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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 9 févr. 2026, n° 21/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/03848 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KO5Z
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 21/03848 -
N° Portalis DB2E-W-B7F-KO5Z
Copie exec. aux Avocats :
Copie expert
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Février 2026
— Contradictoire et avant dire droit,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le 02 Décembre 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle KOENIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 173
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT, immatriculée sous n° SIRET 798.830.220.00017. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. DES VETERINAIRES DU MOULIN, identifiée sous le n° SIREN 791512825 prise en la personne de son représentant légal audit siège
appelée en intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline VIALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 227
Monsieur [K] [C] était propriétaire d’une jument nommée [Adresse 4] qui était en pension depuis 2018 au sein de la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT.
Le 04 juillet 2020, la jument a été admise à la CLINIQUE VETERINAIRE DU MOULIN suite à une colique.
Lors du réveil la jument s’est fracturé le tibia gauche et a dû être euthanasiée en l’absence de solution thérapeutique.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 décembre 2020, Monsieur [C] a sommé la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT de lui payer une somme de 565.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice découlant de la mort de sa jument.
La S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT a opposé un refus à cette demande par réponse du 15 février 2021.
C’est pourquoi, suivant acte introductif d’instance signifié le 10 juin 2021, Monsieur [K] [C] a fait assigner la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte signifié le 16 juin 2023, la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT a fait assigner en intervention forcée la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN aux fins de garantie.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par décision du juge de la mise en état en date du 13 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 10 septembre 2024, Monsieur [K] [C] demande au Tribunal de :
* DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur les montants suivants à titre de dommages et intérêts :
— valeur de l’équidé : 160.000 € ;
— perte d’exploitation de la jument comme reproductrice pendant 5 ans : 200.000 € ;
— perte d’exploitation au titre des transferts d’embryons par mère porteuse : 200.000 € ;
— préjudice moral : 5.000 € ;
soit un total de : 565.000 € ;
et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;
* RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit;
* Subsidiairement, NOMMER tel vétérinaire expert qu’il plaira avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces et de tous documents utiles, avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception les parties et leurs conseils, de :
— décrire les affections du cheval,
— dire à quelle date ces affections sont apparues et leur cause fournir les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions susceptibles d’être saisies d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues, ainsi que tous les préjudices subis et donner un avis motivé sur les causes des préjudices subis,
— dire si l’ingestion massive de cerises a pu entraîner le décès de l’équidé,
— évaluer la valeur du cheval au moment de son décès,
— faire toutes constatations et observations utiles,
* DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
* FIXER le montant de la consignation sur frais d’expertise à la charge des parties à hauteur de moitié, subsidiairement à la charge du demandeur ;
* STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [C] soutient qu’il était lié à la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT par un contrat de dépôt à titre onéreux en ce qui concerne la jument QUINESS du [Localité 6] et que, sur le fondement des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil, en sa qualité de dépositaire, elle était tenue d’une obligation de moyens renforcée de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve que le dommage n’est pas imputable à sa faute.
Il ajoute que de nombreux manquements ont été révélés par constat d’huissier notamment l’absence d’herbes en quantité et qualité suffisante, l’absence de foin ou de grains donnés en complément aux chevaux alors que la pratique est nécessaire et courante, et la présence de cerises en nombre important, et qu’au regard du certificat établi par la clinique vétérinaire, la jument est décédée en raison d’une surcharge de l’iléon par des noyaux de petite taille de type noyaux de cerise ayant entraîné un iléus de l’intestin grêle et une distension gazeuse responsable des symptômes de colique. Il ajoute que c’est en raison de l’insuffisance de la nourriture accessible ou fournie par la défenderesse que la jument a ingéré une quantité importante de cerises ayant entraîné son décès.
Il reproche au dépositaire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et en temps utile pour protéger la jument.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1721 du code civil, Monsieur [C] excipe de l’existence d’un vice de la chose louée dans le cadre du contrat de bail, en l’espèce la présence de cerisiers dans le pré de sorte que la responsabilité de S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT serait engagée.
