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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 19 févr. 2026, n° 22/12576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 19 FÉVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 22/12576 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TAF
AFFAIRE : M. [I] [D], Mme [G] [W] ép. [D] (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ Mme [P] [F] ép. [V] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; M. [B] [M] (Me ALLONGUE) ; Mme [Y] [X] ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 février 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 16 mai 1955 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [W] épouse [D]
née le 10 octobre 1957 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [P] [F] épouse [V]
née le 03 juin 1975 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [M]
né le 13 septembre 1986 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 4]
et actuellement [Adresse 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son Directeur général en exercice
en sa qualité d’assureur de la société SUD-EST CONSTRUCTION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [D] et Monsieur [I] [D] (ci-après dénommés les consorts [D]) sont propriétaires occupants depuis 30 ans d’une maison individuelle sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Madame [P] [F] épouse [V] (ci-après dénommée Madame [F]) a acquis la propriété voisine sise [Adresse 3] en février 2011.
A la suite de cette acquisition, cette dernière a entrepris des travaux importants sur sa propriété, dont la suppression d’une ancienne dépendance de fond de jardin, accolée au mur séparatif pour agrandir l’espace extérieur.
Cette pièce, accolée au mur des époux [D], a été transformée en un jardin en limite séparative de son habitation.
Elle a confié à Madame [X], selon contrat en date du 17 novembre 2010, la maitrise d’œuvre complète, et à la société SUD EST CONSTRUCTION, en charge du lot démolition- gros œuvre-VRD, la réalisation des travaux.
La SARL SUD EST CONSTRUCTION était assurée en police RCD auprès de la société AXA France IARD. Cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2020.
Suite à ces travaux, les consorts [D] ont constaté des infiltrations d’eaux par grosses pluies au niveau de leur cave qui se trouve sous le niveau du sol et contre le jardin de Madame [F].
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place par l’entreprise AAD PHENIX, agissant pour le compte de la MAIF, assureur des consorts [D], afin d’établir l’origine des fuites. Cette expertise a imputé l’origine des infiltrations aux travaux de Madame [F], et a préconisé des travaux de réparation, comme le décaissement depuis la courette.
En dépit de ces préconisations et des relances, Madame [F] n’a pas entrepris les travaux préconisés.
Madame [G] [D] et Monsieur [I] [D] ont, par exploit du 20 mai 2019, assigné Madame [F] devant le juge des référés aux fins de voir désigner un Expert Judiciaire.
Madame [F] a appelé en la cause Madame [X], et la Société SUD EST CONSTRUCTION.
Monsieur [J] a été désigné par ordonnance du 11 septembre 2019.
La procédure a ensuite été dénoncée à Monsieur [B] [M], qui a acquis le bien de Madame [P] [F]. Les opérations expertales lui ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 24 janvier 2020.
Monsieur [J] a déposé son rapport le 29 décembre 2020.
Par assignation en date du 28 novembre et 15 décembre 2022, Monsieur [I] [D] et Madame [G] [W] épouse [D] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Madame [P] [F] épouse [V] et Monsieur [B] [M] aux fins de :
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu la théorie relative aux troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J]
S’agissant de Madame [C] [V] :
JUGER Madame [V] responsable des désordres d’infiltrations et de moisissures subis par les époux [D],
JUGER que ces désordres excèdent Les inconvénients normaux du voisinage,
CONDAMNER Madame [V] à prendre en charge les conséquences matérielles et immatérielles de ces désordres, et donc à verser :
la somme de 14 256 € au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date d’établissement des devis validés par l’expert judiciaire, et ce entre les mains de Monsieur [B] [M] à charge pour lui de respecter les condamnations ci-après détaillées,
la somme de 1 344 € au titre de préjudice de jouissance, somme qui sera à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux et à verser entre les mains des époux [D],
la somme de 2 890 € au titre du remboursement des frais d’expertise, exposée par les époux [D] et à verser entre leurs mains,
S’agissant de Monsieur [B] [M] :
CONSTATER que Monsieur [B] [M] est désormais propriétaire de La maison sise [Adresse 3],
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à recevoir la somme de 14.256,00 € TTC due par Madame [V] au titre des travaux de reprise (avec indexation sur L’indice BT 01 du coût de la construction),
JUGER que cette somme devra être affectée exclusivement par Monsieur [B] [M] à la réalisation des travaux préconisés par Monsieur [J],
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à mettre en œuvre les travaux préconisés par Monsieur [J] dans un délai de 1 mois à compter du versement effectif des fonds par Madame [V], et ce sous astreinte de 150€ / jour de retard passé le délai susvisé,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [P] [V] à régler aux requérants la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxée à hauteur de 2.980 €,
REFUSER d’écarter L’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/12576.
