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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 4 déc. 2025, n° 23/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00889 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 814 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 02 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 28 août 2018, la SARL HOLDING [B] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de prêt LBO n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 290 000 euros au taux de 1,5 % remboursable en sept annuités successives d’un montant de 45 169,29. Dans le même acte, Monsieur [M] [B] se portait caution personnelle et solidaire de la SARL HOLDING [B] dans la limite de 43 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cent huit mois.
Suite à un impayé du 10 janvier 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par avenant du 02 avril 2021 accepté et signé par la SARL HOLDING [B], transformé l’impayé en prorogé au 10 janvier 2026 pour un montant de 48 652,08 euros.
Suite à un nouvel impayé le 10 janvier 2022, par courrier recommandé du 1er décembre 2022, retourné « pli avisé non réclamé », la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SARL HOLDING [B] de régulariser sa situation au plus tard le 13 décembre 2022 et l’a informé de sa possibilité de résilier le contrat de prêt à défaut de paiement d’une échéance à bonne date. Copie de ce courrier était adressée à Monsieur [M] [B] par courrier recommandé revenu « pli avisé non réclamé » en sa qualité de caution.
Par deux nouveaux courriers recommandés, datés du 28 décembre 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE rappelait à la SARL HOLDING [B] et à Monsieur [M] [B], son courrier précédent et que le fait de ne pas retirer ses recommandés était sans incidence.
Par un nouveau courrier recommandé retourné « pli avisé non réclamé » du 16 janvier 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE notifiait à la SARL HOLDING [B] la résiliation du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] et la mettait en demeure de lui régler la somme de 230 416,62 euros au plus tard le 27 janvier 2023. Un nouveau courrier recommandé lui était adressé le 09 février 2023 pour le lui rappeler.
Par courrier recommandé retourné « pli avisé non réclamé » le 08 mars 2023, doublé d’une lettre simple du 29 mars 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE mettait Monsieur [M] [B] en demeure de lui payer la somme de 43 500 euros au plus tard le 16 mars 2023 en sa qualité de caution.
Depuis, la SARL HOLDING [B] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de CHAMBÉRY le 13 juin 2023 avec désignation de la SCP BTSG ès qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur soit la somme de 231 714,81 euros, au titre du prêt LBO n°[XXXXXXXXXX03].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 mai 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [M] [B] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant sa condamnation à lui rembourser la somme de 43 500 euros au titre de son cautionnement du prêt LBO n°[XXXXXXXXXX03].
Monsieur [M] [B] a constitué avocat le 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 43 500,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01/03/2023.
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] à lui payer la somme 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [B] demande pour sa part de :
— Constater la disproportion manifeste des biens et revenus de Monsieur [M] [B] à son engagement de caution conclu le 28 août 2018,
Par conséquent,
— Dire et juger que la LYONNAIS DE BANQUE ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement susvisé pour recouvrer les sommes restant dues par la SARL HOLDING [B], en liquidation judiciaire, à savoir :
— La somme de 45.000 € au titre de son engagement de caution en garantie du remboursement du prêt n°10096 18177 000679 116602 d’un montant de 190.000 € souscrit par la SARL HOLDING [B].
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [M] [B],
— Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 43.500 € à titre de dommages et intérêts,
— Dire que la dette de la caution et la dette de la banque, dettes connexes, se compenseront jusqu’à concurrence de la plus faible,
— Dire et juger qu’il y a eu violation par la LYONNAISE DE BANQUE de son obligation annuelle d’information au profit de Monsieur [M] [B],
— Débouter en conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [B] au paiement des intérêts en sa qualité de caution de la société SARL HOLDING [B],
Dans tous les cas,
— Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens,
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 mars 2025. Le dossier a été retenu à l’audience du 02 octobre 2025 et mis en délibéré au 04 décembre 2025. Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la demande de paiement par Monsieur [M] [B] de la somme de 43 500 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
— Sur la proportionnalité de l’engagement
En outre, aux termes de l’ancien article L332-1 du Code de la Consommation applicable au litige : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 28 août 2018, Monsieur [M] [B] souscrivait auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de cautionnement au bénéfice de la SARL HOLDING [B] pour un montant de 43 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cent huit mois. Il est en outre démontré que la SARL HOLDING [B] n’a pas remboursé le crédit cautionné par Monsieur [M] [B], pour un montant supérieur à 230 000 euros, qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre et que la SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance dans ce cadre.
