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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01516 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7577B
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
Société CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
C/
[O] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier, lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier, lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01516 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7577B et plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2019, M. [O] [S] a souscrit auprès de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers un contrat de location avec option d’achat n°101M2842883/1 portant sur un véhicule Peugeot VP 208 Like PureTech 68 BVM5 5ptes, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série n°VF3CCHMMPKW098135, d’un montant de 11728,86 euros, moyennant le paiement de 37 loyers mensuels. Le prix de vente final du véhicule loué au terme de la location était de 58,001% soit au moment de la souscription du contrat 6802,74 euros.
Le véhicule a été livré le 20 septembre 2019.
Les loyers ont été réglés en intégralité, mais en fin de contrat, M. [O] [S] n’a pas informé la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers de son intention d’exercer l’option d’achat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 avril 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a mis en demeure M. [O] [S] d’avoir à lui régler la somme de 6802,74 euros au titre du prix final du véhicule, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure M. [O] [S] d’avoir à lui restituer le véhicule loué et de régler la somme de 6802,74 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a assigné M. [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander la condamnation du défendeur au paiement :
— de la somme de 6802,74 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
— de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison du non-respect des dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation.
La société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
M. [O] [S], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifiée, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé remonte au 19 octobre 2022. Or, la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a assigné l’emprunteur le 11 octobre 2024.
En conséquence, la société demanderesse sera déclarée recevable en son action.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme (article 6-3).
De plus, l’article 11 c) du contrat de location stipule : « En fin de location, vous pouvez soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle HT majorée de la TVA applicable soit, après en avoir préalablement informé le bailleur, restituer à vos frais le véhicule (avec ses documents d’utilisation et ses clés) (…) ».
Il ressort des pièces versées au débat que M. [S] a réglé les loyers prévus contractuellement mais n’a pas réglé le prix de vente final du véhicule et n’a pas restitué le véhicule.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 avril 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a mis en demeure M. [S] d’avoir à lui régler la somme de 6802,74 euros, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure M. [O] [S] d’avoir à lui restituer le véhicule loué et de régler la somme de 6802,74 euros.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 17 avril 2023 et de considérer le solde du contrat comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application des articles L312-12, L312-34 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l’emprunteur une FIPEN comportant notamment les modalités d’exercice du droit au remboursement anticipé par l’emprunteur, droit qui ne peut être exclu en vertu des dispositions susmentionnées.
Au vu de ces dispositions, le législateur n’a pas entendu exclure la location avec option d’achat de leur champ d’application.
Le prêteur qui n’a pas respecté ces dispositions est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN produite au débat par le prêteur et délivré à l’emprunteur exclut expressément la possibilité d’un remboursement anticipé lorsqu’elle stipule en face de la case « Remboursement anticipé » : « Non. La location est consentie pour une durée irrévocable. Toutefois, vous pouvez, après une durée de location interrompue de 12 mois et sous réserve du respect de vos engagements vis-à-vis du bailleur, acheter le véhicule loué. N.B : les dispositions de l’article L312-34 du code de la consommation ne s’appliquent pas à la location avec option d’achat ».
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur à compter du 14 septembre 2019, date de conclusion du contrat.
→ Sur le solde du contrat de location avec option d’achat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Le contrat de location liant les parties stipule à son article 11 :
« c) En fin de location, vous pouvez soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle HT majorée de la TVA applicable soit, après en avoir préalablement informé le bailleur, restituer à vos frais le véhicule (avec ses documents d’utilisation et ses clés). Le véhicule devra être en bon état de fonctionnement et d’entretien, conformément aux normes de l’état standard Argus, muni de ses équipements et accessoires d’origine ; vous êtes redevable au bailleur, au-delà du kilométrage standard, du montant des kilomètres excédentaires calculé selon le barème publié par l’Argus, ainsi que des frais de remise en état évalués contradictoirement ou, en cas de désaccord, à dire d’expert.
d) Dans les cas d’achat, le bailleur se réserve la propriété du véhicule jusqu’au complet paiement du prix. (…) ».
M. [S] n’a pas averti le bailleur de son souhait de restituer le véhicule et n’a pas procédé à la restitution de celui-ci.
En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 6802,74 euros au titre du prix de vente final du véhicule.
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions contractuelles et en raison de cette condamnation, M. [S] est propriétaire du véhicule objet du contrat.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 0,00% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
→ Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
→ Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique de M. [S] et au nom de l’équité, la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
→ Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action formée par la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers recevable ;
CONSTATE à compter du 17 avril 2023, l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°101M2842883/1 en date du 14 septembre 2019, portant sur un véhicule Peugeot VP 208 Like PureTech 68 BVM5 5ptes, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série n°VF3CCHMMPKW098135 et signé entre la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers, d’une part, et M. [O] [S], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers à compter du 14 septembre 2019 ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers la somme de de 6802,74 euros (six mille huit cent deux euros et soixante-quatorze centimes) au titre du prix de vente final du véhicule objet du contrat de location du 14 septembre 2019, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’en raison de cette condamnation au paiement du prix de vente final, M. [O] [S] est propriétaire du véhicule Peugeot VP 208 Like PureTech 68 BVM5 5ptes, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série n°VF3CCHMMPKW098135 ;
DEBOUTE la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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