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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00268 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [I]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Bruno MAZAUDON
à M. [I]
M. [R] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00268 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIIQ Page
FAITS et PROCÉDURE
[P] [I] et [R] [D] sont chacun propriétaires, à [Localité 3] ([Localité 4]), de propriétés contiguës.
Le 18.8.2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant à la demande d'[P] [I] qui se plaignait des végétaux de son voisin, a ordonné l’expertise des lieux.
Le 19.4.2023, l’expert a clos son rapport.
Les 19.01.2024 et 19.02.2024, [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers du différend qui continuait de l’opposer à [R] [D].
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 07.6.2024 lors de laquelle elles sont convenues de se rapprocher du conciliateur et l’examen de l’affaire a été reporté au 08.11.2024.
À leurs demandes, trois autres ont été ordonnés jusqu’au 25.4.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[P] [I] demande au tribunal, selon dernières écritures diffusées par courriel du 24.4.2025 et remises le 25.4.2025 :
“- l’intervention nécessaire pour couper les trois bouleaux responsables des nuisances, sur la base du devis professionnel de 1 509,12 euros,
— le nettoyage et la réparation des toitures de ma maison et de mon garage, sur la base du devis fourni, pour un montant de 1 436,77 €,
— une indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi, incluant les dommages causés par ces nuisances depuis 2014, pour un montant forfaitaire de 1 900 €
Total demandé : 4 845,89 €”.
Il fonde sa demande sur les articles 673 et 1240 du code civil.
Il invoque le trouble anormal de voisinage que lui cause le défendeur.
Il s’appuie notamment sur le rapport d’expertise et invoque la persistance ainsi que l’ancienneté de son préjudice.
[R] [D] demande au tribunal, selon dernières conclusions remises à l’audience :
* à titre principal :
— d’annuler la requête du demandeur et le renvoyer à mieux se pouvoir,
— de le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
* subsidiairement :
— de juger irrecevable la requête du demandeur et le renvoyer à mieux se pouvoir,
— de le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
* très subsidiairement :
— de juger le demandeur irrecevable ou à tout le moins mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— de le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 760 et 761, 750 et 818 du code de procédure civile, 671 alinéa 1, 672 alinéa 1 et 1240 du code civil.
MOTIFS du jugement
I : la nullité
La nullité soulevée en défense consiste, pour le demandeur, à avoir saisi la juridiction par requête et sans avocat alors que certaines demandes sont indéterminées et ne puisent pas leur origine dans l’exécution d’une obligation entre les parties contrairement aux prévisions de l’article 761 du code de procédure civile.
Cet article 761 ne dispose d’aucune nullité mais, dans la mesure où la représentation en Justice oblige à la représentation par avocat, cela touche à la capacité juridique à ester qui est une question de fond.
Cependant, si certaines demandes étaient effectivement indéterminées lors de la saisine du tribunal et ne puisaient pas leur origine dans l’exécution d’une obligation dont le dont le montant n’excède pas 10 000 € au sens de l’article 761 susdit, le demandeur les a modifiées en les chiffrant pour un total inférieur à 10 000 € par des écritures remises à l’audience comme celles du défendeur.
Ce faisant, il a couvert la nullité ainsi que le permet l’article 115 du même code.
II : l’irrecevabilité
Le défendeur estime par ailleurs irrecevable la demande comme formée par requête alors que, compte tenu de son objet, elle aurait dû l’être par assignation en vertu des articles 750 et 818 du code de procédure civile.
Les demandes indéterminées que le demandeur avait formées n’ayant pas leur origine dans l’exécution d’une obligation dont le dont le montant n’excède pas 10 000 €, le défendeur avait raison jusqu’à l’ouverture de l’audience.
Cependant, à cette audience, le demandeur a chiffré ses prétentions et les a ramenées à moins de 10 000 €. Ce faisant, il a couvert cette irrecevabilité comme le permet l’article 126 du code de procédure civile.
III : au fond
A/ les trois bouleaux
À la demande d’intervention pour couper ses trois bouleaux, le défendeur oppose la prescription en se basant sur le rapport d’expertise qui indique que “les arbres en place… sont présents sur le terrain depuis au moins 30-40 ans”. L’expert étaye cette conclusion par des photographies aériennes de la propriété du défendeur datant de 1975 et 1983.
Dès lors, concernant la distance d’implantation, ce moyen tiré de l’article 672 alinéa 1 du code civil est pertinent et ne permet en conséquence pas d’abattre ces arbres.