Monsieur [M] [B] indique cependant que l’engagement qu’il a souscrit en tant que caution était disproportionné à ses revenus lors de sa conclusion et qu’au moment où il a été appelé par la banque son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation. La SA LYONNAISE DE BANQUE le conteste.
A ce titre, Monsieur [M] [B] indique qu’au moment de la conclusion du contrat de cautionnement le 28 août 2018, il était célibataire. Il verse en outre en procédure ses avis d’imposition sur les revenus perçus au cours des années 2017 et 2018 mettant en évidence qu’il percevait alors des salaires et assimilés à hauteur de 1581,58 euros par mois en moyenne au cours de l’année 2017 et 1797 euros par mois au cours de l’année 2018.
Il fait en outre état de charges à hauteur de :
— Assurance : 61,78 €,
— Chèque du 18 juin d’un montant de 4.000 €
— Chèque du 23 juin d’un montant de 3.204,68 €
— Assurance CNP, prêt habitat : 68,25 €,
— Cotisations : 5.41 €,
— Prélèvement OTP : 59,90 €,
— Assurance mobile : 14,99 €,
— OLYMP FITNESS : 42 €
— CROSSFIT 73 : 12 €
— Echéance de prêt n°00001200869 (intérêts seulement) : 91,62 €,
— Echéance de prêt n°00001200870 (intérêts seulement) : 23,13 €.
Au regard cependant des documents versés en procédure il y a lieu de relever qu’aucun relevé de compte du mois de juillet ou août 2018 n’est versé en procédure et que les documents versés en procédure concernant les contrats de prêt n°00001200869 et n°00001200870 font état d’échéance à partir du mois de février 2019. En outre, les deux chèques mentionnés ne sont pas liés à des dépenses courantes en ce que rien ne permet de dire que de telles sommes seront prélevées chaque mois.
Aussi, au regard de ce qui précède et sur les simples déclarations de Monsieur [M] [B], ses charges au moment de la conclusion du contrat de cautionnement s’élevaient à hauteur de :
— Assurance : 61,78 €,
— Assurance CNP, prêt habitat : 68,25 €,
— Cotisations : 5.41 €,
— Prélèvement OTP : 59,90 €,
— Assurance mobile : 14,99 €,
— OLYMP FITNESS : 42 €
— CROSSFIT 73 : 12 €.
En conséquence et au regard de ces éléments, le contrat de cautionnement dans la limite de 43 500 euros n’apparaît pas disproportionné au moment de sa conclusion. Dès lors, il n’y a pas lieu de se pencher sur la question de savoir si le patrimoine de Monsieur [M] [B] lui permettait de faire face à son engagement au moment où il a été appelé.
— Sur l’obligation annuelle d’information de la banque
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
La banque doit à ce titre prouver l’envoi de l’information annuelle à la caution et non sa réception par celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] indique que la SA LYONNAISE DE BANQUE n’a pas envoyé les courriers annuels d’information indiqués ci-dessus.
La SA LYONNAISE DE BANQUE le conteste et verse en procédure des courriers adressés à Monsieur [M] [B] en date des 18 février 2019, 03 mars 2020, 1er mars 2021, 18 mars 2022 et 22 mars 2023 concernant le rappel des engagements couverts par son cautionnement comprenant le détail du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir. Elle verse en outre en procédure des constats d’huissier des 07 mars 2019, 10 mars 2020, 16 mars 2021, et des 23 et 24 mars 2022 attestant de la transmission par la SA LYONNAISE DE BANQUE des courriers adressés aux cautions à La poste.
En conséquence, il apparaît que la SA LYONNAISE DE BANQUE a respecté son obligation d’information annuelle de la caution et Monsieur [M] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Monsieur [M] [B] à lui verser la somme de 43 500 euros au titre de l’exécution de son contrat de caution.
— Sur les intérêts à compter de la mise en demeure
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui verser la somme de 43 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023. Monsieur [M] [B] s’y oppose.
Cependant, Monsieur [M] [B] n’est pas le débiteur direct de l’obligation de rembourser le prêt consenti par la SA LYONNAISE DE BANQUE et contester devoir payer la somme qui lui était réclamée dans son principe.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande à ce titre.
