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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 26 nov. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03279
DOSSIER N° RG 25/00721 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NB7E
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Ave,ie Pierre Mendès France
75013 PARIS
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [V] [R]
138 bis Route de Maromme
Résidence La Vatine
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Représentant : Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
Mme [Z] [J] épouse [R]
138 bis Route de Maromme
Résidence La Vatine
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Assistée de Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 août 2015, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [J] épouse [R] [Z] et Monsieur [R] [V] un local à usage d’habitation situé 138Bis Route de Maromme à MONT SAINT AIGNAN 76130, pour un loyer mensuel de 790,41€, outre une avance sur charges.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [J] épouse [R] [Z] et Monsieur [R] [V] le 20 novembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.650,88€ au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 18 novembre 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 12 mars 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion immédiate de Madame [J] épouse [R] [Z] et Monsieur [R] [V] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne solidairement Madame [J] épouse [R] [Z] et Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 1.950€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 20 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamne solidairement Madame [J] épouse [R] [Z] et Monsieur [R] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne solidairement Madame [J] épouse [R] [Z] et Monsieur [R] [V] au paiement d’une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
— rappelle l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 20 novembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 26 septembre 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, comparante représentée par son Conseil, indique se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens.
Madame [J] épouse [R] [Z], comparante assistée par son Conseil, et Monsieur [R] [V], comparant représenté par son Conseil, sollicitent le rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Madame [J] épouse [R] [Z] et Monsieur [R] [V] succombent ainsi bien à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 20 novembre 2024, de l’assignation du 12 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 18 novembre 2024 et 13 mars 2025;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [J] épouse [R] [Z] et Monsieur [R] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 20 novembre 2024, de l’assignation du 12 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 18 novembre 2024 et 13 mars 2025;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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