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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 17 juil. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 17 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00824 – N° Portalis DB2W-W-B7J-MYYK /
Affaire : [W] / [I]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005598 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Marie-Hélène MERIGOT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [G], [K] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
majeure sous curatelle renforcée, ayant pour curateur LE DIRECTEUR DE L’UDAF
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002789 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentés par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 16 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce des parties et ses conséquences et que la loi française est applicable ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Mme [G], [K] [I], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Val-de-Marne) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
DEBOUTE Mme [G] [I] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 31 décembre 2008 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 27 février 2025 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Mme [G] [I] tendant à l’ouverture des opérations judiciaires de partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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