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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/394
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O242
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 34]
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] et Madame [M], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Rachid NASR, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Injeh SOUIDI, avocate au barreau de Montpellier
DEFENDEUR:
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez [Localité 30] CONTENTIEUX – [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2023, Madame [R] [Y] a déposé un dossier auprès de la [23].
Le 28 novembre 2023, la [22] a constaté la situation de surendettement de Madame [R] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 13 février 2024, la [22] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, retenant une capacité de remboursement de 103,39 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.
L’agence [31] mandataire de Monsieur [F] et Madame [U] [M] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission au profit de Madame [R] [Y] le 16 février 2024 et ces derniers les ont contestées par courrier envoyé en recommandé le 20 février 2024.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 26 février 2024, reçu au greffe le 05 mars 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 juin 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations, à l’exception toutefois de [35] mandatée par [21] qui, par courrier du 06 mai 2024 a précisé s’en remettre à la décision du tribunal, du [25] qui, par courrier du 06 mai 2024 a communiqué les caractéristiques de son crédit, de la [18] qui, par courrier du 07 mai 2024 a précisé que sa créance était inchangée et de [14] qui, par courrier du 10 mai 2024 a produit sa déclaration de créance.
A l’audience du 10 juin 2024, un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 octobre 2024 afin de convoquer les propriétaires bailleurs , Monsieur [F] et Madame [U] [M], seule l’Agence [31] ayant été convoquées à l’audience.
Par courrier du 14 mai 2024, Monsieur et Madame [M] ont précisé que la dette locative actuelle s’élevait à la somme de 1.880,99 euros.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les conseil des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025,
Le conseil de Monsieur [F] et Madame [U] [M] a déposé ses conclusions et pièces aux termes desquelles il a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 1.880,99 euros après travaux dans l’appartement loué.
Le conseil de Madame [R] [Y] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a indiqué ne pas contester la somme restant due aux propriétaires bailleurs de 1.121,60 euros mentionnée par la commission de surendettement mais précise devoir 1.314,84 euros ; aucun jugement n’a été rendu par un juge du contentieux et de protection pour les frais locatifs.
Il a précisé que la situation de la débitrice a changé ne percevant plus d’allocations chômage mais seulement le RSA (559,42€) et APL (301€) ; elle a pris un logement pour un loyer mensuel hors charge de 616,00 euros ; elle recherche un emploi en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [R] [Y] à l’Agence [31] mandataire de Monsieur [F] et Madame [U] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 février 2024, de sorte que la contestation de ces derniers expédiée le 20 février 2024 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la vérifications de créances :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La commission de surendettement a retenu sur le plan de désendettement, le 26 février 2024, une créance [31] référencée G 168 39441 pour la somme de 1.121,60 euros.
Monsieur [F] et Madame [U] [M] ne justifie d’aucun jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection statuant sur cette dette locative.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les mesures de désentemment:
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 103,39 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, sur la base de charges d’un montant total de 604,00 euros sans logement et de ressources d’un montant total de 943,00 euros (Allocations chômage).
Madame [R] [Y], célibataire sans personne à charge, a pris un logement et justifie du montant de son loyer mensuel hors charge de 616,00 euros ; s’y ajoute les forfaits de base, habitation et chauffage. Elle perçoit le RSA et [9] pour un montant total mensuel de 860,42 euros.
Ainsi ses charges se retrouvent supérieures à ses ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement afin de palier à l’apurement de toutes ses dettes à l’heure actuelle.
Au vu des possibilités d’évolution positive de la situation financière de Madame [R] [Y] par la possibilité de trouver un emploi au vu de son âge de 27 ans, la suspension d’exigibilité de ses dettes sera prononcée pour une durée de 12 mois, aux fins qu’elle parvienne à renforcer sa situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement suffisante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation Monsieur [F] et Madame [U] [M] ([6]) à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Madame [R] [Y],
DEBOUTE Monsieur [F] et Madame [U] [M] de toutes leurs demandes,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [R] [Y] autres qu’alimentaires, pour une durée de 12 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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