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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 6 févr. 2026, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01941 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUSS
[Z], [J], [U] [F]
C/
[P], [R], [T] [S]
— ------------------------------------
Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
— --------------------------------------
MK/LB
LRM
Désignation d’un notaire
Copie exécutoire à :
— Me Estelle LEMONNIER
— Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
Copie certifiée conforme :
— Maître [C] [E] (notaire à [Localité 11])
+ Copie au dossier
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [Z], [J], [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (LOIRET)
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Estelle LEMONNIER, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [R], [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée en Audience publique le 09 Janvier 2026 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [F] et M. [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l’état civil du [Localité 10] (76), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 08 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de M. [P] [S], à ce dernier, et ce à titre gratuit, à charge pour lui de régler les charges y afférent en ce compris les taxes foncières et d’habitation,
— attribué la jouissance du véhicule FORD à Mme [Z] [F] et celle du véhicule MERCEDES à M. [P] [S],
— mis le règlement provisoire des crédits automobile et [9] à la charge de Mme [Z] [F].
Leur divorce a été prononcé par jugement du 19 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, constituant ses uniques écritures, Mme [Z] [F] a fait assigner M. [P] [S], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
Mme [Z] [F] a sollicité de voir :
— ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux avec M. [P] [S],
— désigner Maître [A] [G] [O] pour y procéder,
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident prises dans l’intérêt de M. [P] [S], notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, ce dernier a sollicité de voir constater que Mme [Z] [F] n’avait pas déféré à la sommation de communiquer du 14 novembre 2024 et par conséquent sollicité qu’il lui soit enjoint de communiquer toutes les pièces visées par ladite sommation.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [P] [S] de sa demande de communication de pièces,
— enjoint M. [P] [S] à communiquer dans un délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, l’acte notarié d’acquisition du bien lui appartenant sis [Adresse 13] à [Localité 14] et le prêt immobilier d’un montant de 300 000 euros octroyé par le [8],
— débouté M. [P] [S] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [P] [S] a sollicité de voir :
A titre principal,
— acter qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir désigner Maître [A] [G] [O] pour y procéder,
— désigner le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations liquidatives, avec faculté de délégation éventuelle,
— dire et juger injustifiée la demande de Mme [Z] [F] de le voir reconnaître redevable de la somme de 63 503,42 euros envers la communauté,
— dire et juger que la communauté est redevable envers lui d’une récompense d’un montant de 53 715,19 euros au titre du capital invalidité 2ème catégorie,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la récompense revendiquée par Mme [Z] [F] ne saurait excéder la somme de 32 645,47 euros,
— dire et juger qu’il y aura lieu de procéder à une compensation entre la récompense due à M. [P] [S] et celle revendiquée par Mme [Z] [F],
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
— condamner Mme [Z] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur qui en a fait l’avance.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été clôturé le 04 décembre 2025 et a été fixé à l’audience de plaidoirie du 09 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-époux à partager se compose principalement de biens meubles, de véhicules MERCEDES et FORD ainsi que d’éventuelle récompenses.
Mme [Z] [F] indique avoir tenté un partage amiable, mais qu’en l’absence de retour elle a sollicité Maître [A] [G] [O], notaire au [Localité 10], qui a adressé un projet d’acte liquidatif à M. [P] [S], qu’il a refusé de régulariser.
Mme [Z] [F] précise avoir sollicité le centre de justice amiable aux fins de proposer une médiation à M. [P] [S], qui n’a pu aboutir eu égard à l’absence de retour de ce dernier à la suite du premier rendez-vous.
A l’appui de ses dires elle fournit :
— le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [A] [G]-[O] (pièce n°1 de la demanderesse),
— une attestation du 23 septembre 2024, par laquelle Maître [H] [I], médiatrice du centre de justice amiable, indique avoir reçu Mme [Z] [F] et M. [P] [S] en rendez-vous d’information mais qu’aucune médiation n’a pu se mettre en place (pièce n°8 de la demanderesse).
M. [P] [S] précise qu’il a refusé de signer le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [A] [G] [O], eu égard à l’absence de justificatif produit par Mme [Z] [F] pour fonder sa demande de récompense à hauteur de 63 503,42 euros.
M. [P] [S] indique s’associer à la demande d’ouverture des opérations formulée par Mme [Z] [F].
Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [F] et M. [P] [S].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce compte-tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [Z] [F] et M. [P] [S] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Mme [Z] [F] sollicite la désignation de Maître [A] [G]-[O], ce à quoi M. [P] [S] s’oppose, sollicitant la désignation du Président de la [7].
En application de l’alinéa 2 de l’article 1364 du code de procédure civile, à défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire, ce dernier est désigné par le juge aux affaires familiales, qui ne peut déléguer ce pouvoir au Président de la [7].
Maître [C] [E], notaire à [Localité 11], sera désigné.
Il appartiendra à Mme [Z] [F] et M. [P] [S], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances.
Les demandes de M. [P] [S] de déclarer injustifiée la récompense d’un montant de 63 503,42 euros revendiquée par Mme [Z] [F], et ce alors qu’elle n’a à ce stade saisit le tribunal d’aucune demande, à défaut, de dire qu’elle ne pourra excéder la somme de 32 645,47 euros, de fixer le montant de la récompense que la communauté lui doit au titre du capital invalidité à la somme de 53 715,19 euros et de déclarer qu’il y aura lieu à compensation entre la récompense qui lui est due et celle revendiquée par Mme [Z] [F], apparaissent prématurées eu égard à la mission confiée au notaire, qui aura la charge d’instruire ces demandes, de sorte qu’elles seront réservées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [F] et M. [P] [S],
DESIGNE Maître [C] [E], notaire à [Localité 11], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que de proposer une valorisation du bien,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du HAVRE, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
RESERVE les demandes de M. [P] [S] ayant trait à déclarer injustifiée la récompense d’un montant de 63 503,42 euros revendiquée par Mme [Z] [F] ou de dire qu’elle ne pourra excéder la somme de 32 645,47 euros, à la fixation de la récompense que la communauté lui doit au titre du capital invalidité à la somme de 53 715,19 euros et à déclarer qu’il y aura lieu à compensation et RENVOIE les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction,
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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