Madame [P] [F] épouse [V] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE par acte extra judiciaire en date du 16 octobre 2023 Madame [Y] [X] et la société AXA France IARD aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire principale, et de voir condamner ces derniers à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/12576.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/10659.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG le plus ancien, à savoir le RG22/12576.
Par conclusions responsives régulièrement signifiées au RPVA le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [I] [D] et Madame [G] [W] épouse [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu la théorie relative aux troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J]
JUGER Madame [V] responsable des désordres d’infiltrations et de moisissures subis par les époux [D],
JUGER que ces désordres excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [M] à prendre en charge les conséquences matérielles et immatérielles de ces désordres, et donc à verser :
La somme de 14 256,00 € TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date d’établissement des devis validés par l’expert judiciaire, et ce entre les mains de Monsieur [B] [M] (à charge pour lui de respecter les condamnations ci-après détaillées),
La somme de 3 001,60 € au titre du préjudice de jouissance, somme qui sera à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux et à verser entre les mains des époux [D],
La somme de 2 890,00 € en remboursement des frais d’expertise exposés par les époux [D], et à verser entre leurs mains.
CONSTATER que Monsieur [B] [M] est désormais propriétaire de la maison sise [Adresse 3],
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à mettre en oeuvre les travaux préconisés par Monsieur [J] dans un délai de 1 mois à compter du versement effectif des fonds par Madame [V], et ce sous astreinte de 150 € / jour de retard passé le délai susvisé.
CONDAMNER Madame [P] [V] à régler aux Requérants la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [P] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxée à hauteur de 2.980,00 €,
REFUSER d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions responsives régulièrement signifiées au RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [P] [F] épouse [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Monsieur [J], en qualité d’expert judiciaire, a reconnu que Madame [V], en sa qualité de « non-sachant » ne pouvait être tenue responsables des désordres objectivés.
JUGER que Monsieur et Madame [D] ont commis une faute de nature à exonérer tout droit à indemnisation de leur préjudice dans la mesure où si un traitement de leur cave avait été réalisé selon les règles de l’art, cela aurait permis de pallier cette situation.
JUGER que cette cave était à son origine une cuve à eau, réaménagée par les époux [D].
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [X] était bien tenue d’une mission complète de maitrise d’oeuvre, et par conséquent tenue de suivre et de surveiller l’exécution des travaux.
JUGER la responsabilité de Madame [X] est pleinement engagée.
JUGER que les désordres constatés rendent en période d’évènements orageux la « cave impraticable ».
JUGER que la responsabilité décennale de la société SUD-EST CONSTRUCTION est pleinement engagée.
CONDAMNER Madame [X], maitre d’œuvre au moment de la réalisation des travaux, ainsi qu’AXA France IARD, à relever et garantir Madame [V] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tous succombant à payer à Madame [V] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 26 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu les pièces communiquées,
Vu la police d’assurance de la société AA FRANCE IARD,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [L] [J]
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD comme étant irrecevables ou mal fondées dans la mesure où notamment : Aucune responsabilité ne peut être imputé à la société SUD-EST CONSTRUCTION concernant la survenance des désordres;
Les conditions d’application des garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas réunies ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la société AXA FRANCE IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
CANTONNER toutes demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD à la somme maximale de 880 euros TTC au titre du désordre d’infiltration et à la somme maximale de 6 248 euros TTC au titre du désordre des moisissures, conformément à l’évaluation de l’expert judicaire.
CONDAMNER Madame [X], à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
REJETER toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
FAIRE APPLICATION du montant des franchises contractuelles applicables et les déduire de toutes éventuelles condamnations qui serait prononcées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNER Madame [V] ou tout succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [V] ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’expertise
***
Madame [Y] [X] est défaillante.