Cependant, la demande de paiement d’une intervention pour les “couper”, inclut également leur taille en hauteur pour laquelle le point de départ de la prescription trentenaire ne court qu’à compter de la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum que l’article 671 alinéa 1 du code civil fixe à deux mètres.
L’expert n’a fourni aucune indication à ce sujet, se limitant à indiquer que les bouleaux atteignent jusqu’à 12,50 mètres sans en préciser l’espèce alors que certaines peuvent atteindre 30 mètres. Il est cependant notoire que la pousse d’un bouleau est d’environ un mètre par an en sorte que leur ancienneté permet de déduire que leur dépassement de la hauteur légale est également ancien de plus de 30 ans.
Aucune taille en hauteur ne peut en conséquence être ordonnée.
Il est toutefois observé que le défendeur s’y est engagé ainsi que le relève l’expert en page 18 de son rapport.
B/ les nettoyage et réparation des toitures de la maison et du garage
Au titre du nettoyage et de la réparation que nécessiteraient les toitures de la propriété du demandeur du fait des végétaux du défendeur, le rapport d’expertise annexe, en pages 15 et 16, quatre photographies accompagnées de :
— la légende : “ponctuellement, les branches dépassent sur la propriété du défendeur”
— et, de la conclusion “les feuilles des arbres et les chatons des bouleaux qui tombent sont une gêne réelle qui peut être éliminée par la coupe des arbres…”.
Ces légende et conclusions n’apportent aucune réponse concernant les dommages causés à la propriété du demandeur par les végétaux du défendeur alors que la mission d’expertise confiée en référé posait notamment la question suivante : “dire s’ils y créent des désordres, notamment sur la toiture et au niveau des gouttières, le cas échéant décrire ces désordres”.
Toutefois, deux des quatre photographies mettent en évidence le débordement sur les toitures de la propriété d'[P] [I] des végétaux implantés chez [R] [D].
Il en résulte qu’un partie des branchages et feuilles des arbres du défendeur repose sur ces toitures de demandeur du printemps à l’automne puis que leur feuillage, qui est caduc, y tombe à l’automne. Ces faits nécessitent nettoyage et démoussage ainsi que concourent à la vétusté de la toiture.
Le débordement de la végétation n’étant cependant que partiel, la demande, étayée d’un devis à hauteur de son montant, ne peut qu’être partiellement accueillie et le sera à concurrence de 50%.
C/ le préjudice moral et matériel
Il ressort du rapport d’expertise que les bouleaux situés sur la parcelle du défendeur entament l’ensoleillement de la propriété du demandeur mais peu. Surtout, cet effet est intrinsèque à leur hauteur que la prescription ne permet pas de remettre en cause.
Ce type de dommage n’excède dès lors pas le caractère normal des troubles de voisinage.
Cependant, si la prescription ne permet plus de contester la hauteur et implantation des arbres implantés chez le défendeur, aucun texte n’en permet le débordement sur la propriété d’autrui.
D’autre part, si la direction des vents dominants amène naturellement une partie des feuilles mortes des végétaux du défendeur chez le demandeur, le débordement des arbres dont elles sont issues accentue la quantité de ces déchets chez le demandeur.
Par ailleurs, l’expert a relevé que des bambous poussaient chez le défendeur à 10 centimètres de la limite séparative alors qu’il est notoire que ce type d’arbuste pousse vite et haut ainsi que produit d’importantes racines, pouvant parcourir plusieurs mètres et, dès lors, circuler sur la propriété du demandeur.
Enfin, le rapport d’expertise démontre que l’importante fissure du mur séparatif est attribuable à l’érable implanté chez le défendeur.
L’importance et l’ancienneté de ces dommages excède la normalité des inconvénients de voisinage et justifie dès lors l’accueil de la demande indemnitaire de ce chef.
III : les dépens et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens.
L’ancienneté du litige et l’échec de la conciliation ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire d’autant qu’en vertu de l’article R211-3-24, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette les exceptions de nullité et d’irrecevabilité,
déboute [P] [I] de sa demande concernant la coupe des trois bouleaux,
condamne [R] [D] à payer à [P] [I] :
— 718,36 € au titre du nettoyage et réparation des toitures de sa maison et de son garage,
— 1 900 € au titre du préjudice moral et matériel d'[P] [I],
condamne [R] [D] aux dépens,
rejette la demande de mise à l’écart de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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