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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. NOAH AUTOMOBILES, Société MMA IARD, Société ATELIER MOBILE [ K ] AUTO |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRM7
AFFAIRE : [Y] [X], [M] [I] épouse [V] [W], [W] [Z], [L] [V] époux [I] [Y]
c/ S.A.S. NOAH AUTOMOBILES, Société ATELIER MOBILE [K] AUTO, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [X], [M] [I] épouse [V] [W]
née le 07 Mars 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
Monsieur [W] [Z], [L] [V] époux [I] [Y]
né le 11 Novembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. NOAH AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS
Société ATELIER MOBILE [K] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 mai 2022, la SAS NOAH AUTOMOBILES a vendu à monsieur et madame [V] un véhicule Citroën C4 PICASSO, avec 79.000 km au compteur, moyennant le prix de 17.990 €, avec une garantie de 12 mois.
Le 17 mai 2022, un contrôle technique avait mis en évidence une défaillance majeure, à savoir une source lumineuse défectueuse concernant la plaque d’immatriculation arrière, ainsi que des défaillances mineures : une mauvaise orientation des feux de brouillard avant ; et s’agissant du pneu arrière gauche, une usure anormale ou la présence d’un corps étranger ainsi qu’un dysfonctionnement du système de contrôle de la pression ou un sous-gonflement.
Avant la vente du véhicule, une vidange avait été effectuée et le filtre à huile avait été remplacé.
Monsieur et madame [V] ont confié à la société FC PERFORMANCE la pose d’un boîtier bioéthanol, le 30 septembre 2022.
En juin 2023, le voyant moteur s’est allumé à plusieurs reprises ; la batterie du véhicule a alors été remplacée, sans que l’origine du défaut moteur ne soit trouvée.
Monsieur [K], gérant du garage ATELIER MOBILE [K] AUTO, aurait conseillé à monsieur et madame [V] de rouler avec la voiture, selon différentes configurations, sans succès.
Le 29 novembre 2023, le garage ATELIER MOBILE [K] AUTO, assuré par les MMA, a effectué diverses réparations sur le véhicule, pour un montant total de 2.627,04 €.
Après avoir récupéré le véhicule, monsieur [V] a parcouru 400 mètres avant que le véhicule tombe de nouveau en panne.
Par courriers du 4 mai 2024, monsieur [V] a informé la SAS NOAH AUTOMOBILES et la SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Le 30 mai 2024, le garage ATELIER MOBILE [K] AUTO a établi un devis d’un montant de 7.354,16 € pour le remplacement du moteur, du boîtier eau, de la pompe à eau, des bougies d’allumage et du filtre à huile.
Le 5 décembre 2024, un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé par un conciliateur de justice.
Le 27 mars 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [V] a constaté que le carburant injecté dans les cylindres se retrouvait dans l’huile moteur, la segmentation du moteur ne remplissant plus sa fonction d’étanchéité. Pour l’expert, le moteur doit être remplacé et devait l’être, avant l’intervention du garage qui a commis une erreur dans la réalisation de son diagnostic.
Dans son rapport du 20 avril 2025, l’expert mandaté par l’assureur de la société [K] a relevé :
— Un dépôt de calamine sur l’ensemble des bougies ;
— Un problème d’injection dont la cause reste à déterminer en raison d’une forte dilution de l’huile moteur par le carburant ;
— Une avarie antérieure du turbo compresseur ;
— La nécessité de remplacer la distribution.
Pour l’expert, des investigations en recherche de panne sont nécessaires, avec notamment le contrôle du système bioéthanol chez un spécialiste, ainsi que des injecteurs.
Le 19 mai 2025, monsieur [K] a demandé à monsieur [V] de récupérer son véhicule, avant de facturer des frais de gardiennage.
Aussi, par actes des 26 et 30 juin 2025, monsieur et madame [V] ont fait citer la SAS NOAH AUTOMOBILES, la SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’ordonner une expertise et de les condamner solidairement, ou in solidum, aux entiers dépens.
