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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société REINHARDT TEDDY ( TR COUVERTURE ), S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
— N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFQ
Date : 01 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFQ
N° de minute : 25/00486
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Blandine ARENTS + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
Madame [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société REINHARDT TEDDY (TR COUVERTURE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 29 mai 2023 d’un montant de 15.534,20 euros TTC, Monsieur [S] [P] et Madame [U] [W] ont confié à la société REINHARDT TEDDY la réalisation de travaux de dépose de gouttières et tuiles ainsi que la remise en état de la toiture de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 11].
— N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFQ
Les travaux, d’un montant total de 16.534,20 euros, après ajout d’autres prestations, ont été réceptionnés et acquittés suivant facture du 16 juillet 2024.
Deux non-conformités étaient relevées sur la pose de lambris en PVC et la pose des gouttières du 1er étage.
D’autres malfaçons étaient ensuite relevés sans que la société REINHARDT TEDDY n’y remédie; aucune solution amiable n’était trouvée, malgré une conciliation organisée le 11 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025, adressée par l’entremise de leur conseil, Monsieur [S] [P] et Madame [U] [W] ont mis en demeure la société REINHARDT TEDDY d’avoir à payer sous huitaine la somme de 12 372,80 euros correspondant au coût de réfection des travaux évalué évalué suivant devis de la société COUVERTURE MELDOISE du 23 janvier 2023.
Suivant procès verbal de constat du 21 mai 2025, le commissaire de justice requis par Monsieur [S] [P] et Madame [U] [W] constatait notamment “de façon récurrente et générale des problèmes d’application des mastics et jointements avec de nombreuses irrégularités dans les applications, il y a des jours, des décalages et des débordements.”
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025,Monsieur [S] [P] et Madame [U] [W] ont fait assigner la société REINHARDT TEDDY (TR COUVERTURE) et la S.A.S ENTORIA en sa qualité d’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance, sauf à se désister de leur demandes dirigées contre la S.A.S ENTORIA laquelle a pris acte de ce désistement.
Régulièrement assignée, la société REINHARDT TEDDY (TR COUVERTURE) n’était ni comparante ni représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur le désistement d’instance à l’égard de la S.A.S ENTORIA
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de Monsieur [S] [P] et Madame [U] [W] à l’égard de la S.A.S ENTORIA.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que le chantier réalisé par la défenderesse présente des désordres.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [P] et Madame [U] [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société REINHARDT TEDDY (TR COUVERTURE) n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [P] et de Madame [U] [W] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge deMonsieur [S] [P] et de Madame [U] [W] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de la S.A.S ENTORIA,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [N]
AAPR ARCHITECTES -
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.08.40.02
Port. : 06.72.09.55.74
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 mai 2025,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis parMonsieur [S] [P] et par Madame [U] [W] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [P] et par Madame [U] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [P] et de Madame [U] [W] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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