Maître ALLONG, conseil de Monsieur [B] [M] a informé le tribunal par message RPVA en date du 1er octobre 2024, qu’il se désintéressait de la procédure, son client ne souhaitant pas intervenir à la procédure. Pour autant Monsieur [M] ne peut être considéré comme défaillant en l’état de la constitution de Me ALLONG même si ce dernier n’intervient plus, aucun autre avocat n’ayant pris la suite.
****
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025, et fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
Le délibéré sera rendu le 19 février 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la recevabilité des conclusions du 22 janvier 2025 de Madame [F] à l’encontre de Madame [Y] [X] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ".
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi le tribunal doit vérifier la régularité de la procédure, ce qui inclut notamment la signification des conclusions à l’encontre des personnes défaillantes.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [F] ne justifie aucunement de la signification de ses conclusions postérieures à l’assignation à l’encontre de Madame [X]. De sorte que ses conclusions signifiées au RPVA le 22 janvier 2025 sont inopposables à la défenderesse défaillante.
Le tribunal statuera donc en l’état de son assignation, les conclusions de Madame [F] n’étant donc pas recevables à l’encontre de Madame [X].
La société AXA France IARD justifie de son côté de la signification de ses dernières conclusions à Madame [X].
Sur l’action des consorts [D] à l’encontre de Madame [V] et de Monsieur [M] :
Sur l’origine des désordres :
Suite aux travaux réalisés par Madame [F] et la transformation de l’appentis existant en jardin, les consorts [D] ont constaté des infiltrations d’eaux dans leur cave.
Les travaux réalisés ont consisté à démolir une ancienne dépendance de fond de jardin accolée au mur séparatif pour agrandir l’espace extérieur.
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place par l’entreprise AAD PHENIX, agissant pour le compte de la MAIF, assureur des consorts [D], afin d’établir l’origine des fuites.
Les essais d’aspersion réalisés avec colorant depuis le jardin de Madame [F] sur le mur de façade de l’habitation des époux [D] ont engendré des infiltrations d’eau dans la cave des requérants.
Le rapport d’expertise a ainsi constaté :
« Des traces de coulures d’eau depuis la jonction du mur plafond sur le côté extérieur de la cave sinistrée. »
Et « une flaque d’eau à la base du mur sinistré ».
Les conclusions expertales ont imputé ces infiltrations à un manque ou défaut d’étanchéité du mur du côté de chez Madame [F], et ont préconisé de décaisser depuis la courette sur une hauteur suffisante afin de refaire l’étanchéité de cette partie de mur.
En outre, les demandeurs se sont plaints de ce que ces infiltrations ont provoqué des remontées d’humidité, atteignant en sus les murs de leur salle de bain avec l’apparition de moisissures notamment.
Sur la base de ce rapport d’expertise amiable, les demandeurs ont sollicité une expertise judiciaire, à défaut d’accord trouvé avec la défenderesse.
Monsieur [J], expert judiciaire, a ainsi mis en évidence les éléments suivants :
— lors d’épisodes pluvieux le sol de la cave est inondé et elle devient inaccessible.
— la cave inondée est une ancienne cuve taillée dans la roche d’environ 2m² au sol. Son plafond est constitué par le plancher béton du niveau bas du rez-de-chaussée. Le mur du fond de cette cuve se situe en contrebas du jardin de Madame [F].
— l’accès à cette cave se situe par une trappe au sol situé dans la buanderie qui se trouve au rez-de-chaussée de l’habitation des demandeurs.
— des traces d’infiltration dont le point d’entrée se situe en plafond à la jonction avec le plancher, et au-dessus dans la laverie, des traces de moisissures au niveau du mur mitoyen.
— dans le jardin de Madame [F], après enlèvement de la terre végétale jusqu’au substratum, la partie du mur enterré comporte sur sa hauteur une nappe DELTA MS, mise à l’envers (picots côté terre). Derrière cette membrane, se trouve directement un enduit ciment. Aucun drain n’existe en pied.
— le plancher bas du rez-de-chaussée des consorts [D] se situe 30 cm sous le niveau des terres du [Adresse 3] et donc sous le niveau des terres de la jardinière. La sous face de ce plancher se trouve au niveau du substratum. La partie basse du mur de la laverie est donc encastrée de 30 cm dans le sol.
