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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 juin 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00335 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNTU
MINUTE N° 25/128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] [N],
divorcée non remariée de Monsieur [O] [A] [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Grosse délivrée
le : 27 juin 2025
à
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 19], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Madame [G] [J] [D] [I] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21] (MAROC), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
tous quatre défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Aurélié DUCHON et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] épouse [N] est décédée le [Date décès 7] 2009 à [Localité 18].
Elle a laissé pour lui succéder :
Sa fille, Madame [X] [N] ; Sa petite-fille, Madame [U] [N], venant en représentation de Monsieur [B] [N], fils de la défunte, prédécédé ; Son petit-fils, Monsieur [K] [N], venant en représentation de Monsieur [B] [N], fils de la défunte, prédécédé ; Sa petite-fille, Madame [G] [F] née [P], venant en représentation de Madame [M] [P] née [N], fille de la défunte, elle-même décédée le 16/01/2023,Son petit-fils, Monsieur [Y] [P], venant en représentation de Madame [M] [P] née [N], fille de la défunte, elle-même décédée le 16/01/2023.
Madame [X] [N] a renseigné une masse active de succession constituée d’un appartement situé [Adresse 10] (évalué 85 000 €), ainsi que de liquidités déjà partagées ; et une masse passive de succession correspondant à des frais d’obsèques.
Par actes en date du 22 janvier, du 3 février et du 24 février 2025, Madame [X] [N] a respectivement assigné Madame [G] [F] née [P], Monsieur [Y] [P], Madame [U] [N] et Monsieur [K] [N] en ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de succession de feue Madame [R] [N], et en licitation de son unique actif immobilier.
Aux termes de ces assignations, Madame [X] [N] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née du décès de Madame [R] [N]
— Commettre pour procéder auxdites opérations, Maitre [S] [L], membre de la SCP PICCA-AUDRAN PAUL LAURENT-KLEIN-FOURNIER, Notaires Associés, [Adresse 23] (France) ;
— Désigner tel magistrat du siège qu’il appartiendra, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficultés.
— Ordonner, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, la vente par licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TARASCON du bien immobilier sis [Adresse 8] (dans un ensemble immobilier figurant au cadastre de ladite commune Section AX numéro [Cadastre 15])
— Fixer la mise à prix à la somme de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000 €) avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers et de moitié en cas de carence d’enchère séance tenante.
— Dire que la vente aura lieu selon le cahier des charges contenant les conditions de vente, préalablement déposé au greffe de la juridiction conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile à la diligence de Maître Olivier MEFFRE, Avocat au Barreau de TARASCON, poursuivant la licitation.
— Fixer de la manière suivante les modalités de la publicité :
L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant 1'audience d’adjudication, A cette fin, l’avocat désigné rédigera un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.L’avis mentionnera : 1°) nom, prénoms et domicile du licitant poursuivant la vente et de son avocat ; 2°) La désignation de l’immeuble vendu et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite. 3°) Le montant de la mise à prix. 4°) Les jour, heure et lieu de l’adjudication. 5°) L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal Judiciaire du lieu de la vente. 6°) Les lieux de consultation du cahier des charges. 7°) Si le licitant estime à propos, une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens. 8°) Le montant de la consignation obligatoire. 8°) ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente. Dire que cet avis, destiné à être affiché au tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré ans une seule page de format A3. Dire que dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié sera apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis simplifié mentionnera 1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble. 2° La nature de l’immeuble et son adresse. 3° Le montant de la mise à prix. 4° Les jour, heure et lieu de la vente. 5°Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble ; Autoriser l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II si le licitant poursuivant la vente l’estime à propos. Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur Internet, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus ; Autoriser l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ; Désigner tel commissaire de justice, territorialement compétent au choix du licitant poursuivant la vente, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites. Dire qu’il se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux diagnostics techniques immobiliers en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, et d’un serrurier ; – Dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
— Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de la [20] [Localité 26], laquelle procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.
— Ordonner que le cahier des charges et conditions de la vente ne comportera pas de clause d’attribution ni de clause de substitution.
— Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] [N] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] [N] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer les dépens de la présente instance, frais privilégiés de partage.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations successorales, Madame [X] [N] invoque l’article 815 du code civil et l’article 1360 du code de procédure civile. Elle renseigne la masse de la succession ainsi que les diligences amiables mises en œuvre afin de procéder à la vente de l’unique actif immobilier de Madame [R] [N].
