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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 juin 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00436 – N° Portalis DB2W-W-B7J-MZ2W /
Affaire : [Z] / [G]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C], [N], [K] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009289 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
représenté par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 19 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce des parties, ses conséquences et que la loi française est applicable ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [G], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 6] (Algérie),
et de
Mme [C], [N], [K] [Z], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de M. [S] [G] tendant à ce que soit dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et celle tendant à l’ouverture des opérations judiciaires de partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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