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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 21/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 21/01115 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DNHB
MINUTE N° : 2025/427
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E],
demeurant 4 rue Florian ROUSSEAU – 57970 YUTZ,
représenté par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [R],
demeurant 2 Rue Florian Rousseau – 57970 YUTZ,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Madame [G] [H] épouse [R],
demeurant 2 Rue Florian Rousseau – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
S.A.S. GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES,
demeurant 3 rue Joseph Monier – 92500 RUEIL MALMAISON / FRANCE,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Maxence LEVY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
(dépôt de mandat Me Hellenbrand et Me Levy acte daté du 05/1/2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Mars 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 02 juin 2025 délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
***********************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [E] a fait l’acquisition le 15 avril 2016 avec son épouse, Madame [N] [L], d’une maison d’habitation sise 4 rue Florian ROUSSEAU à YUTZ (57), cadastrée section 16 parcelle 915, bien jouxtant la propriété appartenant à Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R], sise 2 rue Florian ROUSSEAU, cadastrée section 16 parcelle 916.
Animés de la volonté de procéder à des travaux d’amélioration des extérieurs, les consorts [E] ont procédé, au cours des années 2017 et 2018 au remplacement d’un abri de jardin en bois par un abri de jardin en dur, et au remplacement d’une haie de thuyas par un brise-vue. A la suite de l’enlèvement de la haie, les consorts [E] ont constaté la présence au domicile des époux [R] de baies vitrées avec vue droite, ancrées sur le muret séparatif.
Monsieur [U] [E] a constaté d’autres anomalies relatives à la ligne séparative des deux propriétés en fin d’année 2018, le conduisant à faire intervenir divers professionnels aux fins de faire constater l’existence d’empiétements de la propriété des époux [R] sur sa propre propriété, en recourant aux services d’un géomètre-expert afin de faire rétablir les bornes enfouies sous les murets avant et arrière des époux [R], en sollicitant de son assureur de protection juridique une expertise amiable contradictoire, ayant donné lieu à un rapport du 11 décembre 2019, et en faisant établir par le même géomètre-expert une mise à jour du plan parcellaire et de rétablissement, intervenue selon une prestation facturée le 10 mars 2020.
A la suite d’une tentative de conciliation infructureuse menée par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, selon un constat d’échec été établi le 23 septembre 2019, et de la soumission d’un protocole d’accord en date du 25 août 2020, resté vain, Monsieur [U] [E] a mis en demeure les époux [R] par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier du 10 février 2021, de faire cesser les troubles inhérents aux empiétements dont ce dernier faisait état, et de réaliser en conséquence les travaux nécessaires à une mise en conformité.
Par acte du 06 août 2021, Monsieur [U] [E] a fait assigner Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de dénoncer l’existence d’empiètements de la propriété de ces derniers sur la sienne, outre un trouble lié à l’existence d’une vue directe sur sa propriété, et de solliciter la condamnation des défendeurs à l’indemniser au titre de divers préjudices.
Par acte du 03 décembre 2021, Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] ont fait assigner la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES en intervention forcée aux fins, notamment :
— qu’il soit dit que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable;
— d’obtenir la condamnation de la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, en tout hypothèse, à les relever et à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile, et dépens qui viendraient à être prononcés à leur encontre sur la demande de Monsieur [U] [E].
