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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 mars 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE BRIVE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C56K
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA, [Localité 1]
DU 24 MARS 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffière
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, dont le siège social est sis, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
Représenté par Madame, [H], [N]
DÉFENDERESSE :
Madame, [J], [X], [R], [O], demeurant, [Adresse 3]
Non comparante
Copie exécutoire Oph Brive, Mme, [O] le 24/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 03 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2025, l’OPH PAYS DE BRIVE a donné à bail à Mme, [O], [J] un local à usage d’habitation, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 578,68 euros, outre la somme de 124,72 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 3 octobre 2025, l’OPH PAYS DE BRIVE a fait délivrer à Mme, [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 1 258,49 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges arrêtés au 06 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, l’OPH PAYS DE BRIVE a fait assigner Mme., [O] devant ce tribunal, auquel il demande de :
▸ constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de Mme, [O], et de tous occupants de son chef ;
▸ condamner Mme, [O] au paiement de la somme principale de 1 395,30 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 17 novembre 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ condamner Mme, [O] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
▸ à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 février 2026.
A l’audience, l’OPH PAYS DE BRIVE a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 2 122,73 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés arrêtés au 28 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Par ailleurs, le demandeur expose que Mme, [O] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant, aucun plan d’épurement n’a été mis en place en accord avec le bailleur.
L’OPH PAYS DE BRIVE s’oppose à la délivrance de délais de paiement en faveur de la défenderesse, précisant que celle-ci n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Mme, [O] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la, [Localité 3] par voie électronique le 2 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 octobre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2025.
Or, l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
La notification de la copie de l’assignation à la Préfecture de la, [Localité 3] par voie électronique datant du 6 octobre 2025, soit moins de deux mois avant l’assignation de Mme, [O].
En conséquence, les demandes de l’OPH PAYS DE, [Localité 4] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’OPH PAYS DE BRIVE, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE les demandes de l’OPH PAYS DE, [Localité 4] irrecevables ;
CONDAMNE l’OPH PAYS DE, [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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