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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 nov. 2024, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/531
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 20 Septembre 2024
délibéré au : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/01907 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCS6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Monsieur [Y] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 2 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [Y] [T] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 33000 euros remboursable en 84 mensualités de 482,87 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,05 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [Y] [T], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 décembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 22 janvier 2024, par courrier adressé en recommandé reçu par Monsieur [Y] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
37116,47 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre 2023, avec anatocisme, et comprenant l’indemnité légale à hauteur de 2614, 68 euros,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [Y] [T], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [Y] [T] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 2 mai 2023.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juillet 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la date du 10 avril 2024, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 30422,92 euros
— échéances échues et impayées : 3541,79 euros
— Intérêts échus impayés : 537,08 euros
TOTAL= 34501,79 euros.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Monsieur [Y] [T] sera donc condamné à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 34501,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % à compter du 11 avril 2024 – la somme susvisée incluant les intérêts produits jusqu’au 10 avril 2024 – outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 34501,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % à compter du 11 avril 2024, sans anatocisme, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Monsieur [Y] [T] aux dépens,
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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