Aux termes d’une ordonnance sur incident rendue le 05 décembre 2022, le Juge de la mise en état a :
— constaté l’intervention volontaire de la SAS GEOXIA CENTRE EST ;
— ordonné la mise hors de cause de la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES ;
— dit que l’action des époux [R] à l’encontre de la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES n’est pas prescrite ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES et de la SAS GEOXIA CENTRE EST ;
— condamné la SAS GEOXIA CENTRE EST à payer aux époux [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS GEOXIA CENTRE EST aux dépens de l’incident ;
— ordonné le renvoi à l’audience de mise en état du 06 mars 2023 à 15H.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 05 août 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [E] sollicite, notamment :
— que soient constatés les différents empiétements relevés par Monsieur [E] sur sa propriété ;
— la condamnation des consorts [R] à détruire le muret arrière empiétant sur la propriété, le chéneau de la véranda, les tuiles de rive de la toiture, les couvertines du muret avant ainsi que le muret avant, à leurs frais, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 8.000 euros réparation de son préjudice ;
— la condamnation des consorts [R] à faire cesser le trouble lié a la vue directe sur sa propriété, à leurs frais, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— la condamnation des consorts [R] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble subi ;
— la condamnation des consorts [R] à lui verser la somme totale de 22.887,43 euros pour faire cesser le trouble ;
— la condamnation des consorts [R] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— la condamnation des consorts [R] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [U] [E] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 545, 1240, 675 et 678 du Code Civil.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [E] fait valoir qu’il a procédé aux constatations suivantes lors de la réalisation de ses travaux au cours des années 2017 et 2018 :
— la présence de baies vitrées sur le fonds des époux [R], d’une hauteur de 1,50 m et d’une longueur de 8,25 m, avec vue droite, et ancrées sur le muret mitoyen ;
— un dépassement significatif sur sa propriété du muret de séparation entre les deux propriétés, en précisant à ce titre que le muret arrière entre les deux abris de jardin empiète de plusieurs centimètres sur toute la longueur (soit plus de 20 mètres), dont une dizaine de centimètres entre les deux abris de jardin ;
— un empiétement du muret avant sur la limite de propriété ;
— la localisation de la baie vitrée de la véranda des défendeurs à moins de 30 cm de son terrain, tout en ayant une ouverture directe sur ce dernier ;
— le débordement sur sa propriété d’un chéneau présent sur cette véranda ;
— le débordement sur sa propriété des tuiles de rives du garage ;
— le débordement sur sa propriété des couvertines du muret en façade côté rue.
Il précise avoir fait constater ces désordres par un géomètre-expert, avant de solliciter des défendeurs une résolution amiable de ces difficultés, sans que ces derniers n’aient apporté de solution, en prétendant, tout en reconnaissant le possible débordement, que cela ne le gênait en rien, et que la situation existait depuis plus de vingt ans, sans avoir jamais posé souci auparavant. Il soutient par ailleurs que les empiétements en cause ont été mentionnés sur un plan parcellaire et de rétablissement des bordures entre les fonds, dressé le 03 mars 2020 par Monsieur [T], Géomètre-expert, et que ces empiétements ont été contradictoirement constatés lors d’une réunion d’expertise amiable du 24 août 2020. Il fait valoir qu’un projet de protocole d’accord avait été établi lors de cette réunion, qu’il a accepté dès réception, mais que les défendeurs n’ont pas entendu signer.
Il expose que le protocole d’accord prévoyait :
— que les consorts [R] procèdent, à leurs dépens, aux travaux sur la véranda notamment à la dépose des châssis existants et à la création d’un mur de façade avec enduit, avec ou sans pavés de verre d’éclairement, à la dépose de la gouttière et la création d’un chéneau en tête non débordant sur le fonds [E], compris reprise des eaux pluviales ;
— la confection conjointe par les consorts [R] et [E] d’un mur mitoyen entre les cabanons de jardin, comprenant la réalisation en tête d’un double chéneau destiné à reprendre les eaux pluviales issues des habillages de protection et de renvoi d’eau, à frais partagés ;
— l’acquisition amiable par Monsieur [E], sans contrepartie, de la mitoyenneté du muret de clôture privatif [R], muret présent de la véranda au cabanon de jardin DIPALCO ;
— la renonciation par Monsieur [E] à tout recours s’agissant de l’empiétement du couronnement sur le muret en façade côté rue, et l’acceptation par ce dernier du passage sur son fonds de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux de modification de la véranda des consorts [R] ;
— la fixation d’une date butoir pour pour la réalisation des travaux.
