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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
58E
N° RG 24/01187
N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNT
AFFAIRE :
[G] [U] épouse [V]
C/
SA SERENIS ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL [Localité 2] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2022, Madame [G] [U] épouse [V] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA SERENIS pour assurer son véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1].
Le 06 juin 2023, le véhicule était totalement détruit dans un incendie. Madame [G] [U] épouse [V] déclarait le sinistre à la SA SERENIS qui diligentait une expertise. Le véhicule était déclaré non réparable et évalué à la somme de 6 300€.
La SA SERENIS opposait à Madame [G] [U] épouse [V] un refus de garantie au motif qu’elle ne justifiait pas de l’origine du véhicule.
Par courrier du 20 octobre 2023, le conseil de Madame [G] [U] épouse [V] mettait en demeure la SA SERENIS d’avoir à exécuter le contrat.
Par acte délivré le 09 février 2024, Madame [G] [U] épouse [V] a fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 108,10€ au titre de l’exécution du contrat.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Madame [G] [U] épouse [V] demande au tribunal de :
— Juger Madame [U] épouse [V] en son assignation, la disant recevable et bien fondée.
— Débouter la SA SERENENIS de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la SA SERENIS à la somme totale de 13 008,10 euros selon le détail suivant :
o 6 300 euros au titre du remboursement du véhicule en application de la garantie prévue au contrat d’assurance.
o 529,72 euros au titre des primes d’assurance indûment versées.
o 3 178,32 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat.
o 3 000 euros en réparation du préjudice moral.
— Condamner la SA SERENIS ASSURANCE à verser à Madame [U] épouse [N] la somme de 30 euros par jour à compter au 07 juin 2023 jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’indemnité jouissance.
— Assortir le montant des condamnations du taux à intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023.
— Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure.
En défense, dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SA SERENIS demande au tribunal de :
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurances,
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
A titre principal :
— Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes.
— La condamner au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Réduire dans de très larges proportions les demandes de Madame [V].
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat d’assurance
Madame [G] [U] épouse [V] sollicite, sur le fondement de l’article L.113-5 du code des assurances, la condamnation de la SA SERENIS à exécuter le contrat d’assurance automobile souscrit, faisant valoir que le refus de garantie qui lui est opposé est dénué de fondement. Elle soutient notamment que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par l’assureur ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce et que les conditions générales du contrat, qui lui sont inopposables, ne sont en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à l’exécution des garanties.
La SA SERENIS soutient qu’en raison des contradictions relevées dans le questionnaire rempli par l’assurée, elle était bien fondée à lui demander de justifier de l’origine du véhicule et de la provenance des fonds en application des dispositions des articles L.561 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent. Elle fait valoir en outre que les conditions générales du contrat, qui sont parfaitement opposables à Madame [G] [U] épouse [V], disposent que lorsque l’assuré n’a pas communiqué les justificatifs demandés ou s’il fait de fausses déclarations, il perd le bénéfice des garanties contractuelles.
— sur le refus de garantie au titre des dispositions du code monétaire et financier
Il est constant que la SA SERENIS, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme telles qu’elles découlent des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le code monétaire et financier dispose notamment dans son article L.561-5-1 que “avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L.561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires”.
La SA SERENIS invoque les dispositions de l’article L.561-8 selon lequel “lorsqu’une personne mentionnée à l’article L.561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L.561-5 ou à l’article L.561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L.561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L.561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L.561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article”.
Il est constant qu’il découle de ces dispositions un devoir de vigilance pesant sur l’assureur afin de permettre notamment la détection d’anomalies susceptibles de déboucher le cas échéant à une déclaration de soupçon aux autorités compétentes.
