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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DE CADUCITE DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00815 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MVZA
— ------------------------------
[Z] [H] veuve [W] [X]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
— ------------------------------
Expédition exécutoire
délivrée le
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [H] [Z] veuve [W] [X]
— CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [Z] [H] veuve [W] [X]
17 rue GUELMEZ
Route de Bel-Hacel
27000 MOSTAGANEM (ALGERIE)
non comparante
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [J] [L], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 18 Décembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport, a rendu sa décision sur le siège,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Vu la requête présentée le 23 Juillet 2024 par Madame [Z] [H] veuve [W] [X] sollicitant le règlement d’une rente d’ayant-droit avec effet rétroactif,
Vu l’absence à l’audience de Mme [W] [X], qui n’est ni présente, ni représentée malgré une convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 Juin 2025,
Vu l’article 468 du code de procédure civile qui dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.”
La requête sera donc déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
Vu le défaut de comparution de Mme [Z] [H] veuve [W] [X],
Déclare la demande caduque.
Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Le Greffier La Présidente
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