Monsieur [U] [E] fait valoir qu’il a été pour le moins patient et conciliant, afin de motiver sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 8.000 euros, en précisant que le constat de l’empiétement sur la propriété suffit à caractériser la faute. Il soutient que son préjudice consiste dans le fait d’être empêché d’exécuter les travaux qu’il souhaite sur sa propriété, ainsi que dans les frais qu’il a assumés pour démontrer l’empiétement et tenter de trouver une solution amiable.
Il fait valoir que si les défendeurs prétendent, au soutien d’une attestation de Monsieur [M] [O] du 16 mars 2021, que le mur arrière séparant les deux abris de jardin serait mitoyen alors même qu’un tel caractère mitoyen n’a jamais été relevé et qu’il n’en a jamais été fait état devant le Notaire ou même lors de discussions amiables entre les parties.
Il reconnaît par ailleurs avoir refusé l’intervention de l’entreprise LES ARTISANS DE LA TOITURE dès lors qu’il n’avait jamais été consulté quant à la teneur de l’intervention.
Le demandeur dénonce par ailleurs l’existence d’une vue droite sur sa propriété depuis la véranda des consorts [R], sans respect de la distance minimale, en précisant qu’elle a été constatée aux termes du rapport d’expertise contradictoire, dont il sollicite la cessation sous astreinte. Il oppose que si les défendeurs précisent avoir apposé des films occultants, une telle solution n’est pas irréversible et qu’elle ne peut être que provisoire.
Monsieur [U] [E] précise avoir sollicité un devis auprès de la société SB CONSTRUCTION afin de chiffrer les travaux inhérents à la destruction du muret, à la suppression de la baie vitrée ainsi que de tous les empiétements, représentant une somme de 13.343,28 euros, ainsi qu’un devis afférent aux travaux de modification de l’implantation de l’abri de jardin, établi par la société MARIUCCI et Fils, pour une somme totale de 9.544,15 euros. En considération de ces devis, il sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 22.887,43 euros pour faire cesser « le trouble » subi par ce dernier.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 29 novembre 2024 par le RPVA, dépourvues de tout bordereau de pièces, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [R] sollicitent que Monsieur [E] soit débouté des toutes ses demandes, fins et conclusions, et qu’il soit condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1353 et 1221 du code civil, ainsi que sur l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme.
Ils soutiennent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance, faisant valoir à ce titre que le document produit par ce dernier en pièce n°3 intitulée « Document établi par Monsieur [T] » ne comporte qu’un plan parcellaire des plus succincts, sur lequel aucun des empiétements invoqués ne se trouve matérialisé, et que les autres pièces sont constituées de correspondances et de tentatives d’arrangements amiables qui ne peuvent servir de preuve à rien.
Ils font par ailleurs valoir que les débords dont se plaint le demandeur sont mineurs, et n’occasionnent aucun préjudice objectif à ce dernier.
Ils exposent que le mur bahut, dont il « semble » qu’il empiète sur le terrain de ce dernier, a été construit lors de la prise de possession des propriétaires d’origine des maisons du lotissement, dans une démarche commune et à frais partagés avec leur voisin d’origine, Monsieur [M] [O], dont ils produisent une attestation du 16 mars 2021, précisant que le biais avait été adopté à l’époque pour des raisons d’ergonomie. Ils affirment que Monsieur [E] le sait depuis l’origine, en produisant à ce titre des échanges écrits entre les voisins d’avril 2019, lorsqu’ils lui ont donné l’autorisation de fermer l’accès entre leurs abris de jardin.
Les défendeurs opposent qu’en dépit du caractère insignifiant de l’empiétement du chéneau de la véranda évoqué par le demandeur, et afin de lui être agréable, ils avaient mandaté l’entreprise LES ARTISANS DE LA TOITURE pour procéder au retrait du chéneau, à deux reprises, mais que Monsieur [E] a refusé l’accès à l’entreprise le 08 juin 2020, ainsi que le 05 mars 2021, faisant ainsi montre de sa parfaite mauvaise foi.
