mars 2025.
En conséquence, la société Crèches Expansion [Adresse 10] sera condamnée à payer à la SCI AB Crèches, à titre provisionnel, la somme de 24 490,51 € au titre des loyers et charges impayés.
Sur les dépens :
La société Crèches Expansion [Adresse 7] [Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée solidairement aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2025.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation solidaire de la société Crèches Expansion [Adresse 7] [Localité 5] à payer à la requérante la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 mars 2025 du bail commercial du 4 janvier 2020 conclu entre la SCI AB Crèches et la société Crèches Expansion Saint Quay Perros ;
ORDONNONS à la société Crèches Expansion [Localité 11] ainsi qu’à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 11] ;
ORDONNONS, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de la société Crèches Expansion [Localité 11] et de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sus-visés, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier au besoin ;
CONDAMNONS la société Crèches Expansion [Adresse 10] à payer à la SCI AB Crèches à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 14 mars 2025 fixée à hauteur de 2 142,42 € par mois et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société Crèches Expansion [Adresse 10] à payer à la SCI AB Crèches à la somme de 24 490,51 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 14 mars 2025 ;
CONDAMNONS la société Crèches Expansion [Adresse 10] à payer à la SCI AB Crèches la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Crèches Expansion [Localité 11], partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2025 ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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