Sur la demande de licitation d’actifs successoraux, Madame [X] [N] se fonde sur les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, 1359 du même code, ainsi que 758-6 et 922 du code civil. La demanderesse argue notamment qu’une vente aux enchères s’impose car le bien immobilier en indivision n’est pas commodément partageable par nature, et le silence conservé par un des héritiers rend difficile l’aboutissement d’un projet de vente amiable. De plus, vu l’article 26 du cahier des charges et conditions type rendu obligatoire par Décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, Madame [X] [N] indique ne pas être favorable à l’insertion d’une clause d’attribution et d’une clause de substitution dans le cadre d’une éventuelle vente sur licitation.
Concernant la demande de condamnation de Monsieur [Y] [P] à lui payer des dommages et intérêts, Madame [X] [N] invoque l’article 1240 du code civil et fait notamment valoir que Monsieur [Y] [P] a gardé le silence alors que les autres héritiers s’étaient accordés sur le projet de vendre le bien litigieux, ce qui constitue selon la demanderesse une faute occasionnant un préjudice à l’ensemble de l’indivision, et à elle en particulier. En effet, elle souligne avoir dû faire face aux frais et aux tracas d’une procédure judiciaire, mais encore assumer toutes les charges générées par l’appartement en question.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [U] [N], Monsieur [K] [N], Madame [G] [F] née [P] et Monsieur [Y] [P] n’ont pas constitué avocat et étaient considérés comme non comparant.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au même jour et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPERATIONS SUCCESSORALESAux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il apparaît que Madame [R] [N] est décédée le [Date décès 7] 2009, qu’elle laisse cinq descendants pour lui succéder, avec une masse active de succession constituée d’un appartement situé [Adresse 10] (évalué 85 000 €), dont le sort n’a pas encore été décidé par les héritiers.
Ainsi, au regard de ces éléments, et considérant que la loi permet à tout indivisaire de solliciter le partage, ce sans condition, au nom du droit absolu de tout indivisaire de sortir de l’indivision : il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de partage formée par Madame [X] [N].
SUR LA DEMANDE DE LICITATION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Sur le principe de la licitation
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il résulte des éléments dont le juge dispose que l’immeuble sis [Adresse 10] constitue le seul élément d’actif de l’indivision et ne peut, par définition, être partagé, les parties ayant chacune des droits sur le bien.
Madame [X] [N], Madame [U] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [G] [F] née [P] souhaitent la vente du bien, à laquelle Monsieur [Y] [P], averti par l’assignation et par la sommation d’avoir à prendre parti quant à l’acceptation ou la renonciation à l’héritage lui ayant été notifiée à étude le 8 août 2024, n’a pas répondu et n’a pas manifesté d’intention quant à un potentiel rachat des parts des autres héritiers.
L’estimation immobilière de la valeur transactionnelle de cette propriété, en date du 10 juillet 2023, évalue la valeur vénale du bien à 85 000 euros, précisant qu’il n’est pas exclu qu’un éventuel acquéreur puisse offrir 5% en plus ou en moins à ce prix.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X] [N] avec une mise à prix de 70 000 € et de désigner Maître Olivier MEFFRE, Avocat au Barreau de TARASCON, demeurant [Adresse 25], afin de déposer au Greffe du Tribunal judiciaire de TARASCON un cahier des charges et des conditions de vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot.
Sur la clause de substitution
L’article 815-15 du code civil dispose que s’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Il est constant que l’article 815-15 du code civil ne peut être appliqué qu’en cas d’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire dans le bien indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes. Le seul tempérament à cette règle, comme cela ressort d’ailleurs des dispositions de l’article 4 de la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en son article 27, est le cas où les indivisaires s’accordent sur l’existence d’un droit de substitution au profit de chacun d’entre eux dans la licitation du bien.
En l’espèce, la licitation ne porte pas sur les droits d’un coindivisaire mais bien sur l’immeuble indivis, et Madame [X] [N] conteste l’insertion d’une clause de substitution.
Par conséquent, et considérant que la quasi-totalité des indivisaires ont exprimé leur volonté de voir le bien litigieux vendu, et que la volonté de Madame [X] [N] d’écarter la clause de substitution d’une vente aux enchères figure dans l’assignation et n’a pas fait l’objet de contestation des parties, il sera fait droit à sa demande tendant à ce que le cahier des charges et conditions de la vente ne comporte pas de clause de substitution.