Ils exposent encore que les tuiles de rive de la toiture, les couvertines du muret avant ainsi que l’empiétement du muret avant relèvent de la responsabilité exclusive de la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, au titre de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société MAISON FAMILIALE, laquelle était une des marques commerciales exploitées par la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, laquelle a cependant fait l’objet d’une liquidation.
Ils opposent par ailleurs que Monsieur [E] incrimine les ouvrants de la véranda, édifiés il y a plus de 20 ans à l’arrière de leur maison, et que cette prétention est particulièrement discutable en ce que, avant l’installation des parois vitrées, ces derniers pouvaient se tenir sur leur terrasse, exactement à la même distance de la limite des propriétés. Ils soutiennent en tout état de cause qu’au jour de l’assignation, les prétendues vues droites n’existaient plus dès lors qu’elles avaient été occultées par la pose de rideaux, d’un film occultant sur les vitres et qu’ils avaient condamné les ouvrants côté [E], de sorte qu’ils affirment que les verres sont désormais dormants, et produisent à ce titre un procès-verbal de constat d’huissier du 25 novembre 2021.
Les époux [R] opposent encore, au visa d’un arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, que sa jurisprudence, originellement protectrice de façon absolue du droit de propriété, s’est amendée par la reconnaissance de la nécessité d’opérer un contrôle de proportionnalité, visant par ailleurs l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 19 décembre 2019, afin de casser l’arrêt ayant ordonné la démolition sans avoir recherché si, comme il le lui était demandé, la démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant. Ils affirment que l’empiétement de toiture relevé par le géomètre, de seulement quelques centimètres, ne peut justifier une reprise totale de la toiture.
Les époux [R] contestent encore l’existence du préjudice allégué par le demandeur, en relevant que ce dernier les poursuit depuis des années pour un sujet parfaitement futile, et qu’elles ont eu des effets particulièrement délétères sur la santé de Monsieur [R], né en 1939, ce dernier justifiant d’un état anxiodépressif qualifié de sévère par son médecin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 03 mars 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les empiétements dénoncés par Monsieur [U] [E]
Les dispositions de l’article 544 du Code civil prévoient que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes des dispositions de l’article 545 du Code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, il résulte des diligences effectuées par Monsieur [J] [T], géomètre-expert, que ce dernier a relevé l’existence de plusieurs empiétements de la propriété des époux [R] sur celle de Monsieur [U] [E], tel que mentionnés sur le document intitulé “plan parcellaire et de rétablissement” rédigé en mars 2020, ayant donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 10 mars 2020, à frais partagés entre les parties.
Il résulte de ce document les éléments et constatations suivants mentionnés par le géomètre-expert (pièce n°14 du demandeur) :
— le rétablissement d’un clou sur la clôture séparant les deux propriétés, entre les deux abris de jardin;
— une marque de peinture montrant un empiétement de 4 cm du mur situé sur la parcelle 916 sur la parcelle 915 ;
— une marque de peinture montrant un empiétement de 3 cm de la gouttière de la véranda située sur la parcelle 916 sur la parcelle 915 ;
— un empiétement sur le bord opposé, de 2 cm de la gouttière de la véranda située sur la parcelle 916 sur la parcelle 915 ;
— un empiétement de 3 cm du débord de toit de la maison d’habitation située sur la parcelle 916 sur la parcelle 915 ;
— le rétablissement d’une marque de peinture sur la limite séparative.
Des photographies illustratives du clou et de marques de peinture ont été produites par le demandeur en pièce n°13.