À l’audience du 17 octobre 2025, monsieur et madame [V] maintiennent leur demande d’expertise et demandent au juge des référés de rejeter les demandes formulées par la SAS NOAH AUTOMOBILES et la SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO. Ils proposent la mission d’expertise suivante :
— Procéder à toutes investigations et analyses que l’expert estimera utiles ;
— Déterminer l’origine exacte des défauts après avoir retracé l’historique exact du véhicule ;
— Déterminer l’existence d’autres éventuels défauts, et en relever l’antériorité à la livraison ;
— Déterminer les responsabilités encourues et indiquer la charge du coût des réparations ;
— Déterminer l’importance de l’inaptitude à son usage et, le cas échéant, chiffrer le coût des réparations éventuelles ;
— Chiffrer le coût du préjudice subi par les demandeurs, comprenant le coût d’immobilisation du véhicule, outre le remboursement du prix d’acquisition et, au besoin, en les autorisant dès à présent à recueillir l’avis d’un autre technicien qui sera joint au rapport que l’expert devra déposer au greffe du tribunal ;
— Faire le compte entre les parties ;
Monsieur et madame [V] font valoir les moyens et arguments suivants :
— Le véhicule litigieux est affecté de désordres, cachés aux demandeurs au moment de la vente, puisqu’ils ne pouvaient pas accéder à la lecture des codes défaut du véhicule et n’avaient aucune connaissance en mécanique. Ils n’avaient jamais entendu parler des moteurs 1.2 PureTech équipant les véhicules du groupe STELLANTIS et n’en auraient jamais fait l’acquisition en connaissance de cause ;
— Le garage [K] n’a pas hésité à remplacer le turbo et à procéder à d’autres réparations non négligeables alors même que devant le moteur 1.2 PureTech et les symptômes présentés par le véhicule, il ne pouvait pas ignorer la cause réelle des pannes récurrentes rencontrées par ce véhicule ;
— Le rapport d’expertise amiable du 20 avril 2025 n’a pas été porté à la connaissance des demandeurs dans le cadre des échanges amiables. L’analyse du turbo par le garage [K] n’a jamais été transmise à l’expert technique des époux [V] comme cela était pourtant prévu. En toute hypothèse, les conclusions de cet expert ne sont que purement hypothétiques puisqu’il indique qu’il apparaît une forte dilution de carburant en lien avec un problème d’injection potentiellement avec le système bioéthanol et fait état de dilution de l’huile par le carburant ;
— L’expert retranscrit également dans son rapport la déclaration de sinistre extrêmement révélatrice de monsieur [K] qui fait état lui-même du fait qu’après l’enlèvement du kit éthanol le moteur présentait toujours des dysfonctionnements. Or, il était tenu à une obligation de résultat ;
— La modification sollicitée de la mission de l’expert judiciaire convient aux demandeurs, puisqu’elle permettra en toute hypothèse soit d’éliminer la cause du boîtier éthanol, soit de la stigmatiser et auquel cas il sera toujours temps dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire d’appeler à la cause le poseur du boîtier bioéthanol ;
— La SAS NOAH AUTOMOBILES a été informée des difficultés rencontrées sur le véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2024. Elle ne peut donc sérieusement prétendre n’avoir jamais eu connaissance des avaries du véhicule ;
— Le vendeur professionnel du véhicule automobile est tenu de livrer le véhicule et ses accessoires ; or, les factures d’entretien ont été réclamées mais la SAS NOAH AUTOMOBILES n’a jamais délivré la facture afférente au remplacement de la courroie de distribution ;
— S’agissant de la pose du boîtier bioéthanol, le changement de carburant n’entraîne qu’une modification sur la teneur en éthanol. Cette pose est très strictement encadrée, légale et prolonge même la garantie du véhicule. Surtout, elle ne modifie en rien les caractéristiques techniques du véhicule puisque le procès-verbal d’agrément précise que les mentions sur la carte grise restent inchangées ;
— Les demandeurs n’ont pas mis à la cause leur vendeur avant de saisir le juge des référés car les époux [V] avaient confié la gestion du dossier à leur assureur protection juridique.