L’expert souligne que les dispositions applicables en présence d’un mur enterré relèvent du DTU 20.1 P1.1, et qu’il s’agit d’un mur de catégorie 2, qui doit être revêtu sur la face extérieure du mur d’un enduit imperméabilisant, conforme à la norme NF DTU 26.1. Un drain doit être réalisé en pied.
Il note que ce mur de cave a toujours été enterré, sans qu’aucune de ces dispositions n’aient été réalisées lors de sa construction, s’agissant d’un mur ancien monté directement contre le rocher. Jusqu’à la démolition de la dépendance, il a bénéfice d’une protection de fait qui éloignait les eaux de pluie, et qui a disparu lors des travaux.
Il considère que l’origine des désordres d’infiltration au niveau de la cave résultent de la concomitance des deux facteurs :
Coté [D] : des dispositions originelles non conformes aux règles de l’art,
Coté [F] : la disparition de la protection que représentait l’appentis.
La création de la jardinière imposait la réalisation d’une protection, c’est-à-dire la mise en œuvre d’une étanchéité verticale type bicouche SBS.
Ces infiltrations ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble mais peuvent rendre la cave impraticable.
Les désordres liés aux moisissures en pied de la laverie « résultent quant à eux uniquement des dispositions suffisantes prises lors de la réalisation de la jardinière. »
Sur les responsabilités :
Les consorts [D] agissent au visa des dispositions de l’article 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu’il y ait faute de sa part, et doit le réparer. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les infiltrations dans la cave et les moisissures sont directement liées à la démolition de l’appentis par Madame [F] qui servait de fait de protection. La démolition de cet appentis et l’aménagement de la jardinière contre le mur mitoyen sont directement à l’origine des désordres subis par les consorts [D]. L’expert précise en réponse à un dire de Me GUILLET que « si aucun travaux n’avait été réalisé, c’est-à-dire sans la démolition de l’appentis « protecteur » ni création de la jardinière, rien ne se serait produit », quand bien même le mur ancien n’aurait pas été construit selon les règles de l’art. L’expert relève en outre l’absence de drain au pied du mur, faute imputable aux travaux réalisés par Madame [F]. S’agissant des moisissures l’expert conclut qu’elles sont directement liées à la jardinière, et des dispositions insuffisantes prises lors de la réalisation de cette dernière.
De sorte, que la non-conformité du mur n’est pas la cause première des désordres subis par les consorts [D]. Cette cause n’a été révélée que par la démolition de l’appentis, et l’absence de drain au pied du mur.
L’argument selon lequel les demandeurs auraient commis une faute en ne mettant pas en place un système de drainage pour récolter les eaux qui avaient vocation à remplir cette ancienne cuve, est tout aussi inopérant. En effet, les époux [D] n’avaient aucun besoin de procéder à la mise en place d’un tel système puisque les infiltrations n’existaient pas avant la démolition de l’appentis, de même qu’il n’est pas démontré qu’ils aient été informés des malfaçons du mur dont il est établi que ce dernier est ancien et date fort probablement de l’origine de la construction de maison. Aucune faute ne peut donc leur être reprochée.
En conséquence, il ne peut être contesté que les consorts [D] subissent depuis les travaux réalisés par Madame [F] un trouble de voisinage que le tribunal qualifiera d’anormal en ce qu’il trouve son origine dans les travaux réalisés dans la propriété voisine, la cave étant inutilisable par temps de pluie, et les moisissures étant directement liées à la jardinière construite par leur voisin. Les travaux réalisés pour agrandir le jardin en démolissant l’appentis en sont directement la cause.
Madame [F] a cependant vendu son bien durant les opérations expertales. Le tribunal ne peut que s’étonner qu’aucune partie, et notamment Madame [F], ne produit l’acte de vente en entier. Seuls les demandeurs produisent en pièce 9 un extrait de l’acte de vente aux termes duquel il apparaît que « Madame [V] s’engage à prendre à sa charge tant les travaux qui pourraient résulter de cette situation que de tous les frais exposés par ce procès. A ce sujet, il a été expressément convenu de ne pas constituer de séquestre en garantie des engagements pris par Madame [V] ».
