Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/01032 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QR6
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 19 mars 2025 à Heures
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 16 mars 2025 notifié à l’intéressé le : 16 mars 2025 à 10h40,
Vu la requête en date du 18 Mars 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
Monsieur [C] [D]
né le 22 Août 1989 à [Localité 4] (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN)
assisté de M. [H] [F], interprète assermentée en langue perse et de son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour.
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [C] [D], non légalement autorisé à entrer sur le territoire français le 16/03/25 à 10h30 pour avoir notamment présenté un passeport panaméen ne correspondant pas à son identité a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui en date du 16/03/25 à 10h40 été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Attendu qu’à l’issue de cette période il existe des risques que la personne maintenue en zone d’attente ne soit pas admise et n’ait pas pu être rapatriée.
Attendu que par saisine du 18 mars 2025 reçue au greffe à 15h52 (date de réception par mail) l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [D] en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du ceseda, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge judiciaire « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [D] a tenté d’entrer sur le territoire français sous une fausse identité sur la base d’un passeport panaméen.
Attendu que l’intéressé a indiqué qu’il avait procédé ainsi afin de demander l’asile politique en France pour fuir l’IRAN et a déposé une demande en ce sens le 16 mars 2025 à 16h45.
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [C] [D] a déclaré avoir choisi de venir en France pour fuir son pays, sans y avoir d’adresse d’hébergement, et être prêt à rester en zone d’attente ou dans tout autre lieu moins inconfortable le temps nécessaire à ce que sa demande d’asile soit instruite définitivement instruite après appel, qu’il compte intenter, de la décision négative de L‘OFPRA, intervenue hier en fin d’après-midi consécutivement à une convocation auprès de l’OFPRA en date du 18 mars 2025 à 09h00.
Qu’interrogé sur le juge des libertés et de la détention sur la possibilité de faire valoir l’ensemble des droits reconnus aux personnes retenues, il a pu indiquer que ceux-ci avaient étaient respectés, s’agissant notamment d’un accès à la nourriture, à un interprète ainsi qu’à un médecin, tout en soulignant le caractère inconfortable de son placement en zone d’attente en raison notamment de son caractère très bruyant l’empêchant de se reposer.
Que dans ces conditions, et compte tenu de la demande d’asile politique déposée et de la contestation qu’il entend formaliser de la décision négative de l’OFPRA, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours, aucun élément légal ou factuel ne permettant de considérer autrement sa situation et l’administration justifiant que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national, faute notamment d’une adresse ou de famille susceptible de pouvoir l’héberger.
Qu’il sera précisé que le refus de prendre un vol retour à destination de la TURQUIE ne sera pas considéré comme susceptible de constituer une obstruction volontaire de sa part, son refus étant motivé par le dépôt à venir puis effectif de sa demande d’asile dans les premiers temps de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de Monsieur [C] [D] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit aux particuliers ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Achat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Locataire
- Cliniques ·
- Préjudice esthétique ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux
- Facture ·
- Marchés publics ·
- Abonnement ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Provision ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Cuba ·
- Prestation ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Hôtel ·
- Approvisionnement en eau
- Arbre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Photographie ·
- Ancienneté ·
- Notoire ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Banque ·
- Holding ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Courrier
- Finances ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Juge ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.