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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5HE
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Rep/assistant : Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [K]
Madame [G] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant 8 rue de la République – 69001 LYON 01
représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K], demeurant 8 B rue du 11 Novembre – 63118 CÉBAZAT
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y], demeurant 8 B rue du 11 Novembre – 63118 CÉBAZAT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] et Madame [G] [Y] (les consorts [K] et [Y]) ont ouvert dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE (le CIC) un compte courant n°100961824600058481901. Par contrat du 30 septembre 2023, la banque a expressément autorisé un découvert de 500 euros à leur profit pour une durée indéterminée, remboursable à la fin de chaque trimestre civil et au taux d’intérêt débiteur de 15 %/
Selon offre préalable du 10 novembre 2023, le CIC a consenti aux consorts [K] et [Y] un crédit renouvelable n°100961824600058481903 d’un montant maximum de 20 000 € et au taux débiteur annuel variable situé entre 5,77 % et 5,54 % en fonction du plafond et du temps d’utilisation.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par plis recommandés du 14 mai 2024 revenus avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés du 12 août 2024 revenus avec la même mention.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner les consorts [K] et [Y] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite leur condamnation solidaire au paiement :
— d’une somme de 2 060,65 € outre intérêts à taux contractuel de 15% à compter du 29 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte à vue,
— d’une somme de 21 486,33 €, outre intérêts à taux conventionnel de 4,95 % sur la somme de 18 893,26 € et au taux légal pour le surplus à compter du 29 octobre 2024, au titre crédit renouvelable,
— d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— des dépens.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion ou encore à la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles s’agissant du découvert en compte.
Le juge a par ailleurs invité les parties, s’agissant du crédit renouvelable, à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Le CIC, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement que ce soit au titre du crédit renouvelable ou au titre du solde débiteur, la banque soutient rapporter la preuve de ces contrats, signés par voie électronique, par la production d’un fichier de preuve et d’un certificat LSTI assurant la fiabilité du processus de signature utilisé. Elle relève qu’une éventuelle carence quant à la preuve de la signature électronique entraine seulement la perte de présomption de fiabilité attachée au mode d’authentification du signataire du contrat. Elle considère qu’elle peut le palier par d’autres moyens de preuve et en l’occurrence par la pièce d’identité remise par les emprunteurs.
Concernant plus spécifiquement le crédit renouvelable, elle fait valoir que les consorts [K] et [Y] ont utilisé les réserves de crédit et ont cessé de rembourser les échéances de prêts. Elle relève qu’ils n’ont pas régularisé la situation malgré plusieurs mises en demeure. Elle indique s’être donc prévalue de la déchéance du terme et avoir notifié la résiliation du contrat à l’emprunteur.
S’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles (vérification de la solvabilité, consultation du FICP, remise d’une notice d’assurance…) et le formalisme du contrat (présence d’un bordereau de rétractation, remise des informations nécessaires à l’emprunteur pour comprendre le sens de son engagement…).
Les consorts [K] et [Y] régulièrement assignés à étude n’ont pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée lors de l’audience, le CIC a répondu au moyen relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La banque indique que ce moyen est inopérant dans la mesure où elle a fondé la résiliation du contrat sur l’article 1224 du code civil et non sur la base de la clause de déchéance du terme conformément à ce qui est visé dans son courrier de mise en demeure préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité des contrats
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, les documents opposés aux défendeurs ne comportent pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
S’agissant de la convention de compte
Dans le cadre du présent dossier, la convention de compte fondant la demande en paiement de la banque n’est pas produite par cette dernière. Elle ne rapporte donc pas la preuve par écrit de l’acte opposé aux consorts [K] et [Y].
Elle produit en revanche l’offre de découvert personnalisé émise le 30 septembre 2023. Pour s’analyser en un commencement de preuve par écrit de la convention de compte, celle-ci doit être un écrit émanant avec certitude des défendeurs. En l’occurrence, s’agissant d’un contrat signé électroniquement, le processus de signature électronique et d’identification de son auteur doit être parfaitement fiable.
Il importe de souligner que la signature imputée à Mme [O] et M. [H] ne figure pas sur le contrat d’autorisation de découvert qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle ils l’ont signé électroniquement le 30 septembre 2023.
Si le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause, il ne produit pas d’attestation établie sur un document distinct destiné à établir la fiabilité des pratiques recensées dans ledit fichier de preuve et délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque.
L’historique de compte établi par l’organisme de crédit s’analysent en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation des consorts [K] et [Y]. Il ne pourrait en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée. Il en va de même du bulletin de paie de M. [K], qui outre qu’il ne concerne qu’un seul des deux emprunteurs, ne peut ni être analysé en un écrit émanant de celui-ci ni se rattacher avec certitude au contrat litigieux afin d’en rapporter la preuve. Ces documents n’ont donc pas de valeur probatoire et ne peuvent valoir commencement de preuve de la convention de compte.
Dès lors, le CIC échoue à rapporter la preuve de la convention de compte, acte fondant la prétendue obligation de paiement des défendeurs.
S’agissant du crédit renouvelable
De la même manière, la signature imputée aux consorts [K] et [Y] ne figure pas sur l’acte de prêt qui leur est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle ils l’ont signé électroniquement le 21 octobre 2023.
Le prêteur n’accompagne pas davantage sa demande d’une attestation établie sur un document distinct destiné à établir la fiabilité des pratiques recensées dans ledit fichier de preuve et délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque.
Au même titre que pour la convention de compte courant, l’historique de compte établi par l’organisme de crédit s’analyse en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation des consorts [K] et [Y]. Il n’est pas un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui leur est imputée.
Aussi, à défaut de justifier de l’authenticité de la signature des consorts [K] et [Y] que ce soit pour l’autorisation de découvert ou pour le contrat de crédit renouvelable, il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. Les actes fondant les demandes en paiement ne sauraient valablement être opposés aux défendeurs. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de la convention de compte ni du contrat de crédit renouvelable.
En conséquence, le CIC sera débouté de sa demande de condamnation de M. [H] [K] et de Mme [G] [Y] de toute somme au titre du solde débiteur de la convention de compte n°100961824600058481901 et au titre du crédit renouvelable n°100961824600058481903.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le CIC succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance et sera débouté de toute demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [H] [K] et Madame [G] [Y] au titre du solde débiteur de la convention de compte n°100961824600058481901,
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [H] [K] et Madame [G] [Y] au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n°100961824600058481903,
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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