Il doit cependant être constaté que la SA SERENIS, qui a consenti un contrat d’assurance à Madame [G] [U] épouse [V] le 28 octobre 2022, était donc en relation d’affaires avec elle avant le sinistre et était tenue de procéder aux vérifications susvisées avant la signature du contrat. En l’absence de telles vérifications, elle a néanmoins exécuté le contrat et encaissé les primes d’assurances. Elle ne peut ultérieurement invoquer des soupçons de blanchiment sans modification de la situation des parties. Elle invoque les réponses de Madame [G] [U] épouse [V] au questionnaire qu’elle lui a adressé pour justifier d’un refus de garantie motivé par un soupçon de blanchiment d’argent. Outre qu’elle ne justifie pas avoir, en cas de soupçon, avoir adressé aux autorités compétentes la déclaration visée aux articles L.561-15 et suivants du code monétaire et financier, il doit être constaté qu’il ne découle pas de ces réponses des éléments de nature à remettre en cause la garantie de l’assureur. Madame [G] [U] épouse [V] déclare en effet avoir acquis le véhicule pour une somme de 6 500€ versée en espèces au vendeur, Madame [B] [S]. Or, contrairement à ce que prétend la SA SERENIS, celle-ci apparaît sur les documents autoweb comme acquéreur du véhicule. La somme de 6 500€ n’apparaît en outre pas telle qu’elle constitue une opération inhabituelle susceptible de faire naître un soupçon quant à l’origine des fonds, étant en outre constaté que la valeur d’achat du véhicule tel que déclaré correspond à la valeur du véhicule telle qu’établie après expertise.
Il résulte de l’ensemble que le refus de garantie fondé sur les dispositions du code monétaire et financier n’est pas fondé.
— sur le refus de garantie au titre des conditions générales du contrat
L’assureur invoque les dispositions de l’article 2.1.3 des conditions générales du contrat d’assurance, lequel dispose qu’il appartient à l’assuré de “communiquer sans délai tout document nécessaire à l’expertise dont la facture d’achat du véhicule ou tout autre justificatif prouvant le prix d’achat” pour dénier sa garantie. Il rajoute que selon l’article 2.1.4, l’assuré perd le bénéfice des garanties contractuelles en cas de manquement à l’obligation de communication de justificatifs, de fausses déclarations ou de communication de documents inexacts ou frauduleux. Il considère que Madame [G] [U] épouse [V] a manqué à ses obligations en ne lui transmettant pas la facture d’achat du véhicule et les justificatifs de l’origine des fonds.
Madame [G] [U] épouse [V] soutient que ces conditions générales ne lui sont pas opposables dans la mesure où l’assureur n’établit pas les lui avoir communiquées en l’absence de signature sur le contrat. Elle indique en outre qu’elle ne pouvait communiquer une facture qu’elle n’avait pas et conteste avoir réalisé une quelconque fausse déclaration au cours de la procédure de sinistre.
Il résulte des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Il en découle qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a porté à la connaissance de son assuré les conditions particulières et générales du contrat d’assurance. Pour en justifier, la SA SERENIS produit les conditions particulières du contrat d’assurance qui mentionnent qu’elles ont été signées électroniquement par Madame [G] [U] épouse [V] à la date du 09 novembre 2021 à 12h36. Dans ce document, l’assuré atteste avoir notamment reçu les conditions générales du contrat d’assurance ainsi que la notice d’information. Les conditions générales du contrat lui sont donc opposables.
Il est constant que Madame [G] [U] épouse [V] a déclaré à l’assureur dans le questionnaire avoir acquis le véhicule pour une somme de 6 500€ réglée en espèces de Madame [S] [B]. Il s’agit d’une par conséquent d’une transaction entre particulier qui peut être qualifiée d’ordinaire et qui n’a pas donné lieu à l’émission d’une facture. Il ne saurait par conséquent être reproché de ne pas avoir respecté les conditions générales du contrat d’assurance en ne transmettant pas à l’assureur les documents nécessaires à l’expertise, laquelle a pu être réalisée sans difficultés.
Il convient donc de constater que la SA SERENIS a opposé à tort un refus de garantie à Madame [G] [U] épouse [V] et qu’elle doit être condamnée à exécuter le contrat.
Sur les demandes
Madame [G] [U] épouse [V] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 6 300€ au titre de la valeur du véhicule.
