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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 mai 2025, n° 25/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/02580 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEPF
Minute N°25/00612
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Mai 2025
Le 05 Mai 2025
Devant Nous, Stéphanie DE-PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 15 décembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 1er mai 2025, notifié à Monsieur [U] [C], le 1er mai 2025 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [C], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03 mai 2025 à 12h52
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 04 Mai 2025, reçue le 04 Mai 2025 à 09h49
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [C], alias [E] [G] né le 20/12/1991 en Algérie, alias [Z] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [K] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [K] [U] né le 24/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [C] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [Y] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE),
né le 20 Décembre 2003 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. [U] [C], en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interpellation
Le conseil de l’intéressé indique que son client a été interpellé pour sa qualité d’étranger, sans aucun élément objectif.
Or il ressort du procès-verbal d’interpellation que son contrôle d’identité fait suite à l’édiction d’un mandat de recherche par le Parquet de [Localité 5] le 22 avril 2025 pour des faits de tentative de vol par effraction en mars 2025 dans un local d’habitation à [Localité 5]. Les policiers, informés de ce mandat, ont constaté la présence d’un homme correspondant au descriptif de l’intéressé et après lui avoir demandé son identité ont constaté qu’il était bien l’individu correspondant au mandat de recherche.
La procédure d’interpellation est donc bien régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de Monsieur [C] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’intéressé fait usage de plusieurs alias, qu’il ne dispose pas d’un domicile stable et personnel, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence ordonnée le 16 janvier 2025.
Si Monsieur [C] conteste son placement en rétention, et indique qu’il aurait dû être assigné à résidence, il ne produit cependant au dossier aucun élément permettant de remettre en cause la décision susvisée, et notamment ne démontre pas l’existence d’une adresse stable. Il a déclaré en audition être hébergé chez un ami depuis seulement 4 mois, tout en reconnaissant cependant squatter dans des maisons, ce qui permet de douter de la réalité de ce domicile. Par ailleurs il a reconnu l’usage de plusieurs identités.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique justifient de démarches auprès des consulats algérien et libyen, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 1er mai 2025 soit le jour même de son placement en rétention. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales étant précisé qu’une
assignation à résidence ne serait dans tous les cas pas possible, dans la mesure où il ne dispose d’aucune pièce identité en originale.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/2581 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02580 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02580 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEPF ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [C], alias [E] [G] né le 20/12/1991 en Algérie, alias [Z] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [K] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [K] [U] né le 24/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [C] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [Y] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [C], alias [E] [G] né le 20/12/1991 en Algérie, alias [Z] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [K] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [K] [U] né le 24/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [C] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), alias [Y] [U] né le 20/12/2004 à [Localité 1] (LYBIE), que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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