Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [A] c/ [Y] [A]
MINUTE N° 25/
Du 16 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS27
Grosse délivrée à
, Me Marie-christine MOUCHAN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 2 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS, Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [P] [A]
”[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[W] [A] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 4] 1974, laissant pour lui succéder son épouse, [C] [D] et ses deux enfants issus de leur union, [P] [A] et [Y] [A].
[C] [D] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 3] 2022 en l’état d’un testament olographe rédigé à [Localité 1] le 28 juin 2011, déposé au rang des minutes de Me [M] [N], notaire à [Localité 1], le 22 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, [P] [A] a fait assigner [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins essentielles de voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe rédigé le 28 juin 2011, estimant qu’à la date à laquelle il a été rédigé [C] [D] n’était plus apte à comprendre le sens et la portée d’un tel acte.
Selon conclusions notifiées le 18 novembre 2024, [P] [A] maintient ses demandes initiales, demande au tribunal de débouter [Y] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes reconventionnelles et de statuer sur les dépens.
Selon conclusions notifiées le 28 août 2024, [Y] [A] demande au tribunal, à titre principal de débouter [P] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et à titre reconventionnel d’ordonner la licitation partage des biens de la succession de [C] [A], indivis entre les parties et leur cousin [Z] [D] et notamment des biens situés à [Localité 9], section AO [Cadastre 5], [Localité 12] et autres parcelles de terrains bâtis ou non bâtis, objet de ladite succession situés à la même adresse; il sollicite qu’en tout état de cause que [P] [A] soit condamnée à lui payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au profit de Maître Guillaume Goguet.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 le juge la mise en état a clôturé l’affaire au 2 mai 2025 et l’a fixé à l’audience du 20 mai 2025. Puis l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du testament
l’article 901 du Code civil énonce que “pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.” Il ressort des articles 1353 du Code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent biens réunies dans le cas d’espèce.
C’est donc à [P] [A] qu’il appartient de rapporter la preuve que la défunte n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 28 juin 2011. Lorsque l’insanité d’esprit et rapportée à l’époque où le testament a été rédigé, le testament peut être annulé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament été exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la conception de l’acte.
En l’espèce, le 22 septembre 2022, Maître [N], notaire à [Localité 1] a reçu un testament olographe de feu [C] [D] daté du 28 juin 2011et procès-verbal de description dudit testament olographe a été dressé, tel que produit aux débats ( pièce n°2)
Cependant, le 23 mai 2011, soit moins d’un mois avant la rédaction de ce testament, le Docteur [G] [T], praticienne au centre de “mémoire de ressources et de recherche” au CHU de [Localité 1], pôle de gérontologie, avait rédigé un courrier exposant avoir réalisé un bilan neuropsychologique de [C] [D], “qui retrouve un fonctionnement cognitif global sévèrement altéré, avec un MMS à 10/30" (mini mental state examination dont il faut savoir qu’il faut obtenir une note de 27 à 30 pour un fonctionnement cognitif dit normal); son score révèle donc qu’elle était atteinte d’un déficit cognitif sévère et le médecin précisait qu’il existait “une désorientations temporo- spatiale, un trouble attentionnel des fonctions exécutives, des persévérations, des difficultés d’initiation, un trouble de la mémoire épisodique avec un trouble de l’encodage du stockage et un trouble du langage. Le psychiatre, le Docteur [R] avait prescrit un traitement médicamenteux en raison d’un trouble anxieux et de son côté la gérontologue avait introduit un traitement, le scanner cérébral ayant mis en évidence une atrophie cortico- sous corticale.
Déjà le 14 mars 2011, le Docteur [G] [T] exposait que “le MMS est à 14/30 avec des troubles dysexécutifs et le test de l’horloge est impossible à réaliser” (pour rappel ce test consistant à demander à la personne de dessiner une horloge et d’y mettre tous les chiffres ainsi que de placer les aiguilles pour indiquer 11h10) et ledit Docteur précisait “il est probable que les lésions soient mixtes, à la fois vasculaires et dégénératives et il faudrait donc introduire un traitement pour réduire l’évolution des symptômes.”
Dans son bilan du 21 novembre 2011 le Docteur [G] [T] précisait que “le MMS ce jour est à 9/30, mais il existe aussi des troubles auditifs.” Ce score correspond à un déficit cognitif très sévère, qui va dans le sens d’une aggravation de l’altération des facultés mentales de [C] [D]; ainsi que le Docteur [G] [T] le confirmait dans son courrier du 20 décembre 2012, précisant “elle présente des troubles cognitifs reliés à une démence mixte d’évolution rapidement progressive. Ce jour le MMS est à 5/30.(…) Il existe maintenant des gros troubles du comportement avec parfois un comportement de fugue, une agitation. (…) l’état actuel cognitif et physique nécessite une institutionnalisation en raison des troubles du comportement et du risque de chute importante.(…) J’ai renouvelé le traitement, conseillé aussi une mise sous tutelle pour la protection des biens de la patiente et une institutionnalisation la plus proche du domicile de son fils ou de sa fille”.