Le tribunal ne peut que rappeler aux demandeurs que cette mention ne créée d’obligations qu’entre les parties concernées, et il ne peut ignorer que le bien a été vendu à Monsieur [M].
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître d’ouvrage des travaux. De même, la responsabilité du maître d’ouvrage peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’est plus propriétaire de l’ouvrage.
Ainsi, le propriétaire d’un immeuble, bien que fraîchement acquéreur, est responsable, indépendamment de toute faute, des troubles anormaux de voisinage causés au fonds voisin, peu important que ces troubles aient débuté bien avant l’achat, et le maître d’ouvrage peut voir sa responsabilité engagée sur le même fondement même s’il n’est plus propriétaire.
Le fait que Madame [F] ait été « non sachante » est indifférent s’agissant d’un trouble anormal de voisinage qui repose sur une responsabilité de droit, sans faute, résultant de sa qualité de maître d’ouvrage.
En conséquence, Monsieur [M] engage donc pleinement sa responsabilité en sa qualité de propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble anormal de voisinage, et Madame [F] engage in solidum sa responsabilité en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux qui sont à l’origine du trouble anormal de voisinage.
Sur l’indemnisation des préjudices :
— Sur le préjudice matériel :
Les consorts [D] réclament la condamnation in solidum de Madame [V] et de Monsieur [M] au paiement de la somme de 14.256 euros TTC. Toutefois la formulation des demandes conduira le tribunal à les requalifier.
Monsieur [J] a préconisé des travaux de reprise pour remédier aux désordres d’infiltrations à hauteur de 1760 euros TTC :
— La réalisation d’un caniveau béton en pied de paroi interne et la reprise des eaux d’infiltrations ainsi canalisées par une petite pompe de relevage reliée au réseau d’évacuation de la laverie au travers du passage existant.
— Il préconise également en complément la réalisation d’un congé de mortier hydrofugé à la liaison plancher/paroi afin de limiter les infiltrations.
Il a également préconisé pour un montant de 12.496 euros TTC, les travaux suivants, s’agissant des moisissures :
— La réalisation d’un revêtement d’étanchéité côté [Adresse 3] sur la longueur de la laverie avec débordement de 1m côté garage.
Les consorts [D] demandent une condamnation in solidum et le versement de ces sommes par Madame [F] entre les mains de Monsieur [M].
Il leur sera rappelé qu’ils ne peuvent réclamer la condamnation de Madame [F] à payer entre les mains de Monsieur [M] le montant du coût des réparations fixé par l’expert.
De sorte que soit ils réclament le versement de cette somme entre leurs mains, soit ils sollicitent leur condamnation à faire les travaux.
En outre il sera également constaté que les travaux relatifs aux infiltrations doivent être réalisés dans la cave elle-même puisque l’expert indique « le moyen habituel pour traiter ce type de problème est de réaliser côté intérieur, ce que l’on ne peut plus réaliser côté terre », de sorte que Monsieur [M] ne peut aucunement être condamné à les réaliser sous astreinte.
Le libellé des demandes tel qu’il résulte du dispositif des conclusions des demandeurs est mal formulé, et implique une requalification de ces dernières dans les limites de la saisine du tribunal.
Ainsi Madame [F] et Monsieur [M] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1760 euros TTC aux consorts [D] au titre des travaux de reprise à l’origine des infiltrations.
S’agissant des moisissures, la demande de condamnation au paiement de la somme de 12.496 euros TTC entre les mains de Monsieur [M] ne peut prospérer. Les demandeurs ne peuvent aucunement invoquer la clause contractuelle contenue dans le contrat de vente pour formuler une telle demande puisqu’elle ne produit effet qu’entre ceux qui l’ont conclu. Au surplus, le tribunal notera que ni Madame [F], ni Monsieur [M], défaillant, ne produisent ledit acte de vente dans son intégralité.
Seul Monsieur [M] serait éventuellement fondé à réclamer le paiement d’une telle somme à Madame [F].
En revanche, le tribunal peut obliger le propriétaire actuel à réaliser les travaux préconisés par l’expert, puisque ceux doivent se réaliser sur la propriété de Monsieur [M], contrairement aux travaux de reprise des infiltrations.