La SAS NOAH AUTOMOBILES demande au juge des référés de débouter monsieur et madame [V] de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient notamment que :
— Les consorts [V] ne démontrent pas l’utilité de la mesure d’instruction et sont défaillants à rapporter la preuve d’un motif légitime ;
— Le véhicule vendu par la SAS NOAH AUTOMOBILES était motorisé par le moteur 1.2 PURETECH lequel fonctionne avec du carburant essence sans plomb. Or, le 30 septembre 2022, les consorts [V] ont fait installer un boîtier éthanol sur leur véhicule par la société FC PERFORMANCE. De manière surprenante, ils n’ont pas attrait à la cause la société ayant procédé à l’installation du boîtier alors même que les désordres rencontrés sur le véhicule litigieux semblent en lien avec celui-ci ;
— En faisant installer un boîtier éthanol, les consorts [V] ont modifié les caractéristiques techniques du véhicule vendu par la SAS NOAH AUTOMOBILES en ce que le carburant utilisé n’est plus le même. Le fonctionnement du moteur du véhicule litigieux a été également modifié. Les modifications réalisées empêchent de mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés et la garantie légale de conformité. Cela est d’autant plus vrai que les désordres sont survenus après la modification du véhicule et la réalisation d’un kilométrage supérieur à 30.000 kilomètres ;
— La mise en cause du vendeur n’a pas été effectuée avant la saisine du juge des référés et celui-ci n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise amiable.
La SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO ne s’oppose pas à la demande d’expertise et propose de confier la mission suivante à l’expert :
— Donner son avis sur la réparation effectuée par la SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO suivant facture du 29 novembre 2023 ;
— Donner son avis sur le point de savoir si cette réparation a été effectuée dans les règles de l’art, au regard en particulier du rapport du 20 avril 2025 régulièrement produit ;
— Donner son avis sur le point de savoir si l’état du moteur était ou non définitivement altéré au moment où le véhicule a été confié à la SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO, et si ladite société aurait pu ou dû détecter le fait que le moteur était définitivement hors service au moment de son intervention ;
— Donner son avis sur l’incidence de la présence d’un boîtier éthanol sur le moteur équipant le véhicule en lien avec la dégradation du moteur, et sur le point de savoir si la présence d’un tel boîtier est ou non autorisée par le constructeur ;
— Donner son avis de façon générale sur les conséquences de l’installation d’un boîtier de ce type sur tout moteur, et particulièrement sur le moteur équipant le véhicule ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues au vu de ces éléments.
Elle demande également de réserver les dépens.
Les MMA ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
En effet, à ce stade de la procédure, il apparaît nécessaire de maintenir à la cause le vendeur du véhicule et le garagiste ayant effectué les réparations, la cause des désordres n’étant pas déterminée, au vu des rapports d’expertise amiable. De plus, il appartiendra à l’expert de donner son avis sur les responsabilités encourues, notamment au regard du changement de boîtier bioéthanol effectué le 30 septembre 2022.
Enfin, la SAS NOAH AUTOMOBILES a bien été informée des désordres avant la délivrance de l’assignation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2024.
Monsieur et madame [V] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SAS NOAH AUTOMOBILES sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [H] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 9] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Donner son avis sur la réparation effectuée par la SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO suivant facture du 29 novembre 2023 ;
— Donner son avis sur le point de savoir si cette réparation a été effectuée dans les règles de l’art, au regard notamment du rapport du 20 avril 2025 ;
— Donner son avis sur le point de savoir si l’état du moteur était ou non définitivement altéré au moment où le véhicule a été confié à la SAS ATELIER MOBILE [K] AUTO, et si ladite société aurait pu ou dû détecter le fait que le moteur était définitivement hors service au moment de son intervention ;
— Donner son avis sur l’incidence de la présence d’un boîtier éthanol sur le moteur équipant le véhicule en lien avec la dégradation du moteur, et sur le point de savoir si la présence d’un tel boîtier est ou non autorisée par le constructeur ;
— Donner son avis de façon générale sur les conséquences de l’installation d’un boîtier de ce type sur tout moteur, et particulièrement sur le moteur équipant le véhicule ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par la SAS NOAH AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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