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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
MINUTE N° :
AL/SL
N° RG 24/00145 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLSQ
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [K] [E]
C/
CPAM R.E.D.
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le 01 Janvier 1974, demeurant 41 rue du Champ des Oiseaux – 76000 ROUEN
représentée par Maître Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 24
comparante
DEFENDERESSE
CPAM R.E.D., dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne – 76100 ROUEN
non comparante, dispensée de comparution
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le vingt Octobre
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 07 Octobre 2025 :
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête de Mme [K] [E], représentée par son conseil, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 21 février 2024 enregistrée sous le n° RG 24/145, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmant la décision de refus de prise en charge du 14 août 2023 de la caisse relative à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 23 décembre 2022 au titre d’un état de stress post-traumatique avec état anxio-dépressif sévère,
Vu l’avis défavorable du CRRMP de NORMANDIE en date du 11 août 2023,
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 saisissant le CRRMP de BRETAGNE d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [K] [E] le 23 décembre 2022,
Vu l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de BRETAGNE en date du 25 avril 2025 retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’audience de mise en état en date du 7 octobre 2025 au cours de laquelle Mme [K] [E] représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande l’entérinement de l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 25 avril 2025, de dire qu’elle doit bénéficier de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ainsi que de condamner la caisse à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la position de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui, dispensée de comparaître, a maintenu ses conclusions du 11 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande l’entérinement de l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 25 avril 2025 mais s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE :
Par avis du 25 avril 2025, le CRRMP de BRETAGNE a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Mme [K] [E].
Il convient dès lors d’entériner l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 25 avril 2025 produisant effet entre les parties avec pour conséquence de permettre la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par Mme [K] [E] le 23 décembre 2022,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
La décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire et après saisine d’un second CRRMP.
Si la représentation par avocat n’est effectivement pas obligatoire devant le pôle social, il n’en demeure pas moins que chaque justiciable a le droit de se faire assister ou représenter devant le tribunal judiciaire et l’article 700 est applicable que la représentation par avocat soit obligatoire ou non, sans être conditionné par la nécessité de démontrer que la partie demanderesse ne bénéficiait pas d’une protection juridique.
Mme [K] [E] justifie avoir été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour faire reconnaitre ses droits. Elle justifie avoir engagé des frais de représentation pour soutenir son recours qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, bien que la décision de la CRA et les avis du CRRMP s’imposent à elle, doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [K] [E] la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE le 25 avril 2025 concernant la pathologie déclarée par Mme [K] [E] en date du 23 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle, à savoir un syndrome anxio-dépressif,
En conséquence,
Disons que la pathologie déclarée par Mme [K] [E] le 23 décembre 2022, à savoir un syndrome anxio-dépressif, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoyons Mme [K] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe pour être remplie de ses droits,
Condamnons la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe à payer à Mme [K] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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