Monsieur [M] sera donc condamné à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert au titre des moisissures qui devront comprendre la réalisation d’un revêtement d’étanchéité côté [Adresse 3] sur la longueur de la laverie avec débordement de 1m côté garage, dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision. Une fois ce délai passé, il s’exposera à une condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel.
— Préjudice de jouissance :
L’expert fixe l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’inutilisation de la cave lors des épisodes pluvieux à la somme de 3001,60 euros.
Les demandeurs fixent le point de départ de leur préjudice à la date du 1er février 2014 et appliquent le prix moyen retenu par l’expert de 11,20 euros/m². Ils réclament l’indemnisation de 134 mois.
Or ils ne démontrent pas que la cave ait été inutilisable pendant les 134 mois écoulés depuis le 1er février 2014. La charge de cette preuve incombe aux demandeurs qui sont défaillants à l’établir.
A défaut de démontrer le nombre de mois pendant lesquels elle été rendue inutilisable du fait des infiltrations, le tribunal retiendra le montant validé par l’expert à savoir la somme de 1250 euros.
Cette somme ne peut être à parfaire.
En conséquence, Madame [F] et Monsieur [M] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1250 euros.
— Le remboursement des frais d’expertise judiciaire :
Il sera rappelé aux demandeurs que la somme de 2890 euros, correspondant aux frais d’expertise judiciaire, est incluse dans les dépens. De sorte qu’elle ne peut être indemnisée deux fois.
Sur les appels en garantie de Madame [F] :
Madame [F] condamnée au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, sollicite à titre subsidiaire qu’il soit fait droit à ses appels en garantie à l’encontre de son maître d’œuvre des travaux réalisés, Madame [Y] [X], et de la société AXA France IARD assureur décennal de la société SUD EST CONSTRUCTION.
Elle agit au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle implique la démonstration d’une faute de nature contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il sera rappelé que la garantie légale décennale ne peut s’appliquer que sous la quadruple condition de l’existence d’une réception, d’une action dans le délai de 10 ans suivant celle-ci, d’un lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux réalisés, et d’un désordre affecté d’une gravité telle que cela rendrait impropre l’ouvrage, ou porterait atteinte à sa solidité.
— A l’encontre de Madame [Y] [X] :
Il ressort des éléments produits que Madame [X] s’était vue confier un contrat de maitrise d’œuvre complète comprenant :
— L’avant-projet détaillé / projet,
— Visa des plans entreprises,
— Direction de l’exécution des travaux,
— L’assistance aux opérations de réception
Aux termes de ses conclusions et de ses motifs, Madame [F] agit à l’encontre de cette dernière sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien et 1231-1 civil.
S’agissant de la responsabilité de Madame [X], elle soutient que cette dernière, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, doit répondre de ses fautes personnelles, en ce qu’elle avait une mission de direction et de contrôle des travaux. Elle s’appuie sur la réponse à un dire de Monsieur [J] qui conclut que Madame [F] étant réputée non sachant, la responsabilité des travaux non-conformes réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, incombe uniquement à l’entreprise qui les a réalisés et à la maîtrise d’œuvre.
Pour autant, le tribunal notera que l’expertise judiciaire n’a aucunement établi et caractérisé les fautes qu’auraient pu commettre Madame [X] et la société SUD EST CONSTRUCTION, l’expert se contentant d’affirmer qu’en tant que professionnels ces derniers sont responsables. Or cela n’est pas suffisant pour engager la responsabilité contractuelle de Madame [X], puisqu’il ne s’agit pas d’une responsabilité de droit mais bien d’une responsabilité pour faute.
Il ne suffit pas de rappeler les obligations contractuelles du professionnel encore faut-il démontrer les fautes commises en violation de ces obligations, et le lien de causalité entre le préjudice subi et les fautes alléguées. Aucune faute n’est caractérisée.
La charge de la preuve incombe à Madame [F] qui est défaillante sur ce point.
De sorte que l’action contre Madame [X] ne peut prospérer.
Il sera surabondamment précisé que le tribunal ne peut rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la garantie décennale, aucun procès-verbal de réception n’étant produit. La nature décennale éventuelle des désordres étant inopérante dès lors que le procès-verbal de réception, qui fait courir la garantie, n’est pas produit.
