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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RX4
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au bareau de [Localité 3]
DÉFENDERESSE
S.A.S. TRANS EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU lors de la plaidoirie et de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RX4
Par exploit d’huissier, la Société ICF la Sablière ,bailleur de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner la Société Trans Express représentée par la société SELAFA MJA en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire ad litem suivant bail d’un emplacement de stationnement aux fins d’obtenir:
— le constat de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers
— juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard
— Juger que l’astreinte courrera pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée
— Réserver la compétence du tribunal pour liquider l’astreinte
— Ordonner la suppression du délai de deux mois
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté de 30 % et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 6562,80 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20/02/2025
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le bailleur sollicite de la juridiction :
— le constat de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers
— juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard
— Juger que l’astreinte courrera pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée
— Réserver la compétence du tribunal pour liquider l’astreinte
— Ordonner la suppression du délai de deux mois
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté de 30 % et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 6562,80 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20/02/2025
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— l’exécution provisoire de droit.
La société All Trans express citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société L’habitat social français est le bailleur du bien loué ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable ;
en conséquence ;
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL pour défaut de payement des loyers :
Attendu que le bailleur a justifié par un décompte et des quittances du défaut de payement des loyers par leur locataire ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de la société TRANS EXPRESS;
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée ;
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois est justifiée par l’ancienneté de la dette s’agissant d’un emplacement de stationnement ;
SUR LES LOYERS IMPAYES
Attendu que le bailleur sollicite une somme au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 6562,80 Euros ;
Attendu qu’il verse aux débats un décompte qu’il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société défenderesse au payement de la somme de 6562,80 Euros ;
Attendu que le locataire est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que la société défenderesse sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit ;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail concernant un emplacement de stationnement à l’encontre de la Société Trans Express représentée par la société SELAFA MJA en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire ad litem à ses torts exclusifs pour loyers impayés,
DIT que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE la suppression du délai de deux mois,
FIXE l’indemnité d’occupation due par la société défenderesse à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE la société défenderesse à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONDAMNE la société défenderesse au payement de la somme de 6562,80 Euros au titre des loyers impayés,
DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société défenderesse au payement de la somme de 100,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société défenderesse aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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