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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 26 nov. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
EUNOMIA ORDONNANCE DE REFERE
13 rue de l’hotel de ville
79028 NIORT Cedex
☎ : 05.16.64.08.00
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 26 novembre 2025 par Delphine PORTAL, Vice Présidente, juge des contentieux de la protection et Pascale BERNARD, Greffier ;
Après débats à l’audience publique des référés du 05 novembre 2025 sous la Présidence de Delphine PORTAL, vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Astrid CATRY, Greffier placé.
RG N°12-25-000275
ORDONNANCE DE REFERE
N°
l’ordonnance suivante a été prononcée conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
DU 26 novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
[N] [X]
demeurant 36 rue Françoise Gaillard – résidence « Galanga »
[N] [X] appt 6
79000 NIORT
C/ représenté par Me OILLEAU, avocat au barreau des Deux-Sèvres
CAISSE D’EPARGNE ET
DE PREVOYANCE AQUITAINE
POITOU CHARENTE
ET :
DEFENDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
réputée contradictoire 1 Parvis Corto Maltèse CS 31271
premier ressort 33076 BORDEAUX CEDEX
non comparant, ni représenté
Copies certifiées conformes
délivrées le :
— à Me Oilleau par case palais
+ 1 copie au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me oilleau par case palais
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N] a acquis en indivision avec Mme [E] [U] un bien immobilier situé 18 rue Chiron Courtinet à Niort par acte du 8 février 2019, financé par deux crédits immobiliers souscrits à la Caisse d’Epargne.
Un compromis de vente du bien a été signé le 5 juin 2024 et M. [N] a quitté les lieux. Aucune réitération de l’acte n’a été régularisée depuis, tant le co-indivisaire que l’acquéreur n’ayant effectué les démarches en ce sens.
M. [N] a engagé une procédure en référé pour voir désigner un administrateur ad’hoc avec mission de représenter l’indivision pour engager la procédure de résolution des engagements et solliciter l’application de la clause pénale.
Après avoir bénéficié d’un moratoire conventionnel pendant 6 mois auprès de l’établissement bancaire, M. [N] a assigné en référé la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes par acte du 9 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Niort aux fins de voir suspendues ses obligations liées à ses crédits.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [N] représenté par son conseil a indiqué maintenir les termes de son assignation par laquelle il sollicite :
— d’ordonner la suspension pendant 24 mois de son obligation à payer les mensualités résultant des contrats de crédits immobiliers n°5685837 et n°5685836;
— de dire que cette suspension portera sur l’intégralité de la somme mensuelle (capital amorti et intérêts) ;
— de dire en application de l’article L313-12 du code de la consommation que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant la période de suspension et ne produiront aucun intérêt de retard ;
— d’ordonner la non-inscription de M. [N] au FICP ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La Caisse d’Epargne n’a pas comparu mais a adressé un courrier le 1er août 2025 selon lequel l’établissement ne s’oppose pas à la demande, sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension. Elle a en outre rappelé le montant de ses créances à hauteur de 124 219,31 euros et 78 093,89 euros au titre des deux prêts immobiliers.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L314-20 du chapitre IV intitulé « Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier » du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ; et l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [N] justifie avoir contracté les prêts suivants :
— prêt immobilier n°5685837 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes en 2019 pour un montant de 127 937,37 euros remboursable en 300 mensualités, les échéances actuelles étant de 249,01euros ;
— prêt immobilier n°5685836 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes en 2019 pour un montant de 122 765,36 euros remboursable en 180 mensualités, les échéances actuelles étant de 804,05 euros ;
M. [N] sollicite une suspension de ses obligations, faisant valoir les difficultés pour régulariser l’acte de vente, ce qui devrait permettre d’apurer les crédits. Il expose être séparé du co-indivisaire et avoir quitté les lieux, l’obligeant à exposer des frais pour se reloger à hauteur de 650 euros par mois. Il déclare percevoir des ressources mensuelles moyennes de 2400 euros et avoir un enfant mineure à charge. Il indique devoir s’acquitter des frais d’assurance sur les crédits immobiliers à hauteur de 35 euros et d’une assurance habitation de 25 euros, Il chiffre à 1416,16 euros ses frais mensuels, sans compter les échéances des crédits immobiliers.
L’examen de sa situation financière ne rend pas impossible le respect de ses engagements financiers, du moins sur au moins l’un de ses prêts.
Toutefois, dans la mesure où la Caisse d’Epargne indique ne pas s’opposer à la demande, il y a lieu, compte-tenu du contexte, et dans l’attente de la vente immobilière, afin de sécuriser la situation patrimoniale de M. [N], de faire droit à sa demande, sur un délai de deux années.
Il convient de prévoir le maintien du paiement des primes d’assurance du crédit souscrit, afin de maintenir les garanties prévues au bénéfice de l’emprunteur.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la suspension, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de ce jour, des obligations de M. [X] [N] concernant les prêts suivants :
— prêt immobilier n°5685837 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes en 2019 pour un montant de 127 937,37 ;
— prêt immobilier n°5685836 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes en 2019 pour un montant de 122 765,36 euros ;
Disons qu’au terme de la période de suspension de 24 mois, la durée de chacun des contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;
Disons que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
Rappelons que la présente suspension ne concerne pas le paiement des primes d’assurance des crédits souscrits qui doivent être réglées ;
Disons que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P. ;
Rappelons que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Rappelons que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de ces dettes conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [X] [N] ;
Le Greffier, La Vice Présidente,
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