Il ressort par ailleurs de la lecture du projet de protocole d’accord préparé par le Cabinet d’expertise SAS BIOT EXPERTISES, appartenant au groupe IXI, que la présence de plusieurs empiétements des ouvrages des époux [R] sur le fonds des époux [E] a pu être confirmée au cours d’une réunion d’expertise contradictoire du 24 août 2020, « à l’appui du plan parcellaire et de rétablissement des bordures entre les fonds, dressé le 3 mars 2020 par Monsieur [T], géomètre-expert » (pièce n°15 du demandeur).
Si les défendeurs considèrent que Monsieur [U] [E] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations quant à l’existence des empiétements litigieux, il convient de relever que ces derniers ont été constatés par un géomètre-expert dans les conditions rappelées ci-dessus, dont le document établi par ce dernier permet de localiser les empiétements en cause, et en précise l’ampleur.
Il s’avère par ailleurs que les époux [R] ont à tout le moins reconnu l’existence de certains des empiétements, dès lors qu’ils précisent avoir mandaté à plusieurs reprises l’entreprise LES ARTISANS DE LA TOITURE pour procéder au retrait du chéneau de la véranda, et qu’ils ont fait valoir, en produisant une attestation d’un précédent propriétaire de la parcelle 915, que le muret de séparation avait été établi de biais pour des raisons d’ergonomie. De même, si les défendeurs affirment qu’ils ignoraient l’existence d’un empiétement lié aux tuiles de rives de la toiture, des couvertines du muret avant ainsi que du muret avant, ils ne contestent nullement l’existence même des empiétements dénoncés, dont ils imputent la responsabilité exclusive au constructeur de leur maison, lequel a cependant fait l’objet d’une mesure de liquidation. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constant du 25 novembre 2021 produit par les défendeurs que l’Huissier de Justice mandaté par ces derniers a constaté « un débord des tuiles de rives de la toiture au niveau du pignon gauche de la maison (Photographies 10 à 13) », de trois centimètres selon les déclarations de ses mandants, soit au regard des photographies en cause, du côté du garage (pièce n°13 des défendeurs).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence des empiétements mentionnés par Monsieur [U] [E] de la parcelle 916 appartenant aux époux [R] sur la parcelle 915 dont il est propriétaire avec son épouse est établie.
Si les défendeurs entendent s’opposer aux mesures de destruction des ouvrages en cause sollicitée par Monsieur [U] [E], en considération du caractère minime des empiétements relevés, comme de l’absence de tout préjudice pour le demandeur, au regard d’une situation existant par ailleurs depuis une vingtaine d’années sans avoir généré la moindre difficulté avec les propriétaires précédents de la parcelle 915, il convient de relever qu’il n’y a aucunement lieu à procéder à un quelconque contrôle de proportionnalité en l’espèce, dès lors qu’il est constant que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, en considération du caractère absolu du droit de propriété, et ce indépendamment de l’ampleur de l’empiétement en cause ou même de l’inexistence de tout préjudice pour le propriétaire du fonds affecté par l’empiétement.
En l’absence de résolution amiable du présent litige, il y a dès lors lieu de faire droit aux demandes formées par Monsieur [U] [E], tendant à voir ordonner la destruction, aux frais des défendeurs, des ouvrages suivants situés sur la parcelle 916 dont ils sont propriétaires, empiétant sur la parcelle 915 des époux [E] :
— le muret arrière ;
— le chéneau de la véranda ;
— les tuiles de rives de la toiture ;
— les couvertines du muret avant ;
Aux termes des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution de sa décision, dont il peut se réserver expressément le pouvoir de procéder à la liquidation.
Compte-tenu de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de Monsieur [U] [E], lequel explique par ailleurs se trouver empêché de procéder à la réalisation de certains travaux sur son fonds du fait de la situation actuelle, il y a lieu de dire que les époux [R] devront procéder ou faire procéder aux travaux de démolition nécessaires sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, tel que sollicité par le demandeur.
2) Sur la demande fondée sur l’existence de vues directes
Aux termes de l’article 676 du Code civil, « le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant ».
