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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 mars 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7AB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [J] [C] épouse [X]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. EVE AU PARADIS VEGAN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte notarié du 29 juillet 2017, la SCI TETE DE CHOUX a donné à bail commercial un local commercial à usage de restaurant, situé [Adresse 3] à [Adresse 8] (68100), à la société EVE AU PARADIS VEGAN pour une durée de neuf ans à effet du 29 juin 2017, moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros outre une provision sur charge de 20 euros, payable d’avance mensuellement.
Selon acte authentique du 1er juillet 2022, la SCI TETE DE CHOUX a cédé l’immeuble à M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] (ci-après les consorts [X]).
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 28 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant total de 8 954,42 euros, représentant les loyers, charges et frais impayés.
Par assignation signifiée le 13 septembre 2024, les consorts [X] ont attrait la société EVE AU PARADIS VEGAN devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que, par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat et signifiée par commandement de payer du 28 mai 2024, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 28 juin 2024, et que la société EVE AU PARADIS VEGAN ainsi que tous occupants de son chef, occupent sans droit ni titre depuis cette date le local objet du contrat de bail ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate de la société EVE AU PARADIS VEGAN ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de huit jours passé la signification de l’ordonnance à venir ;
— autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique ;
— condamner la société EVE AU PARADIS VEGAN à verser aux consorts [X] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 220 euros, charges comprises, à compter du 28 juin 2024 et ce jusqu’à libération totale des lieux ;
— condamner par provision la société EVE AU PARADIS VEGAN à lui payer la somme de 8 480,80 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtés au 31 mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date du commandement de payer ;
— condamner la société EVE AU PARADIS VEGAN à verser aux consorts [X] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 220 euros, charges comprises, pour la période échue entre le 28 mai 2024, date du décompte, et le 28 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société EVE AU PARADIS VEGAN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de la présente assignation, à justifier d’avoir assuré les locaux et les risques locatifs ;
— condamner la société EVE AU PARADIS VEGAN au versement d’un montant de 2 000 euros, avec intérêts de droit, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dûs pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société EVE AU PARADIS VEGAN aux entiers frais et dépens du présent référé, comprenant ceux relatifs au commandement signifié par commissaire de justice ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement citée, la société EVE AU PARADIS VEGAN ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer formées par M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] contre la société EVE AU PARADIS VEGAN
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société EVE AU PARADIS VEGAN n’a pas réglé régulièrement à M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans le contrat de bail, a été signifié à la société EVE AU PARADIS VEGAN le 28 mai 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société EVE AU PARADIS VEGAN n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société EVE AU PARADIS VEGAN, ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société EVE AU PARADIS VEGAN reste devoir aux consorts [X] la somme de 8 790,28 euros, correspondant aux loyers restants dus jusqu’au 28 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner la société EVE AU PARADIS VEGAN à payer aux consorts [X] ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit aux taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la signification de l’assignation en justice.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société EVE AU PARADIS VEGAN est également redevable aux consorts [X], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 220 euros, charges comprises par mois, du 28 mai 2024 jusqu’au 28 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, puis jusqu’à la date complète de libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société EVE AU PARADIS VEGAN à payer aux consorts [X] ladite indemnité, à titre de provision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte
Conformément aux dispositions du contrat de bail (page 11), “le Preneur souscrira sous sa seule responsabilité, avec effet au jour de l’entrée en jouissance, les différentes garanties d’assurance (…)”.
Il est expressément prévu au bail (page 15) qu’à défaut d’exécution d’une seule des clauses ou conditions du présent engagement, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la clause et resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Il y aura lieu d’ordonner la production des attestations d’assurance sollicitées sous astreinte de 20 euros par jour, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois.
Il y a lieu de préciser que le juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société EVE AU PARADIS VEGAN, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 29 juillet 2017, liant M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] à la société EVE AU PARADIS VEGAN, concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] ;
CONDAMNONS la société EVE AU PARADIS VEGAN, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société EVE AU PARADIS VEGAN à payer à M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] la somme provisionnelle de 8 790,28 euros (huit mille sept cent quatre vingt dix euros et vingt huit centimes) au titre des loyers et charges impayés au 28 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société EVE AU PARADIS VEGAN à payer à M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 220 € (mille deux cent vingt euros) entre le 28 mai 2024 et le 28 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société EVE AU PARADIS VEGAN à payer à M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 220 € (mille deux cent vingt euros) par mois, du 28 juin 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
ORDONNONS la production par la société EVE AU PARADIS VEGAN des attestations d’assurance des locaux contre les risques locatifs sous astreinte de 20 euros (vingt euros) par jour, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois ;
DISONS que le juge des référés se réservera le contentieux de l’astreinte ;
CONDAMNONS la société EVE AU PARADIS VEGAN à payer à M. [P] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EVE AU PARADIS VEGAN aux dépens, comprenant les frais du commandement du 28 mai 2024 s’élevant à la somme de 164,14 euros (cent soixante quatre euros et quatorze centimes) ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-3 du code civil ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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