— A l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société SUD EST CONTRUCTION :
La société SUD EST CONSTRUCTION a réalisé les travaux de démolition de l’appentis, et de réalisation de la jardinière.
Madame [F] recherche la garantie de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur décennal. Elle produit l’attestation décennale de ladite société pour la période du 1er août 2012 au 1er août 2013.
S’agissant de la recherche de la garantie de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société SUD EST CONSTRUCTION, le tribunal constate que Madame [F] ne justifie aucunement de la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie décennale. En effet, elle ne produit aucunement le procès-verbal de réception, point de départ de cette garantie, et ne sollicite aucunement une réception tacite.
La garantie décennale ne peut être mise en œuvre qu’à compter de la réception de l’ouvrage, laquelle doit être établie.
Or, la charge d’une telle preuve incombe à Madame [F] qui est défaillante à l’établir.
Dès lors, et sans aller dans le débat du lien de causalité entre les travaux réalisés par la société SUD EST CONSTRUCTION et la survenance des désordres, et de celui de la mobilisation des garantie, la demande de garantie sur le fondement de la garantie décennale ne peut prospérer.
Surabondamment s’agissant de la garantie responsabilité civile, le tribunal constate que Madame [F] ne produit aucune pièce établissant l’existence d’une telle garantie, qui pour pouvoir jouer implique de sa part qu’elle démontre l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il sera relevé cependant que la société AXA FRANCE IARD reconnait avoir été l’assureur responsabilité civile pour la période du 1er août 2010 au 1er août 2014. Aucune information n’est communiquée au tribunal quant à la date de réalisation des travaux. Si, contrairement aux allégations de la société AXA France IARD, la garantie de l’assureur peut jouer si les désordres trouvent leur fait générateur pendant la période de validité du contrat, il sera rappelé que la charge de la preuve incombe à Madame [F]. Or force est de constater que cette dernière n’apporte aucune pièce de nature à démontrer la nature des travaux réalisés par la société SUD EST CONSTRUCTION, pas plus qu’elle ne justifie du contrat ou du devis sur la base duquel ils ont été exécutés, pas plus que le rapport d’expertise judiciaire n’apporte un éclairage sur ce point et caractérise les fautes.
En conséquence, les pièces produites, sont insuffisantes à caractériser la ou les fautes qu’auraient pu commettre la société SUD EST CONSTRUCTION dans l’exécution de son contrat. Le simple fait que les désordres subis par les consorts [D] soient imputables aux travaux de rénovation de Madame [F] est insuffisant, puisqu’il lui est indispensable de démontrer les fautes commises par ladite société, dans le cadre d’une responsabilité contractuelle pour faute.
De sorte, que les demandes de Madame [F] pour mettre en jeu de la garantie de la société AXA France IARD seront déboutées.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] et Monsieur [M] qui succombent, supporteront la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société AXA France IARD sera déboutée.
Ainsi Madame [P] [F] et Monsieur [B] [M] sont condamnés au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [D].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun élément produit ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
ECARTE les conclusions de Madame [P] [F] épouse [V] en date du 22 janvier 2025 au titre des demandes présentées contre Madame [Y] [X], pour ne pas lui avoir été signifiées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [P] [F] épouse [V] à payer à Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 1760 euros TTC,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],
DEBOUTE Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de leurs demandes au titre du versement de la somme de 12.496 euros TTC par Madame [F] entre les mains de Monsieur [M],
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur sa propriété pour les moisissures, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
DIT que cette astreinte durera 3 mois à compter de l’expiration des 6 mois écoulés après la présente décision,
DIT que l’astreinte sera liquidée devant le juge de l’exécution,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] épouse [V] et Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 1250 euros au titre du préjudice de jouissance, qui ne sera pas à parfaire,
DEBOUTE Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [I] [D] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Madame [P] [F] épouse [V] de l’ensemble de ses appels en garantie à l’encontre de [Y] [X],
DEBOUTE Madame [P] [F] épouse [V] de l’ensemble de ses appels en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennal,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] épouse [V] et Monsieur [M] à payer à Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [P] [F] épouse [V] et Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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