Il résulte des dispositions de l’article 678 du même Code que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, il est constant que les époux [R] ont fait édifier une véranda, depuis une vingtaine d’années selon les précisions de ces derniers, sur ce qui se trouvait auparavant être une terrasse, et que cette construction comporte, en limite immédiate des deux propriétés, et en tout état de cause à une distance inférieure à celle prévue par les dispositions de l’article 678 du Code civil, des baies vitrées.
Les défendeurs justifient par la production d’un procès-verbal de constat établi par voie d’Huissier de Justice en date du 25 novembre 2021 (pièce n°13 des défendeurs), auquel ont été annexées des photographies, que l’exercice de toute vue directe sur le fonds des époux [E] est désormais impossible depuis les quatre grandes fenêtres de la véranda, dont une à double battants, dès lors qu’ils ont fait apposer, dans les temps de l’assignation (pièce n°14 des défendeurs), des rideaux et des films occultants sur les baies vitrées, dont ils ont par ailleurs neutralisé l’ouverture par l’apposition d’un scellement avec du joint. Ils soutiennent à ce titre ne plus disposer à ce titre que de verres dormants, sans être contestés par le demandeur lequel considère que cette situation ne saurait s’avérer satisfaisante pour être réversible.
Il convient cependant de relever, tel que constaté par l’Huissier de Justice intervenu aux fins de constat au domicile des défendeurs qu’il n’existe plus de vue directe sur le fonds du demandeur depuis la véranda des défendeurs de par l’apposition de films occultants, que ces derniers ont par ailleurs neutralisé l’ouverture des baies vitrées en cause, de sorte qu’ils ne disposent plus que de jours, et non de vues. Il convient de même d’observer que les défendeurs ont justifié avoir remédié aux désordres dans un temps proche de celui de la signification de l’assignation du demandeur, au regard du courriel adressé par ces derniers à leur conseil en date du 11 août 2021, auquel se trouvaient jointes des photographies d’une occultation et d’un scellement de baies vitrées (pièce n°14 des défendeurs), de sorte que les désordres n’existent plus. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que la solution ainsi mise en œuvre par les défendeurs ne présenterait pas un caractère durable.
Il sera rappelé aux époux [R] que si ces derniers entendaient néanmoins apporter toute modification aux équipements actuels, qu’il leur appartiendrait de veiller au respect des exigences précitées de l’article 676 du Code civil.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
— Sur la demande de dommages et intérêts inhérente à l’existence des empiétements
Monsieur [U] [E] sollicite la condamnation des époux [R] à lui régler une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation d’empiétement constatée. Il précise subir à ce titre des dommages liés à l’existence de nombreux échanges intervenus avec les défendeurs afin de tenter de résoudre amiablement le litige, avant d’être contraint d’initier la présente procédure, et qu’il est évident qu’il aurait préféré occuper sa retraite différemment. Il précise avoir augmenté le quantum des dommages et intérêts sollicité à ce titre de 5.000 euros à 8.000 euros en raison de la durée de la procédure.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que le litige a exposé Monsieur [U] [E] à un préjudice moral, ce dernier ayant notamment précisé tenir à régler les différends en cause sans avoir à en laisser la charge le cas échéant à ses héritiers.
Il ne justifie cependant pas de l’ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 8.000 euros, alors même qu’il n’est pas contesté que les empiétements, dont l’existence est caractérisée, ne portent que sur quelques centimètres, et qu’il n’est pas justifié de la nature ni de l’importance pour le demandeur des travaux qu’il se dit être empêché de réaliser du fait de la situation actuelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner les époux [C] de ce chef, à titre de dommages et intérêts, une somme de 2.000 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts inhérente aux travaux de reprise à effectuer
Monsieur [U] [E] fait valoir qu’il a sollicité des devis auprès de la société SB CONSTRUCTION au titre des travaux de modification de l’implantation de « l’abri de jardin », d’un montant de 9.544,15 euros (pièce n°18 du demandeur), comme de la société MARUCCI et fils, au titre des travaux relatifs à la destruction du muret, à la suppression de la baie vitrée et de tous les empiétements, pour un montant de 13.343,28 euros (pièce n°17 du demandeur), le conduisant à solliciter la condamnation des époux [R] à lui régler une somme totale de 22.887,43 euros « pour faire cesser le trouble subi ».
