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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 7 avr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGI3
MINUTE N° : 26/00065
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN , postulant, avocat au Barreau d’Essonne Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, plaidant , avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [C] [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [L] [G], agissant en qualité de tuteur
Représentée par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maëlys BIBAL,
Assisté de :Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGI3 – /
Par acte du 22 septembre 2021, [C] [U] [G] a souscrit auprès de la SA BPCE FINANCEMENT un crédit renouvelable d’un montant de 8000 euros.
Par requête aux fins d’injonction de payer, la SA BPCE FINANCEMENT a sollicité la condamnation de [C] [U] [G] à lui verser la somme de 8078,46 euros en principal et 620,71 euros au titre des frais accessoires.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la juge des contentieux de la protection a condamné [C] [U] [G] à verser 7382,60 euros en principal et 5,76 euros au titre des frais accessoire à la SA BPCE FINANCEMENT.
Par acte réceptionné au greffe le 7 juillet 2025, [L] [G], agissant en qualité de tuteur de sa mère [C] [U] [G] a fait opposition à l’injonction de payer.
D’abord convoqués à l’audience du 2 septembre 2025 et après plusieurs renvois pour échanges d’écriture la SA BPCE FINANCEMENT sollicite de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : débouter [L] [G] de ses demandes et condamner [L] [G], agissant en qualité de tuteur de sa mère [C] [U] [G] à verser 7382,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner [L] [G], agissant en qualité de tuteur de sa mère [C] [U] [G] à verser 7382,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; En tout état de cause : condamner [L] [G], agissant en qualité de tuteur de sa mère [C] [U] [G] à lui verser la somme de 5,76 euros au titre des frais accessoire, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 3 mars 2026, aux termes de ses dernières conclusions, [C] [U] [G] représenté par [L] [G] sollicite de voir :
A titre principal : condamner la SA BPCE FINANCEMENT à lui verser la somme de 7720,30 euros à titre de dommages intérêts et ordonner la compensation de cette somme avec celle due par [C] [S] veuve [G] en exécution du crédit renouvelable contracté auprès de la SA BPCE FINANCEMENT le 22 septembre 2021 et débouter la SA BPCE FINANCEMENT de ses demandes ; A titre subsidiaire : constater la nullité de la déchéance du terme prononcé par la SA BPCE FINANCEMENT le 16 octobre 2024 et débouter la SA BPCE FINANCEMENT de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;En tout état de cause : condamner la SA BPCE FINANCEMENT à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 3 mars 2026, [L] [G], agissant en qualité de tuteur de sa mère [C] [U] [G] par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapporté à ses dernières conclusions du 2 décembre 2025 et la SA BPCE FINANCEMENT par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapportée à ses dernières conclusions intitulées n°1.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera souligné que l’argumentation relative à la mise sous protection de [C] [U] [G] ou la connaissance par le prêteur de cette mise sous protection est inopérante dès lors que, d’une part, il n’est pas rapporté la preuve que le prêteur avait connaissance de cette information et que, d’autre part, cet élément n’a pas d’incidence sur le respect des dispositions du code de la consommation sous-visées.
Sur la demande en réparation formulée par la défenderesse
Sur la faute de la banque
L’article 9 du code de procédure civile mentionne qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L312-80 du code de la consommation, si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
L’article L1312-81 du code de la consommation prévoit qu’à défaut pour l’emprunteur de retourner le document mentionné à l’article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. La suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L312-82 du code de la consommation énonce que dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
En l’espèce, [L] [G], agissant en qualité de tuteur de sa mère [C] [U] [G], fait valoir que sa mère n’a pas fait usage du crédit renouvelable sur les années 2022 et 2023 et qu’il revenait à la SA BPCE FINANCEMENT, en l’absence d’utilisation des fonds durant une année, de lui adresser, alors tuteur de sa mère, le « document annexé aux conditions de cette reconduction » et qu’en l’absence de retour de ce formulaire, le prêteur aurait pu suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur et ainsi stopper la ligne de crédit de sa mère, celle-ci souffrant déjà d’altération de ses facultés mentales.
En premier lieu, il sera souligné que le seul élément produit faisant état de la mise sous protection de [C] [U] [G] est le mail daté du 14 mars 2024 produit par [L] [G] : « Monsieur [M] si vous avez souscrit un crédit à la consommation à Madame [G] alors que je vous avais emmené la curatelle remis en main propre à l’agence de la Possession, je vous serai grès de faire le nécessaire pour faire disparaître ce crédit, car elle n’était pas en mesure de prendre des décisions sans accompagnement et vous étiez au courant » (pièce n°6 défendeur), qu’ainsi outre ses propres déclarations largement postérieures à la mise sous protection, [L] [G], agissant en qualité de tuteur de sa mère [C] [U] [G], ne démontre pas avoir informé la banque de la mise sous protection de [C] [U] [G] en temps utile, par la production par exemple d’un récépissé contre production du jugement. Dès lors, il ne saurait s’appuyer sur cet élément pour démontrer une faute de la banque.