II – Sur la responsabilité de la SA LYONNAISE DE BANQUE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] reproche à la SA LYONNAISE DE BANQUE de ne l’avoir pas mis en garde sur le fait qu’il pouvait être actionné en tant que caution alors qu’il était profane et qu’elle avait souscrit par ailleurs d’autres garanties et notamment une garantie BPI. Il précise avoir cru que la BPI venait en diminution de son propre risque. Il ajoute enfin que la banque a abusivement soutenu la SARL HOLDING [B] en lui accordant le report d’une mensualité de crédit non payée à échéance et ce alors que deux PEG étaient souscrits dans le même temps.
La SA LYONNAISE DE BANQUE le conteste expliquant que Monsieur [M] [B] était une caution avertie en ce qu’il était associé de la SARL HOLDING [B] et directeur général et associé de de la société AIN’PRIM. Elle ajoute que le prêt accordé à la SARL HOLDING [B] n’était pas excessif au regard des capacités financières de cette dernière, que Monsieur [M] [B] ne justifie pas de la souscription de deux PEG et que le cautionnement était adapté aux capacités financières de Monsieur [M] [B].
Il apparaît ainsi que bien qu’associé de la société ayant souscrit le prêt qu’il cautionne ou directeur général d’une autre société, Monsieur [M] [B] n’en reste pas moins profane dans le domaine financier et si sa qualité d’associé lui permettait de connaître l’état financier de la SARL HOLDING [B] cela ne signifie pas qu’il connaissait suffisamment bien les risques d’un cautionnement.
Cependant, il a été démontré plus avant que le montant du cautionnement était proportionné à la situation financière de Monsieur [M] [B] au moment où il l’a souscrit.
De plus, ce n’est pas parce que d’autres garanties ont été prises par la banque que cela enlevait tout risque pour la caution d’être actionnée. Dès lors, Monsieur [M] [B] n’a pas perdu une chance de ne pas souscrire son contrat de cautionnement en n’étant pas assez informé sur le mécanisme de la garantie BPI. En effet cette garantie a vocation à protéger la banque contre des pertes mais ne relève pas les cautions de leurs obligations. Et le cautionnement en lui-même emporte un risque que Monsieur [M] [B] a accepté en écrivant sur le contrat de cautionnement qu’il s’engage à rembourser au prêteur la somme due en tant que caution si la HOLDING [B] n’y satisfait pas elle-même. Peu importe ainsi les autres garanties prises par la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Quant au soutien abusif de la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL HOLDING [B], Monsieur [M] [B] ne rapporte pas la preuve de la souscription de deux PEG par la SARL HOLDING [B] avec la SA LYONNAISE DE BANQUE au moment où une échéance était prorogée au mois de janvier 2021. Enfin, le fait de reporter une échéance pour la rendre exigible plus tard n’aggrave pas l’endettement du débiteur qui en bénéficie de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA LYONNAISE DE BANQUE d’avoir abusivement soutenu la SARL HOLDING [B] de la sorte.
Enfin, Monsieur [M] [B] ne rapporte pas la preuve qu’au moment de la souscription du contrat de prêt par la SARL HOLDING [B] celui-ci était disproportionné à ses capacités financières de sorte que ce prêt aurait irrémédiablement compromis son équilibre financier. Il explique au contraire que les difficultés de la SARL HOLDING [B] sont apparues avec le confinement dû au COVID et au burn out de son frère.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [B] de sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA LYONNAISE DE BANQUE et de ses demandes subséquentes.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] ayant pu croire qu’il ne devrait pas honorer son obligation de caution une procédure judiciaire était nécessaire de sorte que les dépens seront laissés à la charge de celui qui les a engagés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [B] sollicite pour sa part la condamnation de la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui verser la somme de 2 500 euros à ce titre.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige et de la nécessité de cette procédure, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, au regard des capacités financières de Monsieur [M] [B] qui ne lui permettront pas d’honorer cette dette immédiatement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 43 500 euros au titre de son engagement de caution ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement par Monsieur [M] [B] des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure le 1er mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA LYONNAISE DE BANQUE et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de celui qui les a engagés ;
ECARTE exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de CHAMBERY dans le mois de la signification.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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