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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 23/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
NG/MCB
N° RG 23/00663 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MCH7
[Z] [C]
C/
[13]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [S], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 août 2025, date prorogée au 12 septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mars 2021, la société [6] a établi une déclaration d’accident de trajet indiquant que le 10 mars 2021, son salarié, M. [Z] [C], a été victime d’un accident de trajet. La déclaration explique qu’en retournant à son domicile, M. [C], qui roulait en scooter, a percuté une voiture.
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2021 par un médecin du [10] constate « fracture fémorale diaphysaire droite déplacée traitée chirurgicalement par ostéosynthèse ».
Par courrier daté du 22 avril 2021, la [7][Localité 16] a notifié à M. [C] un accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans un certificat du 2 décembre 2022, le docteur [N] rattache à l’accident du travail trois nouvelles lésions à savoir : un syndrome de stress post traumatique, un syndrome cervical post accident ainsi qu’une coccydynie.
Par courrier du 2 février 2023, la [8], après avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge la coccydynie au titre de l’accident du 10 mars 2021.
Suite au rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable ([14]) du 8 juin 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 7 août 2023.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [C], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— réformer la décision objet du présent recours ;
— dit que la coccygodynie qu’il présente doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec l’accident sur la voie publique du 10 mars 2021 ;
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En substance, M. [C] explique avoir percuté avec son scooter une voiture arrivant sur la droite, été projeté sur un autre véhicule sur sa gauche avant de se retrouver au sol. Il soutient que dès son séjour à l’hôpital, il a ressenti des douleurs invalidantes dans la région sacrée et que ces douleurs ont persisté pendant plusieurs années comme en attestent les éléments médicaux établis de façon constante entre son hospitalisation suite à l’accident et un compte-rendu d’imagerie du 19 novembre 2024.
L’assuré fait valoir que compte tenu de la continuité de symptômes et de soins, la présomption d’imputabilité de la coccydynie à l’accident du 10 mars 2021 s’applique.
La [12] demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens ;
La [12] relève que le certificat médical initial ne mentionnait pas la coccydynie. Cette dernière n’est apparue que dans un certificat médical du 2 décembre 2022 datant de plus de 19 mois après l’accident. Elle fait valoir que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont écarté l’imputabilité de la coccydynie à l’accident, position confirmée par le médecin conseil après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés par M. [C].
A l’issue des débats, le jugement est mis en délibéré au 12 août 2025, prorogé au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
En l’espèce, la coccydynie est apparue avant le 29 avril 2022, date à laquelle M. [C] a été considéré consolidé avec séquelles. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique.
Le docteur [N], auteur du certificat du 2 décembre 2022, considère que la coccydynie est une nouvelle pathologie en lien avec l’accident de trajet du 10 mars 2021.
Le compte-rendu du Centre d’Accueil Spécialisé pour les Agressions du 25 mai 2021 mentionne la persistance de douleur en regard du sacrum.
Dans une note du 2 mars 2023, le médecin du travail mentionne qu’en avril 2022 et mars 2023, le salarié s’est plaint de douleur au sacrum. Le 13 septembre 2021, un certificat rédigé par un interne du [11] [Localité 17] indique que M. [C] « avait également présenté une importante douleur au niveau de son sacrum qui a été spontanément régressive après quelques mois ».
M. [C] produit également un compte-rendu d’IRM sacrococcygienne en date du 19 novembre 2024 mettant en lumières une discopathie et des troubles de la statique sacroccygienne avec une luxation antérieure des pièces coccygiennes ainsi que plusieurs attestations de docteur [N] en faveur de la prise en charge et une ordonnance du 24 avril 2025 pour une rééducation de la région sacrée.
Le docteur [P] intervenant comme expert dans le litige opposant M. [C] et son assureur, retient expressément les douleurs sacrées pour évaluer les séquelles de l’accident.
Toutefois, dans son rapport médical, le médecin conseil émet un avis défavorable à la prise en charge de la coccydynie au titre de l’accident de trajet du 10 mars 2021 pour les motifs suivants :
— symptôme décrit plus de 18 mois après le fait accidentel sans qu’une lésion traumatique ne soit précisée ;
— site autonome mentionné sur les différents [15] qui avaient été produits ;
— lésion non décrite dans l’observation médicale du médecin conseil ayant examiné l’assuré en octobre 2022 ;
— lésions non décrite dans le compte rendu du docteur [B] du 24 février 2022 ;
Enfin, dans un rapport du 24 mai 2022, le docteur [B], mandaté par l’assureur, décrit l’état de santé de M. [C] suite à l’accident sans faire état d’une coccydynie.
Compte tenu des avis contradictoires des médecins ayant eu à se prononcer sur l’imputabilité de la coccydynie, le litige revêt un caractère médical.
Dès lors, le tribunal ne peut statuer sans avoir recueilli l’avis d’un expert judiciaire.
Une expertise médicale doit être ordonnée avant toute décision sur la prise en charge de la coccydynie.
Sur les autres mesures :
Il convient de surseoir à statuer sur les autres mesures.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise judiciaire avec consultation médicale ou à défaut sur dossier ;
COMMET pour y procéder le Docteur [U] [H] sis [Adresse 1] (02.32.10.53.30) avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (assuré et caisse) ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent de leur médecin conseil, au lieu approprié qu’il lui plaira ;
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] ;
— dire si la lésion objet du certificat du 2 décembre 2022 a une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 10 mars 2021 ;
— faire toute observation utile ;
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction ;
— l’expert devra déposer son rapport et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de la consignation de sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée) ;
FIXE la rémunération de l’expert à 720 euros ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui devra consigner la somme de 720 euros pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard dans un délai de 2 mois après la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, La présidente,
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