Pour autant, la SA BPCE FINANCEMENT, en ne rapportant pas la preuve d’avoir fait parvenir ce document après un délai d’un an et la non utilisation du crédit renouvelable et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L312-80 et suivants du code de la consommation, a commis une faute qui entraîne un préjudice pour [C] [U] [G], celle-ci n’ayant pas pu se prévaloir de la faculté que lui offrent les dispositions du code de la consommation de solliciter ou non la reconduction du contrat et par conséquent, pouvoir bénéficier d’une résiliation automatique en l’absence de réponse dans un délai d’un an, préjudice qu’il convient alors de réparer.
Sur l’indemnisation du préjudice
A titre de préjudice, seront retenues toutes les sommes correspondantes au coût du prêt supporté par [C] [U] [G], passé le délai d’un an après la dernière utilisation, tel prévu aux articles L312-80 et suivants du code de la consommation, hors capital utilisé et dont elle a effectivement bénéficié, à savoir les sommes prévues au titre des frais d’assurances et agios relatifs aux prélèvements efficaces, ainsi que les indemnités de retard.
Ainsi, la SA BPCE FINANCEMENT sera condamnée à verser à [C] [U] [G] la somme de 263,65es euros.
Sur la demande en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit renouvelable
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
A défaut d’une mention dans le contrat dispensant expressément la SA BPCE FINANCEMENT d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut lui être acquise sans l’envoi d’une telle mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, pour répondre aux arguments du défendeur à l’instance, [L] [G], agissant en qualité de tuteur de sa mère [C] [U] [G] ne démontre pas avoir informé la banque de la mise sous protection de [C] [U] [G]. Dès lors, il ne saurait s’appuyer sur cet élément pour invoquer un manquement de la banque afin de faire constater l’irrégularité de la déchéance du terme.
Par ailleurs, aux termes du contrat (clause III-3 « Résiliation par le prêteur ») la procédure de déchéance du terme est prévue après mise en demeure : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…).
Or, si la banque verse aux débats un courrier en date du 2 septembre 2024 (pièce n°5 demandeur) mettant en demeure [C] [U] [G] d’avoir à régler la somme de 638,38 euros sous 15 jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, force est de constater que le courrier produit par la banque ne mentionne pas son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Et ce, alors même que le courrier en date du 16 octobre 2024 prononçant, selon la BPCE FINANCEMENT, la déchéance du terme, fait bien mention d’un envoi par recommandé avec accusé de réception, accusé qui est d’ailleurs versé aux débats (pièce n°6 demandeur).
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ressort que la banque est défaillante dans l’administration de la preuve de l’envoi effectif de cette mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par conséquent, la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Lorsqu’elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le remboursement des sommes prêtées étant une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de prêt à la consommation, un défaut de paiement pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du contrat (pièce n°1), du décompte produit (pièce n°4) et courrier (pièce n°6), que [C] [U] [G] n’a plus payé de manière régulière les échéances dues depuis le mois de mars 2024, ce qui n’est en outre pas contesté par la défenderesse.
Dans la mesure où les manquements qui lui sont imputables portent sur l’obligation essentielle qu’elle a contracté dans le cadre du contrat de prêt conclu avec la banque, ils peuvent apparaître comme étant suffisamment graves, car réitérés dans le temps, pour justifier la résolution du contrat de prêt.
La résiliation du contrat sera donc prononcée avec effet à la date de la présente décision.
Sur les effets
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT doit justifier de l’envoi à [C] [U] [G] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
Or, la SA BPCE FINANCEMENT ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement.
Par ailleurs, en vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur, la SA BPCE FINANCEMENT ne rapportant la preuve que d’une première consultation du fichier au 22 septembre 2021, soit à la conclusion du contrat.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L751-6 du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Par ailleurs le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans dans les conditions fixées à l’article L312-16du code de la consommation, il doit être intégralement –partiellement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L312-16, et L341-2 du même code.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, sans qu’il ne soit par la suite nécessaire d’examiner le surplus des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur de puis l’origine.
Dès lors, au regard des stipulations contractuelles, (pièce n°1 demandeur), de l’historique d’activité de compte (pièce n°4 demandeur) et du décompte de créance (pièce n°7 demandeur) produits par la demanderesse, la créance de la SA BPCE FINANCEMENT s’établit comme suit :
montant total du capital prêté : 8926,47 eurossous déduction des versements effectués : 1543,87 euros
soit une somme totale 7382,60 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, [C] [U] [G] reste redevable d’une somme de 7382,60 euros qu’elle sera condamnée à payer.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [J]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 8000 euros moyennant un taux de base de 16,77%.
Il convient en conséquence de prévoir que la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal sans majoration, et ce à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [C] [U] [G], devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La demande en paiement formulée par la SA BPCE FINANCEMENT au titre des frais accessoire sera rejetée.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT à verser à [C] [U] [G] la somme de 263,65 euros en réparation de son préjudice ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la SA BPCE FINANCEMENT aux termes du contrat en date du 22 septembre 2021 conclu avec [C] [U] [G] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat en date du 22 septembre 2021 conclu par [C] [U] [G] avec effet à la date de présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit souscrit par [C] [U] [G] en date du 22 septembre 2021, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat ;
CONDAMNE [C] [U] [G] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7382,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [U] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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