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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14] de [Localité 13]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/28
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ6X
Dossier [7] :
Débiteur(s) :
[M] [X]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats : Laurence SUAU-CARBOUES
Greffiers du délibéré : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
1640 FINANCE (44058289251100, 44058289252100), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 16] représentée par Maître CAPES Sabine de la SELARL TOURRET CAPES avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
[M] [X], demeurant [Adresse 5] comparant en personne
SELARL [8] (2024/124), demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Société [17]
01012818:006293, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [9]
56846324801, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 janvier 2025, Monsieur [M] [X] déposait auprès de la [10] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 31 janvier 2025.
Suivant décision en date du 28 mars 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1056 € et des charges s’élevant à 1579,90 €, avec une capacité de remboursement de -523,90 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 03 avril 2025 , l’OPH des [Localité 12] "[18]" et la SAS [2] ont contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 31 mars 2025 pour l’OPH des [Localité 12] "[18]" et 1er avril 2025 pour la SAS [2].
Dans son courrier de contestation, l’OPH des [Localité 12] « [18] », après avoir actualisé le montant de sa créance, a indiqué que la situation du débiteur ne lui semblait pas irrémédiablement compromise.
Dans son courrier de contestation, la SAS [2] a également considéré qu’il était prématuré de déclarer la situation du débiteur comme étant irrémédiablement compromise et a sollicité un moratoire de 12 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l'[15] « [18] », représenté par son conseil, a confirmé sa contestation. Il a actualisé sa créance à hauteur de 2 449,15 €, a sollicité à titre principal que Monsieur [M] [X] soit déchu des dispositions de traitement des situations de surendettement sur le fondement des dispositions de au regard de sa mauvaise foi, et à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que le débiteur ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et que son dossier soit renvoyé devant la [10].
Au soutien de ses prétentions, il considère que Monsieur [M] [X] ne saurait être considéré comme étant dans une situation irrémédiablement compromise, dès lors qu’il est âgé de 52 ans, qu’il est bénéficiaire d’une indemnité chômage et peut retrouver un emploi qui permettra l’amélioration de sa situation financière.
La SAS [2] a également confirmé sa contestation, et fait valoir son argumentation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 13 août 2025, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A cette même audience, Monsieur [M] [X] a comparu en personne et actualisé sa situation personnelle et financière.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, la SA [9] a écrit au tribunal et a confirmé le montant de sa créance pour 894,01 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➦ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’OPH des [Localité 12] "[18]" et la SAS [2] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 31 mars 2025 pour l’OPH des [Localité 12] "[18]" et 1er avril 2025 pour la SAS [2]. Leurs recours ont été introduits par lettres recommandées avec accusé de réception le 03 avril 2025 soit dans le délai de trente jours.
Leurs contestation sont ainsi recevables.
➦ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure.
En l’espèce, dans le dispositif de ses écritures déposées à l’audience, l'[15] sollicite à titre principal de déchoir le débiteur des dispositions de traitement des situations de surendettement, du fait de sa mauvaise foi.
Pour autant, il ne développe aucun moyen venant au soutien de cette prétention.
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée. L'[15], à qui il appartient de renverser la présomption de bonne foi de Monsieur [M] [X], échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La bonne foi du débiteur, qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune autre contestation, sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
La créance de l’OPH des [Localité 12] « [18] » sera actualisée à 2 449,15 €, selon décompte actualisé au 10 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse).
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif s’établit à un montant total de 9 276,31 €, outre 618,58 € de dettes hors procédures (dettes pénales et réparations pécuniaires).
— Sur la situation de Monsieur [M] [X] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Monsieur [M] [X] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Monsieur [M] [X] à hauteur de 1 056 €, des charges mensuelles d’un montant de 1 579,90 € et une capacité de remboursement de -523,90 €.
Monsieur [M] [X] est âgé de 52 ans. Il perçoit actuellement le RSA et l’APL.
Pour autant, il résulte des débats qu’il dispose d’expériences professionnelles, dès lors qu’il a travaillé en qualité de peintre en bâtiment ou encore de technicien de maintenance au sein de l’entreprise [11]. De plus, le jugement de divorce du 14 mars 2012 joint à la déclaration de surendettement fait état de ce qu’il exerçait la profession de conducteur d’engin. Il indique à l’audience avoir perçu au titre de sa dernière mission intérimaire, une rémunération de 766,25 € pour quinze jours de travail. Par ailleurs, il a précisé qu’il ne souffrait pas de problèmes de santé susceptible d’obérer son accès à l’emploi. Enfin, son fils est âgé de 19 ans, de sorte que les charges prises en compte au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou encore du forfait pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement n’auront plus vocation à perdurer à moyen terme.
Si, actuellement, Monsieur [M] [X] n’est pas en capacité de dégager une capacité de remboursement, il convient de relever que son âge, ses expériences professionnelles et le fait qu’il ne présente pas de problématique de santé, devraient lui permettre d’entrevoir d’autres perpectives en termes d’accès à l’emploi.
Il s’en déduit que la situation de Monsieur [M] [X] n’est pas irrémédiablement compromise, la mise en oeuvre a minima d’un moratoire devant lui permettre de faire évoluer favorablement sa situation durant ce délai.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [M] [X] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE les contestations formées par l'[15] "[18]" et la SAS [2] recevables.
FIXE la créance de l'[15] « [18] » à la somme de 2 449,15 €.
FIXE l’état du passif de Monsieur [M] [X] à 9 894,89 € (dont 618,58 € de dettes hors procédures (dettes pénales et réparations pécuniaires)).
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [M] [X].
RENVOIE en conséquence le dossier de Monsieur [M] [X] devant la [10] pour poursuite de la procédure.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [10] par lettre simple,
— à Monsieur [M] [X] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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