Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 15 mai 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75375
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 24/01046 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75375
Minute : 25/00219
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Caisse CPAM DE L’ARTOIS
Mme [X] [H] [T]
C/
M. [U] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
à :Caisse CPAM DE L’ARTOIS
M. [U] [Z]
le : 15 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à :Me Sophie FRENEY
le : 15 mai
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
INTERVENANT VOLONTAIRE
Caisse CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
DEMANDEUR(S)
Mme [X] [H] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Eric REMBOTTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024/679 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 01 Avril 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant composition pénale du 2 mai 2022, pour des faits reconnus de menaces de mort réitérées commises le 17 mai 2021 à Calais et de violences volontaires n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail commises le 5 décembre 2020 à Calais à l’encontre de Mme [X] [H] [T] par M. [U] [Z], le parquet près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a requis le délégué du procureur de la République en Maison de justice et du droit de Calais aux fins de proposer et mettre à exécution un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et l’indemnisation de la victime selon un montant à déterminer.
La proposition a été acceptée par M. [U] [Z] le 9 juin 2022 et exécutée s’agissant du stage de responsabilisation.
Suivant courrier recommandé du 10 avril 2024, Mme [X] [H] [T], sous la plume de son conseil, indiquant que la demande d’indemnisation de ses préjudices n’avait pas été prise en compte par le délégué du procureur, a demandé à M. [U] [Z] de bien vouloir lui payer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, dans le délai de quinze jours, la somme de 2000 euros au titre de ses préjudices physiques et psychologiques et 2838,40 euros au titre de son préjudice matériel lié à la perte de salaires.
Par courrier en réponse du 25 avril 2024, M. [U] [Z] a indiqué qu’il avait effectué le stage mais qu’aucune indemnisation n’avait été demandée et retenue contre lui de sorte qu’il ne verserait pas les sommes sollicitées par Mme [X] [H] [T].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Mme [X] [H] [T] a fait assigner M. [U] [Z] devant le tribunal de proximité de Calais afin de voir déclarer ses demandes recevables au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile et de voir condamner celui-ci à lui payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les sommes suivantes :
— 2000 euros au titre de ses préjudices physiques et psychologiques,
— 2838,40 euros au titre de son préjudice matériel lié à la perte de salaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 4 février 2025.
Entretemps, par courriel adressé au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, la CPAM DE L’ARTOIS est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité, au regard des violences commises par M. [U] [Z] le 5 décembre 2020, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 1853,06 euros au titre des frais hospitaliers liés à l’hospitalisation de Mme [X] [H] [T] au centre hospitalier de [Localité 12] du 21 mai au 25 mai 2022 ;
— 617,69 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Les débats ont été rouverts pour que la CPAM puisse, le cas échéant, éclairer le tribunal et les parties sur sa créance liée aux frais hospitaliers.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, la CPAM de l’Artois a réitéré les demandes formulées dans son courriel du 30 janvier 2025.
L’affaire a finalement été plaidée le 1er avril 2025.
Lors de l’audience, Mme [X] [H] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
M. [U] [Z], qui comparaît en personne, explique qu’il n’avait pas eu de demande chiffrée de la part de Mme [X] [H] [T] au moment de la composition pénale.
Enfin, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de l’Artois
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code prévoit que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 dispose enfin que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Artois indique que suite aux faits de violences commis le 5 décembre 2020 par M. [U] [Z] sur Mme [X] [H] [T], elle a pris en charge cette dernière au titre du risque maladie.
Dès lors, la CPAM de l’Artois, qui a un intérêt à agir, sera déclarée recevable à agir volontairement au litige.
Sur les demandes de Mme [X] [H] [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un préjudice résultant de cette faute, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte de la composition pénale du 2 mai 2022 que M. [U] [Z] s’est rendu coupable, à [Localité 12], de faits de menaces de mort réitérées commises le 17 mai 2021 et de violences volontaires n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail commises le 5 décembre 2020 à l’encontre de Mme [X] [H] [T].
La faute de M. [U] [Z] est donc établie.
Par ailleurs, il ressort des pièces médicale (rapport d’examen de l’unité médico judiciaire du centre hospitalier de [Localité 11]) et psycho-sociales (note de la psychologue et note de l’assistante sociale de La Parenthèse) produites aux débats que ces faits de menaces et de violences sont à l’origine direct d’un préjudice psychologique pour Mme [X] [H] [T].
Par conséquent, et peu important que la composition pénale du 2 mai 2022 n’ait pas déterminé un montant d’indemnisation, il convient de fixer, sur le fondement susvisé de la responsabilité civile délictuelle, l’indemnisation de Mme [X] [H] [T] à la somme de 800 euros, en réparation de son préjudice psychologique.
M. [U] [Z] sera donc condamné à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant en revanche du préjudice matériel allégué à hauteur de 2838,40 euros, Mme [X] [H] [T] ne produit au soutien de sa demande qu’une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2022 au 28 décembre 2022.
Par conséquent, la preuve du lien de causalité entre les faits commis par M. [U] [Z] les 5 décembre 2020 et 17 mai 2021 et la perte de salaire de Mme [X] [H] [T] pour la période courant du 1er mai 2022 au 28 décembre 2022 n’est pas rapportée.
Partant, Mme [X] [H] [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de la CPAM de l’Artois
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un préjudice résultant de cette faute, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la CPAM DE L’ARTOIS a sollicité, au regard des violences commises par M. [U] [Z] le 5 décembre 2020, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 1853,06 euros au titre des frais hospitaliers liés à l’hospitalisation de Mme [X] [H] [T] au centre hospitalier de [Localité 12] du 21 mai au 25 mai 2022 ;
— 617,69 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Or, sans plus de précision, la preuve du lien de causalité entre les faits commis par M. [U] [Z] le 5 décembre 2020 et l’hospitalisation de Mme [X] [H] [T] au centre hospitalier de [Localité 12] du 21 mai au 25 mai 2022 n’est pas rapportée.
Par conséquent, la CPAM de l’Artois sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [Z], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 en l’absence de demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à Mme [X] [H] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice psychologique avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [X] [H] [T] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de l’Artois de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y a avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Société par actions ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de construction ·
- Transaction ·
- Action ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Bateau ·
- Qualité pour agir ·
- Patrimoine ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Complice ·
- Associé ·
- Protocole d'accord ·
- Trading ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Accord transactionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Assurance maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indivision ·
- Accroissement ·
- Concurrent ·
- Bien immobilier ·
- Jouissance exclusive ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Portugal ·
- Monétaire et financier ·
- Investissement ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Référé ·
- Dette ·
- Se pourvoir ·
- Preneur
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Prêt ·
- Faux ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Acte
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Faute ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Demande
- Port maritime ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Marin ·
- Recours ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.