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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2U
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Association AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, Mme [U] [Y] a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 3] à [Localité 8], à l’association Avenir pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre une provision sur charge de 120 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 1er avril 2025, Mme [U] [Y] a attrait l’association Avenir devant la juridiction des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [U] [Y] demande à la juridiction des référés de :
— constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’association Avenir,
— constater la résolution de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties le 28 novembre 2023, aux torts exclusifs de l’association Avenir,
— lui donner acte que, compte tenu de la restitution des clés intervenue en date du 26 mai 2025, elle se désiste de sa demande d’expulsion et de condamnation de l’association Avenir, ainsi que de tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux commerciaux qu’elle occupait,
— condamner l’association Avenir à lui payer une provision de 14 259,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date du commandement de payer, au titre des loyers et charges impayés, des ordures ménagères et des charges de copropriété arrêtés au mois de juillet 2025,
— condamner l’association Avenir à lui payer un montant de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’association Avenir en tous les frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée, l’association Avenir ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’association Avenir n’a pas réglé régulièrement à Mme [U] [Y] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à l’association Avenir le 16 septembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, l’association Avenir n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 28 novembre 2023. Il sera donné acte à Mme [U] [Y] de ce qu’elle reconnaît avoir obtenu la restitution des clés et du local objet du bail, et de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que l’association Avenir reste devoir la somme de 11 730 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois de mai 2025 inclus.
De plus, le compte de copropriété pour l’année 2024, établi par le syndic de copropriété, fait ressortir un montant de 2 815,83 euros que Mme [U] [Y] peut récupérer auprès de l’association Avenir.
Comme il a été tenu compte dans la somme précisée de 11 730 euros de la provision en charge de 120 euros par mois, le montant récupérable par Mme [U] [Y] au titre des charges de l’année 2024 s’élève à la somme de 1 375,83 euros (2 815,83 – 12 × 120).
Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’association Avenir reste devoir à Mme [U] [Y] la somme de 13 105,83 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 26 mai 2025, date de la restitution des clés.
En conséquence, il convient de condamner l’association Avenir à payer à Mme [U] [Y] ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4 820 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association Avenir, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des frais exposés par Mme [U] [Y] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 28 novembre 2023 liant Mme [U] [Y] à l’association Avenir, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] ;
DONNONS acte à Mme [U] [Y] de ce qu’elle reconnaît avoir obtenu la restitution des clés et du local objet du bail, et de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNONS l’association Avenir à payer à Mme [U] [Y] la somme provisionnelle de 13 105,83 € (treize mille cent cinq euros et quatre vingt trois centimes) au titre des loyers et charges impayés au 26 mai 2025 ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS l’association Avenir à payer à Mme [U] [Y] une somme de 800 € (huit cents euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association Avenir aux dépens, comprenant les frais du commandement du 16 septembre 2024 s’élevant à la somme de 158,36 € (cent cinquante huit euros et trente six centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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