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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 janv. 2026, n° 25/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00008
N° RG 25/03684 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECRJ
Mme [P] [C] épouse [L]
C/
S.A.S. PROMOVACANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PROMOVACANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel,
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [L] a, le 04 août 2023, réservé sur le site internet Promovacances.com, marque de la SAS KARAVEL, un séjour pour quatre personnes à Cuba pour la période du 15 au 30 août 2023, comprenant les billets d’avion aller et retour, les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, l’hébergement à l’hôtel Club [5] de quatre étoiles, pour un prix total de 8 335,32 euros (incluant les taxes et frais de dossier). Ce prix a été payé à hauteur de 6 000 euros par Mme [P] [C] épouse [L] et à hauteur de 2 335,32 euros par Mme [I] [L].
Contestant la qualité des prestations, notamment s’agissant des excursions, Mme [P] [L] a saisi la médiation tourisme et voyage par courrier du 02 septembre 2023.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Mme [P] [L] a, par requête du 04 août 2025, saisi le tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la SAS KARAVEL d’une demande en indemnisation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 04 novembre 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette audience, Mme [P] [L], comparant en personne, développe sa requête aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
– condamner la SAS KARAVEL à lui payer la somme de 4 167,50 euros en principal,
– condamner la SAS KARAVEL à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme, elle fait valoir que les prestations évoquées dans le descriptif du voyage n’ont pu être réalisées, telle l’initiation à la plongée. Elle ajoute avoir exposé ces difficultés à l’agente présente sur place et prénommée [F], sans que le problème ne soit solutionné. Elle précise encore avoir rencontré des difficultés pour l’approvisionnement en eau. Elle en déduit être bien fondée dans ses demandes.
La SAS KARAVEL, représentée par son conseil qui développe oralement ses écritures déposées le même jour, demande au tribunal de :
– débouter Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le voyagiste explique que ce n’est qu’au retour du voyage que Mme [P] [L] a effectué des réclamations, en contravention des dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme. Elle en déduit qu’elle doit être déboutée de ses demandes. Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, la SAS KARAVEL ajoute que Mme [P] [L] ne démontre pas que les prestations prévues pour le voyage n’auraient pas été réalisées. Elle conclut au débouté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts
L’article L. 211-16 alinéa 1er du code du tourisme dispose que toute personne physique ou morale qui se livre à des opérations de voyages et séjours, services à l’occasion de voyages ou séjours, services liés à l’accueil touristique, est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1/2
En l’espèce, pour justifier de la mauvaise exécution par le voyagiste de ses obligations, Mm [P] [L] verse des impressions de commentaires trouvés sur internet. Cependant, dès lors qu’ils n’ont pas trait précisément au voyage qu’elle a effectué, ils ne démontrent pas les manquements de la SAS KARAVEL.
Mme [P] [L] présente également des photographies ainsi que des relevés de compte justifiant des dépenses qu’elle a effectuées à Cuba. Cependant, ces éléments ne démontrent pas davantage que le voyagiste n’aurait pas réalisé les prestations promises.
Enfin, la demanderesse verse un courrier du 29 octobre 2025, rédigé par une autre personne ayant effectué ce voyage, laquelle mentionne qu’à cette occasion il n’y avait pas d’animation le soir ni de discothèque, par de plongée avec tuba, pas d’initiation à la plongée sous-marine en piscine, une restauration médiocre, et pas de dîner spectacle. Cependant, un simple courrier ne saurait suffire à justifier que le voyagiste n’a pas exécuté les prestations proposées,
Ainsi, les éléments produits ne peuvent établir la réalité de la mauvaise qualité des prestations offertes par la SAS KARAVEL.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [P] [L] de sa demande en paiement, et, partant, à défaut de préjudice démontré, de sa demande en dommages et intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [L] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS KARAVEL les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉBOUTE Mme [P] [C] épouse [L] de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE Mme [P] [C] épouse [L] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] [C] épouse [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [C] épouse [L] à payer à la SAS KARAVEL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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