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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Maître [ R ] [ X ] es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, Maître [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09349 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OKE
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S21Y prise en la personne de Maître [R] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09349 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OKE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] a commandé le 30 septembre 2020 auprès de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, après démarchage à domicile, une installation correspondant à une pompe à chaleur air / eau pour la somme de 21 900,00 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 21 900 euros, souscrit le même jour par Monsieur [G] [W] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 109 mensualités, d’un montant de 253,76 euros hors assurance, au TAEG de 4,95 % et au taux débiteur de 4,84 % à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de livraison a été signée par Monsieur [G] [W] le 20 octobre 2020.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et a désigné la S.E.L.A.R.L S21Y, représentée par Me [R] [X], en qualité de mandataire liquidateur.
Par assignation du 26 et 27 juillet 2023, Monsieur [G] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, et la S.E.L.A.R.L S21Y en la personne de Me [R] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir d’une part, que soient déclarées recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [G] [W] et que soit prononcée la nullité du contrat de vente ainsi que celle du contrat de crédit affecté. D’autre part, que soit mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société venderesse l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; que soit constatée la faute commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds et par conséquent la priver de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par le demandeur au titre de l’exécution du contrat de crédit, à savoir :
— 21 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 9 650,41 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [W] ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est enfin demandé au juge de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société France PAC ENVIRONNEMENT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Au cours de celle-ci, Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, demande au juge de :
A titre principal,
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] [W] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] [W] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [G] [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [G] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
◦ 21 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
◦ 9 650,41euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [W] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [G] [W] l’intégralité des sommes suivantes :
◦ 5 000 euros au titre du préjudice moral,
◦ 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— Dire et juger, de surcroit, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— Dire et juger en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence Monsieur [G] [W] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 900 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
— Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [R] [X], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
— Débouter Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— Condamner Monsieur [G] [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le Condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL ;
La S.E.L.A.R.L S21Y, représentée par Me [R] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, bien que régulièrement citée et convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 30 septembre 2020, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de M. [G] [W] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Monsieur [G] [W] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [G] [W] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
II. Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [G] [W], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien, à savoir la puissance, la marque, le modèle et les références de la pompe à chaleur, ses dimensions, son poids, son aspect et sa couleur ;
— les mentions relatives au prix, puisque ne sont pas précisés le détail du coût de l’installation, le montant total hors taxe et le montant de la TVA ;
— la possibilité pour le consommateur d’avoir recours à un médiateur de la consommation, ni des coordonnées du médiateur compétent ;
— le délai dont dispose le consommateur pour se rétracter ;
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la puissance du matériel.
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
Il ressort du bon de commande que celui-ci omet de préciser la marque de la pompe à chaleur. L’acquéreur a donc été privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.
Or, en l’espèce, s’agissant d’une telle installation supprimant l’utilisation d’une chaudière et destinée à réaliser des économies d’énergie, la marque, le modèle et les références du produit commercialisé sont des caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix et de rendement tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Compte tenu des éléments susvisés manquants, l’acquéreur n’est pas en mesure de déterminer quel type de pompe à chaleur sera installé. Il est donc privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.
La nullité du contrat de vente est encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le dol
Selon M. [G] [W], la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT aurait commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
Plus précisément, le requérant considère que le vendeur a commis une réticence au regard du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat et le manque de renseignement quant aux modalités de financement, le non-respect de ces obligations d’information étant susceptible de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.
Il considère également que la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et donner à l’acquéreur, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité de son projet.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [G] [W] ne rapporte pas la preuve du dol allégué. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement. Elle ajoute que, par sa nature même, aucun dol sur le fondement d’un défaut de rentabilité ne peut être caractérisé pour une pompe à chaleur dont la finalité n’est pas d’obtenir un gain mais de chauffer le domicile dans le cadre d’un achat responsable afin de protéger l’environnement. En outre, elle considère que le demandeur ne produit aucune expertise sérieuse sur la rentabilité effective de son installation.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de la pompe à chaleur. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer l’acquéreur sur la production et la productivité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
De façon plus générale, M. [G] [W] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Enfin, la seule absence de mention dans le bon de commande d’une caractéristique essentielle telle que la marque ne suffit pas à rapporter la preuve d’une intention dolosive du vendeur.
Le dol n’est donc pas constitué sur ce point. La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée de ce chef.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [G] [W] puisque celui-ci a :
— réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
— sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
En conséquence, la banque considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, l’acquéreur, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Monsieur [G] [W] considère que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, invoquant notamment une évolution de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 24 janvier 2024), le demandeur estime que la banque ne rapporte pas la preuve la connaissance effective du vice par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, en l’absence de reprise des dispositions du code de la consommation au bon de commande, la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est pas établie.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 30 septembre 2020.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de la pompe à chaleur. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [G] [W] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [G] [W] doit dès lors être prononcée.
IV. Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [G] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :
— une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
— une faute dans la libération des fonds.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [G] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un important vice puisque les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées, principalement la marque de la pompe à chaleur. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Sur la faute de la banque dans la libération des fonds
Selon Monsieur [G] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds. En effet, elle a procédé à la libération :
— alors que l’attestation de livraison ne comporte aucune caractéristique essentielle du bien ou service livré, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation.
— alors que le document intitulé « procès-verbal de réception de travaux » signé par l’acquéreur présente un caractère ambigu et imprécis
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, « l’attestation de livraison » versée au dossier indique qu’elle a été signée sans réserve par Monsieur [G] [W] le 20 octobre 2020.
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification “in situ” de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [G] [W] dispose d’une installation en parfait état de fonctionnement.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut pas être retenue.
Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes.
Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [G] [W] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). La banque ne peut pas plus invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur trouve son fondement dans la faute de la banque.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [G] [W] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que Monsieur [G] [W] reste tenu uniquement de la restitution de 17 520 euros (20 % du capital emprunté).
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [G] [W] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
Il ressort du relevé de compte que Monsieur [G] [W] a effectué le remboursement anticipé du contrat de crédit par chèque d’un montant de 21 978,02 euros en date du 31 août 2021.
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à Monsieur [G] [W] la somme de 4 458,02 euros (21 978,02 – 17 520).
Le surplus des demandes sera rejeté.
V. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
La demande de Monsieur [G] [W] tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le demandeur invoque un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Cependant, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [G] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
VII – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu’au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l’ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, puisqu’en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, il a déterminé la banque à débloquer les fonds.
Cependant en l’absence de faute de la banque retenue de ce chef, la demande sera rejetée.
VIII – Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [W] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 30 septembre 2020 formée par Monsieur [G] [W] au titre d’un dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 30 septembre 2020 entre Monsieur [G] [W] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 30 septembre 2020 conclu entre Monsieur [G] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
JUGE que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;
DIT que Monsieur [G] [W] tiendra à la disposition de la SELARL S21Y, en la personne de Me [R] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17 520 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à restituer à Monsieur [G] [W] la somme de 21 978,02 euros arrêtée au 31 août 2021, date du remboursement anticipé du prêt par Monsieur [G] [W] ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à rembourser à Monsieur [G] [W] la somme de 4 458,02 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09349 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OKE
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