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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire [ Localité 3 ] CONTENTIEUX, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P46
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représenté par son mandataire [Localité 3] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P46
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a fait assigner Monsieur [Y] [U] aux fins de constater que la requérante est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et à tire subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du de prêt.
En conséquence :
— Condamner Monsieur [Y] [U], payer la somme de 16 276,13 € en principal, outre intérêts au taux de 4,93 % à compter du 6 septembre 2023
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner Madame [S] [C] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a exposé avoir consenti à Monsieur [Y] [U] une offre préalable de prêt personnel d’un montant de17 000 € remboursable en 42 mensualités lesquelles n’ont pas été acquittées ;que toutes démarches amiables sont demeurées infructueuses , la déchéance du terme est intervenue le 6 septembre 2023.
Assigné en l’étude de Maître [E] [W] , commissaire de justice à [Localité 4] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
1 – Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés
de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir :
— l’offre préalable du 10 avril 2022, les conditions générales et tous documents y afférents,
— le justificatif de consultation FICP du 13 avril 2022
— le tableau d’amortissement
— la preuve de consultation du FICP,
— les mises en demeure,
— la lettre préalable au prononcé de la déchéance du 11 août 2023
— l’historique des paiements,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier n’apparaît pas sérieusement contestable que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Monsieur [Y] [U].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la société BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA les sommes suivantes :
— 1577,73 € au titre des mensualités échues impayées.
— 1577,73 € au titre des mensualités échues impayées reportées.
— 12 148,77 € au titre du capital restant dû.
Soit en totalité 15 304,23 € avec intérêts au taux de 4,93 % à compter du 6 septembre 2023 ainsi que celle de 100 € au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant d’une clause pénale manifestement excessive.
2 -Sur les demandes subséquentes.
— Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [U] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [Y] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA la somme totale 15 304,23 € avec intérêts au taux de 4,93 % à compter du 6 septembre 2023 ainsi que celle de 100 € au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8 %.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 25 septembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
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