A titre infiniment subsidiaire, il invoque la responsabilité quasi délictuelle, la faute consistant à avoir laissé des cerisiers dans le pré.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2025, la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil, de :
* DEBOUTER Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la CLINIQUE DES VETERINAIRES DU MOULIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* A titre subsidiaire, REDUIRE à plus juste proportion les montants réclamés par Monsieur [K] [C] dans un maximum de 37.500 € pour la valeur de l’équidé et de 14% au maximum du préjudice total retenu ;
* RECEVOIR l’appel en garantie formé contre la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN ;
* CONDAMNER la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN à garantir la SCEA LES ECURIES ANSTETT de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile ;
* A titre infiniment subsidiaire, avant-dire-droit, ORDONNER une mesure d’expertise et nommer tel vétérinaire expert qu’il plaira ;
* METTRE les frais d’expertise à la charge de Monsieur [K] [C] ;
* RESERVER les droits de la SCEA LES ECURIES ANSTETT à conclure plus amplement sur le fonds à réception du rapport définitif d’expertise ;
* En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [K] [C] et la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN à verser chacun à la SCEA LES ECURIES ANSTETT la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [K] [C] et la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN aux frais et dépens pour moitié chacun ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la SCEA LES ECURIES ANSTETT.
La S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT soutient qu’en l’absence de garde de la chose il ne peut y avoir d’obligation de surveillance. Elle indique qu’au moment de son décès la jument avait été remise à ses propriétaires et au vétérinaire de sorte qu’elle n’en avait plus la garde et partant que sa responsabilité ne pourrait être engagée.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la jument était sous sa garde au moment du dommage, elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute, excipant d’une part du caractère gratuit de la pension de la jument, de sorte qu’elle était tenue d’une simple obligation de moyen, et d’autre part qu’en présence d’un contrat de dépôt non salarié, la charge de la preuve de la faute du dépositaire repose sur le déposant de sorte qu’il appartiendrait en conséquence à Monsieur [C] de démontrer la faute.
Elle ajoute que, même en cas de dépôt salarié, le dépositaire peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage n’est pas arrivé par sa faute et qu’en l’espèce le décès de l’animal n’est en aucun cas lié à la rotation des pâturages qu’elle a mis en place pour assurer la qualité de ces derniers. Elle précise qu’aucun incident n’est arrivé avec les autres chevaux présents sur ces prés et que ces derniers consomment également des noyaux de cerises sans qu’aucun ne soit jamais tombé malade pour cette raison. La SCEA fait observer que la jument vivait dans le même pré depuis 3 ans sans le moindre incident et sans que la famille [C] ne demande qu’elle soit déplacée dans un autre pré ou que des mesures de sécurité soient prises vis-à-vis de la présence de cerises.
Elle souligne en outre, en réplique au grief de Monsieur [C] quant à l’absence de complémentation, que cette prestation n’était pas prévue au contrat et était assurée quotidiennement par la fille de Monsieur [C].
Concernant l’appel en garantie, la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT rappelle que le vétérinaire était venu ausculter le cheval la veille de son décès, à la demande de la fille de Monsieur [C], en raison d’un bouchon œsophagien dû aux grains donné par cette dernière et qu’aucune mesure particulière ou de vigilance ne lui a été demandée, bien que Monsieur [C] était parfaitement informé de l’état de santé de sa jument, et qu’il n’a pris aucune mesure.
Elle conteste l’opposabilité du certificat du vétérinaire qui a opéré la jument puisqu’une condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’une expertise privée, d’autant plus contestable qu’aucun rapport d’autopsie et photos ne sont produites, le seul document communiqué ayant été rédigé par le docteur qui a opéré la jument.
Elle soutient que la cause du décès est uniquement la mauvaise gestion du réveil de la jument après l’anesthésie et non l’ingestion de noyaux de cerises, de sorte qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage et que la théorie de l’équivalence des conditions ne pourrait s’appliquer, la cause prépondérante du décès étant la fracture du tibia.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 04 décembre 2024, la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
* A titre principal, DEBOUTER la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT de son appel en garantie à l’encontre de la SELARL des VETERINAIRES DU MOULIN ;
* DEBOUTER la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN ;
* CONDAMNER la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT à verser la somme de 2.000 € à la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertiser judiciaire sollicitée par Monsieur [K] [C] ;
* METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur ;
* En tout état de cause, CONDAMNER la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT à verser la somme de 4.500 € à la SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la S.C.E.A. LES ECURIES ANSTETT aux entiers frais et dépens.
La SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN fait valoir que la colique a été causée de marnière certaine par l’obstruction de l’iléon due à l’ingestion en quantité importante de noyaux de cerises, ce qui serait attesté par le docteur [P] qui a opéré la jument et qui a pu le constater lors de ladite opération.
Elle soutient n’être soumise qu’à une obligation de moyen dans la réalisation de sa mission, ce qu’elle a fait dans la mesure où elle a tout mis en œuvre pour accompagner le réveil de la jument après sa chirurgie, de sorte qu’il serait impossible de déduire du décès du cheval une faute de la clinique.
