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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juil. 2025, n° 25/80697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U77
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [J]
Chez Me AYINDA MAH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0343
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5]
RCS DE [Localité 5]: B 552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Paris 11e arrondissement le 13 mars 2015, Mme [E] [R] [J] a été condamnée à verser à la S.A Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) la somme provisionnelle de 19.081,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2014 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle et son expulsion a été autorisée.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [E] [R] [J] le 20 mars 2015.
L’expulsion a été menée à son terme suivant procès-verbal d’expulsion établi le 16 septembre 2015.
Par acte du 10 mars 2025, la S.A RIVP a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [R] [J] , fructueuse à hauteur de 7.344,86 euros. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 17 mars 2025.
Par acte du 9 avril 2025, Mme [E] [R] [J] a assigné la RIVP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [E] [R] [J] renonce à sa prétention tendant à la caducité de l’ordonnance, sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement de la saisie-attribution, notamment la déduction du dépôt de garantie, et un délai de grâce sur 30 mois et la condamnation de la S.A RIVP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL AYINDA MAH.
La RIVP renonce à soulever l’irrecevabilité de la contestation de Mme [E] [R] [J] et sollicite le débouté des demandes adverses. Elle demande également la condamnation de Mme [E] [R] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, Mme [E] [R] [J] conteste la saisie-attribution en indiquant que le dépôt de garantie n’a pas été déduit du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, que le créancier a fait preuve de négligence en procédant à l’exécution près de dix ans après de sorte qu’elle conteste les intérêts réclamés et sollicite le cantonnement de la saisie-attribution au montant principal retenu dans l’ordonnance de référé, déduction faite du dépôt de garantie.
La S.A RIVP précise quant à elle que Mme [E] [R] [J] avait quitté les lieux en laissant son fils dans les locaux. Surtout, elle souligne à juste titre qu’elle justifie des nombreuses démarches d’exécution de l’ordonnance démentant toute négligence de sa part. Au demeurant, le délai de prescription fixé par la loi est de 10 ans pour l’exécution d’une décision de justice de sorte que le moyen tiré d’une éventuelle négligence est inopérant. De même, le défaut de comparution lors de la procédure de référés est inopérant, quant aux critiques s’agissant des modalités de signification aucune prétention tendant à l’annulation de la signification n’est formulée de sorte que cette argumentation est sans objet.
Enfin, la S.A RIVP précise que le dépôt de garantie a bien été déduit ainsi que cela ressort du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, Mme [E] [R] [J] sera déboutée de ces demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de souligner que l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie a été rendue le 13 mars 2015 et signifiée par dépôt à étude le 20 mars 2015 de sorte que Mme [E] [R] [J] a bénéficié d’un délai de fait de plus de 10 ans de sorte qu’elle ne peut être que déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [E] [R] [J] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la RIVP une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [E] [R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [E] [R] [J] à payer à la S.A RIVP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [R] [J] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 11 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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