Il convient cependant de rappeler que les époux [R] ont été condamnés ci-avant à procéder ou à faire procéder à leurs frais aux travaux de démolition nécessaires afin de faire cesser les empiétements constatés, de sorte que la demande ainsi présentée par Monsieur [U] [E] ne s’avère aucunement justifiée.
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts inhérente aux vues directes
Monsieur [U] [E] sollicite la condamnation des époux [R] à lui régler une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en considération du trouble subi par ce dernier du fait de l’existence de vues directes sur son fonds.
En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur, non contestées sur ce point par les défendeurs, que ce dernier a constaté « dès l’enlèvement des thuyas », après avoir évoqué la réalisation de travaux d’amélioration des extérieurs en 2017 et 2018, « la présence chez les consorts [R] de baies vitrées avec vue droite et ancrées sur le muret mitoyen. Ces baies faisant une hauteur de 1,50 m et une longueur de 8m25 ».
Tel que rappelé précédemment, les défendeurs justifient aux termes d’un procès-verbal de constat établi par voie d’huissier de justice le 25 novembre 2021 avoir procédé à l’obturation des baies vitrées et au scellement de ces dernières, précisant que tel était déjà le cas à la date du 11 août 2021, en produisant un courriel daté du même jour adressé à leur conseil comportant des photographies à ce titre (pièces n°13 et 14 des défendeurs).
Il est cependant constant que le fonds des époux [E] a ainsi pu être exposé, à tout le moins jusqu’au 11 août 2021, à des vues directes depuis la véranda située sur le fonds des époux [R], en limite séparative, soit depuis une distance inférieure à celle prescrite par les dispositions de l’article 678 du Code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner les époux [R] à régler à Monsieur [U] [E] la somme sollicitée de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de ce chef.
4) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes au procès, Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] seront condamnés aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il doit dans tous les cas tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, précisant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [U] [E] de ce chef, à hauteur de la somme sollicitée par ce dernier.
Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] seront dès lors condamnés à régler à Monsieur [U] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] seront par ailleurs déboutés de leur demande formée au même titre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit, les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile prévoyant ainsi que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes du 06 août 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [U] [E] justifie de l’existence d’empiétements sur sa propriété ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] à réaliser ou à faire réaliser à leurs frais les travaux de démolition des ouvrages suivants, nécessaires afin de mettre fin aux empiétements de leur parcelle cadastrée section 16 parcelle 916 sur la parcelle appartenant à Monsieur [U] [E] cadastrée section 16 parcelle 915 :
— le muret arrière ;
— le chéneau de la véranda ;
— les tuiles de rives de la toiture sur le pignon gauche (côté garage) ;
— les couvertines du muret avant ;
DIT que Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] devront procéder ou faire procéder aux travaux de démolition nécessaires mentionnés ci-dessus sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Monsieur [A] [R] et à Madame [G] [H] épouse [R] de faire cesser à leurs frais le trouble lié à l’existence d’une potentielle vue directe sur le fonds de depuis la véranda située sur leur fond;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] à régler à Monsieur [U] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par les empiétements de la parcelle 916 sur la parcelle 915 dont il est propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] à régler à Monsieur [U] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par l’existence précédente de vues directes sur son fonds depuis la véranda des époux [R] située en limite séparative ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] à lui régler la somme totale de 22.887,43 euros pour faire cesser le trouble ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] à régler à Monsieur [U] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] et Madame [G] [H] épouse [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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