Elle conteste avoir eu la qualité de dépositaire de la jument au moment de l’accident, de sorte qu’elle ne serait pas débitrice d’une obligation de moyen renforcée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Afin de pouvoir déterminer si des responsabilités sont encourues et, le cas échéant, à quel titre, partant, si la responsabilité pèserait sur le dépositaire ou la clinique vétérinaire, voire les deux, il convient au préalable de déterminer la cause de l’affection de la jument qui a conduit à l’intervention, celle-ci étant discutée et contestée, et également d’obtenir des éléments techniques quant à la prise en charge de la jument au moment de son réveil après l’anesthésie compte tenu du fait qu’elle a dû être euthanasiée suite à la fracture subie à ce moment là, lorsqu’elle a essayé de se relever.
Ces réponses à des questions techniques sont indispensables pour apprécier, en droit, si des fautes, manquements ou négligences ont eu lieu et selon la nature de ceux-ci, le cas-échéant, sur qui pèse l’obligation d’indemniser le préjudice.
Le certificat vétérinaire et l’examen du dossier communiqués en annexes 34 et 35 par la SCEA LES ECURIES ANSTETT sont insuffisants pour apporter les éléments nécessaires au tribunal pour statuer.
Il y a donc lieu, avant dire droit, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire. La charge de la preuve pesant sur Monsieur [C] et la mesure d’instruction étant ainsi ordonnée à son profit, il appartiendra à ce dernier de faire l’avance des frais d’expertise dont la charge définitive incombera à la partie perdante tenue aux dépens qui comprennent de droit ces frais.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Madame le Docteur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 08 73 92 51
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission, après s’être fait communiquer le dossier et les pièces, le dossier médical vétérinaire complet, les comptes rendus opératoires et de consultations, les analyses, prescriptions, imageries, examens, et/ou tout autre document utile à l’accomplissement de la mission et après avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception les parties et leurs conseils, de :
* rappeler les éventuelles pathologies, lésions… de la jument à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours auxquelles elles avaient donné lieu ;
* décrire l’état de santé de la jument avant l’intervention, notamment lors de la consultation de la veille de l’intervention ;
* dire si lors de cette consultation du 03 juillet 2020 la prise en charge, le diagnostic et les prescriptions étaient conformes aux données acquises de la science ;
* dire quelle (s) était(ent) la (les) cause(s) de l’intervention du 04 juillet 2020, quel était l’état clinique de la jument à cette date, si l’intervention était justifiée et est intervenue en temps utile ;
* analyser les actes vétérinaires réalisés, y compris les actes préparatoires et post-opératoires, et dire s’ils ont été conformes aux données acquises de la science ;
* décrire la chronologie des faits et de soins, de la prise en charge depuis le 03 juillet 2020 et le 04 juillet 2020 ;
* examiner le lien de causalité entre les faits, les actes et le décès de la jument ;
* dire si la prise en charge au moment du réveil après l’anesthésie a été conforme aux bonnes pratiques ; dire si le dommage aurait pu être évité ;
* donner son avis, notamment au vu du constat d’huissier, sur les conditions d’hébergement du cheval au regard des pâtures, de la qualité des prés et des éventuels dangers relatifs à la présence de certains végétaux, arbres…
* plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction sur l’existence de fautes, négligences ou imprudences imputables à la SCEA ECURIES ANSTETT et/ou à la SELARL des vétérinaires du Moulin, et faite toutes constatations et observations utiles ;
* donner son avis sur les préjudices et notamment sur la valeur du cheval au moment de son décès ;
* dresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux règles de la procédure civile (article 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile) ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis des techniciens de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’identifier le dit sapiteur, lequel devra établir un rapport séparé de ses diligences conduites au contradictoire des parties, étant précisé que la charge de récapituler et de conclure appartiendra néanmoins à l’expert désigné par le Tribunal ;
INVITE l’expert à déposer son rapport au greffe, en autant d’exemplaire que de parties, outre un original et une copie pour le dossier du Tribunal, avant le 07 septembre 2026, et à retourner le dossier immédiatement s’il se trouve être l’expert habituel de l’une ou l’autre des compagnies d’assurance des parties ;
SUBORDONNE l’exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par Monsieur [K] [C] de la somme de deux mille huit cent quatre vingt euros TTC (2.880 € TTC) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 30 mars 2026, à peine de caducité ;
INDIQUE que Monsieur [K] [C] devra effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le service chargé du suivi et du contrôle des mesures d’expertise pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 27 AVRIL 2026
avec injonction aux parties de conclure sur le retrait du rôle assorti du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et ce, sous peine de radiation ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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