C’est dans ces conditions que [C] [D] a été examinée le 2 janvier 2013 par le Docteur [J] [K], expert psychiatre, en vue de la mise en œuvre d’une mesure de protection; l’expert a noté une altération des fonctions corticales supérieures et principalement de la mémoire expliquant que ce processus involutif peut être le résultat d’une démence détériorative de type Alzheimer ou d’origine vasculaire, peut-être mixte. Selon ses conclusions “cette patiente présente une détérioration cérébrale sénile, d’origine probablement mixte, vasculaire et dégénérative qui empêchent l’expression de sa volonté. À ce titre, elle a besoin d’être représentée dans les actes de la vie civile”.
Au vu de ces conclusions, le juge des tutelles a placé [C] [D] sous le régime de la tutelle par jugement du 25 avril 2013. Ce jugement n’a pas été frappé d’un recours.
[Y] [A] soutient pourtant que sa mère [C] [D] était toutefois en pleine possession de ses facultés mentales le 28 juin 2011, lors de la rédaction du testament litigieux. Pour ce faire, il maintient que sa mère voyageait seule et il produit des factures du 19 juillet 2010 correspondant à un voyage aller-retour [Localité 1]-[Localité 8] du 23 juillet au 27 août 2010, du 20 octobre 2010 correspondant à un aller simple [Localité 1]-[Localité 8] le 25 octobre 2010, du 12 juillet 2011 correspondant à un aller simple [Localité 1]-[Localité 8] le 24 juillet 2011 et du 8 août 2011 correspondant à un aller simple [Localité 8]-[Localité 1] le 10 août 2011. Il fait valoir qu’elle n’aurait pas pu commander ces billets au même encore se rendre en Corse ainsi seule, si elle n’avait pas été en possession de toutes ses fonctions cognitives.
Mais, à supposer que [C] [D] se soit effectivement rendue en Corse aux dates ci-dessus mentionnées, il n’est pas établi, d’une part qu’elle ait voyagée seule, ou que d’autre part il n’ait pas été fait appel aux services SAPHIR d'[7] qui est destiné aux passagers en situation de handicap, ce qui inclut les personnes âgées dont les facultés cognitives sont diminuées, puisque selon les pièces produites les vols étaient tous prévus avec cette compagnie. Enfin, il n’est pas démontré par la production de ces billets d’avion que [C] [D] ait décidé seule de programmer ses déplacements et qu’elle ait été en mesure de commander et de payer seule les billets d’avion. En effet, le Docteur [G] [T] indiquait dans son courrier du 14 mars 2011 “depuis deux à trois ans, la patiente décrit un manque du mot et des troubles de la mémoire à court terme.(…) Elle est autonome dans la vie quotidienne mais son fils fait ses comptes. Elle dit ne plus savoir où mettre les choses, ne fait plus les chèques (…) Il existe une désorientation temporo- spatiale mais elle prend le tram. Elle oublie cependant les rendez-vous, n’a plus la notion du temps, oublie parfois les choses anciennes et se perd parfois autour de chez elle. Le MMS est à 14/30", alors qu’il est constant que le score de 10 à 20 traduit un déficit cognitif modéré à sévère.
De surcroît, ainsi que le mentionne [P] [A], le dirigeant de la SARL [6] qui a émis les billets d’avion n’est autre que [Y] [A] au 18 septembre 2024, ce qui peut laisser supposer que c’est lui qui s’est chargé de l’achat des billets et de l’organisation des voyages de sa mère en ses lieu et place.
Pour résister, [Y] [A] fait également état d’une lettre adressée à Me Gilles Chatenet, avocat, et celui de [C] [D] dans lequel celle-ci elle aurait donné des instructions le 17 octobre 2010 concernant l’épineuse succession ouverte en Corse l’opposant à son neveu. Il soutient que celle-ci n’aurait pas pu donner des instructions quant à un procès si elle n’avait pas été dotée du discernement nécessaire. Toutefois, il convient d’observer que cette lettre a été rédigée par [P] [A] et non pas par [C] [D], et rien ne prouve qu’elle a écrit sous la dictée de sa mère les instructions et observations qui s’y trouvent ; celle-ci relèvent du bon sens et peuvent être le fruit de la seule pensée de [P] [A], parlant au nom de sa mère, unique partie demanderesse au procès en partage judiciaire duquel [P] [A] ne pouvait se désintéresser. En outre il n’est pas fait état d’une altération des facultés mentales de [C] [D] 8 mois avant la rédaction du testament litigieux puisque la sévérité de ses troubles cognitifs n’a été mise en évidence qu’en mars 2011, selon les pièces produites aux débats, avec un score MMS à 14/30.