La valeur du véhicule a été établie par expertise à la somme de 6 300€. La demande formée à ce titre est donc bien fondée.
— 529,72€ au titre des primes d’assurance indûment versées.
Madame [G] [U] épouse [V] fait valoir que la destruction du véhicule a entraîné la disparition de l’aléa et que le contrat d’assurance est donc nul à compter du 06 juin 2022. L’assureur a néanmoins continué à prélever les primes d’assurance et elle a dû par courrier du 20 octobre 2023 mettre en demeure la SA SERENIS de lui restituer les primes d’assurance trop versées entre les mois de juillet et octobre 2023 à hauteur de 529,72€. La SA SERENIS s’oppose à titre subsidiaire à cette demande.
Dans les suites de cette mise en demeure, la SA SERENIS a adressé à Madame [G] [U] épouse [V] un courrier daté du 02 novembre 2023 et intitulé “dont acte de résiliation” dans lequel elle indiquait que le solde créditeur de la police était de 639,70€, précisant “le remboursement vous parviendra ultérieurement”. Il n’est pas justifié de ce remboursement. La demande est donc bien fondée.
— 3 178,32€ au titre de la mauvaise foi de la compagnie d’assurance.
Madame [G] [U] épouse [V] indique que la SA SERENIS n’a pas répondu à sa demande de résiliation du contrat, ce qui caractérise sa mauvaise foi. La somme de 3 178,32€ correspond au montant des primes d’assurance sur 24 mois. La SA SERENIS s’oppose à la demande.
Il convient de constater qu’à la suite de la mise en demeure du 20 octobre 2023, la SA SERENIS a pris acte de la résiliation et indiqué que le remboursement des cotisations indues interviendrait rapidement. Si elle ne justifie pas dans le cadre de la présente instance de ce que ce remboursement a été effectué, la preuve de sa mauvaise foi dans la gestion de la demande de résiliation n’est pas rapportée. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— 3 000€ en réparation du préjudice moral.
Madame [G] [U] épouse [V] soutient que la SA SERENIS a commis une faute contractuelle en refusant délibérément d’exécuter le contrat d’assurance. Elle sollicite par conséquent la réparation de son préjudice moral. La défenderesse s’oppose à cette demande.
Il convient de constater que la SA SERENIS a commis une faute dans l’exécution du contrat d’assurance en refusant de garantir le sinistre sur des motifs parfaitement infondés tout en continuant à prélever les cotisations d’assurance. Le préjudice moral qui en résulte pour Madame [G] [U] épouse [V] sera indemnisé à hauteur de 1 500€.
— 30€ par jour au titre de l’indemnité de jouissance.
Madame [G] [U] épouse [V] considère que la SA SERENIS a refusé délibérément d’exécuter le contrat d’assurance et qu’en l’absence de remboursement de la valeur du véhicule, elle n’a pu racheter un véhicule et a été privée de la jouissance d’un véhicule similaire. Elle évalue son préjudice de jouissance à la somme de 30€ par jour depuis le 07 juin 2023.
Madame [G] [U] épouse [V] n’établit pas qu’elle a été dans l’impossibilité d’acheter un véhicule de remplacement et qu’elle subi un préjudice de jouissance, étant rappelé que l’inexécution fautive du contrat d’assurance est par ailleurs indemnisée à hauteur de 1 500€. La demande formée à ce titre sera rejetée
Sur les autres demandes
Les sommes dues au titre de la valeur du véhicule et des primes d’assurance indûment versées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil. L’indemnité due en réparation du préjudice moral portera intérêts à compter du présent jugement.
Succombant à la procédure, la SA SERENIS sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [U] épouse [V] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [G] [U] épouse [V] les sommes suivantes :
— 6 300€ au titre de la valeur du véhicule.
— 529,72€ au titre des primes d’assurances indûment versées.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
Condamne la SA SERENIS à payer à Madame [G] [U] épouse [V] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Madame [G] [U] épouse [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la SA SERENIS à payer à Madame [G] [U] épouse [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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