Sur la clause d’attribution
En application des dispositions de l’article 4 de la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en son article 26, quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué être défavorable à l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de la vente.
Cette insertion n’étant rendue obligatoire par aucun fondement, il sera fait droit à la demande formée par Madame [X] [N] en ce sens.
En conclusion, et vu l’ensemble des éléments susmentionnés, les modalités de la licitation du bien indivis seront précisées au dispositif.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X] [N] considère que Monsieur [Y] [P] a fait preuve de résistance abusive vis-à-vis des opérations successorales litigieuses, lui occasionnant un préjudice. Ce dernier serait lié aux tracas d’avoir eu à initier une procédure judiciaire, mais encore d’avoir eu à assumer toutes les charges générées par l’appartement en question.
Si la demanderesse justifie en effet d’avoir été sommée de régulariser des charges au titre de l’occupation du bien par Madame [M] [P], et de copropriété, elle ne rapporte pas la preuve que le silence de Monsieur [Y] [P] est à l’origine de ces difficultés.
En effet, Madame [X] [N] justifie d’états de charges en date du 3 juin 2024 et du 7 mars 2025 pour des évènements allant de janvier 2020 à janvier 2025 (ce dernier ne figurant pas au bordereau de pièce).
Or, la sommation d’avoir à prendre parti quant à l’acceptation ou la renonciation à l’héritage a été notifiée à étude à Monsieur [Y] [P] le 8 août 2024, et l’assignation en ouverture des opérations successorales lui est parvenue le 3 février 2025. Ces pièces apportent donc seulement la preuve de démarches récentes pour régulariser de la situation successorale née du décès de Madame [R] [N], et il ne saurait être considéré que la seule absence de réponse de Monsieur [Y] [P] à la sommation du 8 août 2024 constitue une résistance abusive génératrice d’un préjudice au titre de l’entièreté des charges incombant à la demanderesse, et des tracas qu’elle allègue.
En outre, il ne sera pas non plus considéré que l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [Y] [P] caractérise un fait dommageable au sens de l’article 1240 du code civil, les autres héritiers de Madame [R] [N] n’ayant pas non plus effectué cette diligence.
Madame [X] [N] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [P] au paiement de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, nul ne sera condamné aux dépens, qui seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Nul n’étant condamné aux dépens, Madame [X] [N] sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [Y] [P].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et par défaut en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née du décès de Madame [R] [N] ;
DIT que Maitre [S] [L], membre de la SCP PICCA-AUDRAN PAUL LAURENT-KLEIN-FOURNIER, Notaires Associés sera commis pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le juge commis au partage est le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de TARASCON ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision, la licitation devant le Tribunal judiciaire de TARASCON, de l’immeuble situé au [Adresse 8], figurant au cadastre de ladite commune Section AX numéro [Cadastre 15], lot n°[Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 12] pour une contenance totale de 82a44ca, sur la mise à prix de 70 000, 00 €, avec faculté de baisse du quart, du tiers et de moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que cette licitation sera poursuivie devant le Tribunal judiciaire de TARASCON par Maître Olivier MEFFRE, Avocat au Barreau de TARASCON, demeurant [Adresse 25], afin de déposer au Greffe du Tribunal judiciaire de TARASCON un cahier des charges et des conditions de vente sur licitation aux enchères publiques dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de vente sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis ;
DIT que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [V] [C] commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales ;
DIT que le cahier des charges et conditions de la vente ne comportera pas de clause d’attribution ni de clause de substitution ;
DIT que les modalités de la publicité de la vente par licitation respecteront les dispositions de l’article R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R322-37 du CPCE :
A compléter les mesures de publicité d’une photographie de l’immeuble dans les éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale où sera publié l’avis simplifié de vente, si le licitant poursuivant la vente l’estime à propos ; A effectuer une publicité sur Internet, laquelle comprendra la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens, l’avis simplifié de vente et la publication faite dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ; A imprimer 100 affiches de format A3 ou A4 dont le texte correspondra à celui de l’avis dont le contenu est prévu par l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le poursuivant pourra faire dresser un procès-verbal descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par un commissaire de justice de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement, lequel si besoin, pourra procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, conformément à l’article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de la [20] [Localité 26], jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
DIT que les frais de procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [P] au paiement de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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