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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 6 nov. 2025, n° 25/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 06 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02990 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFIZ / GG
Affaire : [X] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I], [Y], [K] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 6]
représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [P], [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R], [P], [Z] [J], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
et de
Mme [I], [Y], [K] [X], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties au 25 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [R] [J] tendant à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences relatives aux enfants
CONSTATE que M. [R] [J] et Mme [I] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [E] et [D] [J] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d'[E] au domicile de Mme [I] [X] ;
FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de M. [R] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [J] accueille [E] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10] et de Noël les années paires ; inversement les années impaires ;pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [I] [X] accueille [D] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : la fin des semaines impaires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10] et de Noël les années impaires ; inversement les années paires ;pendant les vacances d’été : les deuxième et quatrième quarts ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la mère prendra en charge le trajet de l’enfant concerné le vendredi soir et le père prendra en charge le trajet de l’enfant concerné le dimanche soir, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits d’accueil :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants communs [S], [E] et [D] (notamment les frais scolaires comme ceux d’inscription en établissement privé, les frais parascolaires tels que les voyages ou sorties culturelles scolaires, les frais extrascolaires et les frais de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre M. [R] [J] et Mme [I] [X] ; au besoin, les y CONDAMNE sur présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord de M. [R] [J] et Mme [I] [X] sur le rattachement social d'[E] et [S] au foyer maternel ;
CONSTATE l’accord de M. [R] [J] et Mme [I] [X] sur le rattachement social de [D] au foyer paternel ;
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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