Enfin, le certificat médical produit du 13 juillet 2011 par [Y] [A] ne saurait être retenu comme probant, outre le fait que le nom du médecin certificateur n’est pas précisé, celui-ci indique ne pas avoir constaté à cette date la nécessité de la mise en place d’une mesure de protection , mais effectivement, ce n’est que le 20 décembre 2012 que le médecin gérontologue suivant [C] [D] a conseillé une mise sous tutelle, comme en témoigne la pièce n°8.
En dernier lieu, il convient d’observer que dans son testament olographe [C] [D] lègue à [Y] [A] tous les droits qui lui appartiennent dans la maison et les terrains attenants à [Adresse 13], alors qu’en réalité comme le démontrent les pièces produites aux débats, d’une part celle-ci avait saisi le tribunal de grande instance d’Ajaccio au moyen d’une assignation du 4 mars 2009 en vue de parvenir au partage des successions de ses parents, sur la base d’un projet de partage établi le 16 avril 1994 entre elle et son neveu [Z] [D], et d’autre part cette procédure était toujours en cours au jour de la rédaction du testament litigieux; or, par jugement produit aux débats du tribunal de grande instance d’Ajaccio en date du 14 novembre 2011, [C] [D] a été déboutée de sa demande d’homologation dudit partage et le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents; dès lors, celle-ci ne pouvait pas dans son testament du 28 juin 2011 se déclarer propriétaire des biens précisément compris dans les successions non réglées de ses parents et en disposer. Dans son courrier du 14 mars 2011 le Docteur [G] [T] évoque “un choc psychologique il y a un an qui a déclenché les troubles de mémoire” de [C] [D], la praticienne rappelant “en raison de ce choc psychologique, elle a dû faire un procès familial avec une histoire familiale difficile, ce qui l’a beaucoup marqué”.
Dès lors, il est manifeste que la preuve de l’insanité d’esprit de [C] [D] est rapportée à l’époque où le testament a été rédigé, et que le bénéficiaire n’a pas été en mesure d’établir qu’elle était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte le 28 juin 2011.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du testament olographe établi le 28 juin 2011 par [C] [A] née [D].
Sur la demande reconventionnelle en licitation
[Y] [A] sollicite la licitation partage des biens immobiliers dépendants de la succession de [C] [A] née [D], situés à [Localité 9] section AO[Cadastre 5] [Localité 12] et autres parcelles de terrains bâtis ou non bâtis objets de la même succession sis à la même adresse.
Il ne saurait être fait droit à cette demande, les biens visés par la demande de licitation sont situés en Corse, et font partie des successions dont l’ouverture des opérations de compte liquidation et partages ont été ordonnées par jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio le 14 novembre 2011; ils relèvent donc tant pour les opérations successorales que pour toutes éventuelles licitations de la compétence exclusive de cette juridiction et du notaire, Me [V], désigné en Corse pour procéder au règlement des successions. En outre la licitation d’un bien indivis ne peut être envisagée que lorsque la dévolution successorale est définitivement fixée et que le blocage dans l’indivision est établi, conditions nullement réunies en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
[Y] [A] qui succombe sera condamné aux dépens.
Eu égard à la solution du litige [Y] [A] sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament olographe rédigé par [C] [A] née [D] le 28 juin 2011, reçu aux minutes de Me [M] [N], notaire à [Localité 1], le 22 septembre 2022,
Déboute [Y] [A] de sa demande reconventionnelle aux fins de licitation des biens immobiliers de la succession de [C] [A] née [D] sis [Localité 9] section AO[Cadastre 5] [Localité 12] et autres parcelles de terrains bâtis ou non bâtis objets de ladite succession sis à la même adresse,
Rejette la demande en paiement de [Y] [A] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [A] aux dépens,
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Responsabilité parentale ·
- Prestation familiale
- Bois ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Composition pénale ·
- Violence ·
- Préjudice ·
- Frais hospitaliers ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Faute ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Causalité
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Prêt ·
- Faux ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Acte
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Faute ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Expédition ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- République française ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Minute ·
- Contradictoire ·
- Débats
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Chevreuil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Vote ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Bioéthanol ·
- Automobile ·
- Carburant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Demande d'expertise ·
- Réparation ·
- Mission
- Veuve ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.