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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 21/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CLAIRE JOIE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Représenté par la compagnie PRUDENCE CREOLE, Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED ( CGICE ) assureurs des SARL REUNION OSSA BOIS et SARL SOPAB, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03350 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4WV
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Association CLAIRE JOIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la société CLERE COLA CONSTRUCTION
Représenté par la compagnie PRUDENCE CREOLE
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED (CGICE) assureurs des SARL REUNION OSSA BOIS et SARL SOPAB, compagnie d’assurance de droit d’anglais, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la SARL EKWI INSURANCE ayant son siège social sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN, Me Tania LAZZAROTTO, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Karine ROUBY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Pour la réhabilitation et la réalisation de l’extension de trois bâtiments, l’Association CLAIRE JOIE a fait appel à Monsieur [C] [X], architecte, en tant que maître d’œuvre et a confié les lots Charpente-Couverture et menuiserie bois à la société RÉUNION OSSA BOIS. Les travaux ont commencé le 6 août 2009 et se sont terminés le 23 juin 2010, selon un procès-verbal de réception établi sans réserve.
En 2013, l’association CLAIRE JOIE a connu une infestation de termites au niveau des cloisons séparatives des bureaux, des plinthes ainsi qu’au niveau de la charpente.
Suite à une déclaration de sinistre adressée à la MAIF, assureur de l’association CLAIRE JOIE, le cabinet SARETEC a établi un rapport d’expertise amiable en date du 27 mai 2015 qui concluait à un défaut de qualité du bois du second œuvre (contreplaqué non traité en lieu et place de CTBH traité).
Ce rapport d’expertise retenait en outre la responsabilité des sociétés RÉUNION OSSA BOIS et de son sous-traitant, SOPAB, mais également celle de l’architecte pour défaut de prescription d’une protection anti-termite, défaut de vérification de l’attestation d’assurance de la société RÉUNION OSSA BOIS et défaut de surveillance des travaux.
L’association CLAIRE JOIE a alors assigné Monsieur [X] et son assureur selon un exploit d’huissier en date du 27 mars 2017 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par Ordonnance de référé en date du 11 mai 2017, Monsieur [U] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2018, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et Monsieur [X] ont assigné la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société CLERE COLA CONSTRUCTION ainsi que l’assureur de la société RÉUNION OSSA BOIS, la compagnie CASUALTY INSURANCE (CGICE), aux fins de leur rendre les opérations d’expertise organisées par Monsieur [U] [F].
Suivant Ordonnance en référé en date du 30 août 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants et à leurs assureurs respectifs.
Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2019, l’association CLAIRE JOIE a sollicité le juge des référés aux fins de rendre l’Ordonnance de référé du 11 mai 2017 commune et opposable à la CGICE et d’étendre la mission de l’expert aux désordres survenus au niveau du bâtiment d’accueil.
L’expert a déposé son rapport le 3 août 2020.
Par exploits d’huissier en date des 4, 12, 15 et 19 novembre 2021, l’association CLAIRE JOIE a assigné en ouverture du rapport : la SMABTP, Monsieur [X] et son assureur, la MAF, ainsi que la CGICE en sa qualité d’assureur de la société RÉUNION OSSA BOIS et de la société SOPAB.
Saisie sur conclusions d’incident notifiée dans les intérêts de la SMABTP, la juge de la mise en état a, par Ordonnance du 13 juin 2023, rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’action en demande.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 mai 2024, l’association CLAIRE JOIE demande au Tribunal de :
Condamner in solidum la SMABTP, la CGICE, la MAF et Monsieur [X] à lui payer la somme de 177.000€TTC au titre de la réparation de l’intégralité des désordres, outre indexation sur l’indice local du bâtiment BTR01 (tous corps d’état) publié par la Préfecture de [Localité 14] (indice de référence décembre 2016 : base 100) ou à tout le moins, les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020.Les condamner in solidum à lui payer la somme de 24 966, 54€ TTC en réparation du préjudice subi au titre des traitements anti-termites qu’elle a été contrainte d’effectuer à ses frais avancés ;Les condamner in solidum à lui payer la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance et moral subis pour l’ensemble des désordres ;Les condamner in solidum à lui payer la somme de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire (7.000 €) ainsi que le coût des frais d’huissiers.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, Monsieur [X] et son assureur, la MAF, sollicitent le Tribunal de :
Débouter l’association CLAIRE JOIE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;Débouter la CGICE et tout autre concluant de leurs appels en garantie dirigée contre eux ;Condamner la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL CLERE COLA CONSTRUCTION et la CGICE ès qualité d’assureur des sociétés RÉUNION OSSA BOIS et SOPAB, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations au titre des désordres D1 et D2 à hauteur de 80% ;Les condamner à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations au titre du désordre D3 ;Condamner tout succombant à leur verser la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 décembre 2024, la SMABTP sollicite le Tribunal de :
Débouter l’association CLAIRE JOIE de ses demandes formées à son encontre à défaut de démontrer la responsabilité du constructeur CLERECOLA CONSTRUCTION dans la survenance de l’ensemble des désordres,
Juger que le préjudice matériel de l’association CLAIRE JOIE ne saurait excéder le chiffrage retenu par l’expert judiciaire à savoir 140 000,00 €,Juger que la demande de remboursement du traitement anti-termite n’est pas justifiée par l’ASSOCIATION CLAIRE JOIE,Débouter l’association CLAIRE JOIE sur sa demande formée au titre du préjudice de jouissance qu’elle ne justifie pas,Débouter la compagnie CGICE de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP,Condamner l’association CLAIRE JOIE à payer à la SMABTP la somme de 2.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association CLAIRE JOIE aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, la CGICE sollicite le Tribunal de :
À titre principal,
Débouter l’association CLAIRE JOIE de toutes ses demandes, fins et conclusions faites à son encontre,Prononcer la mise hors de cause de son assurée, la société SOPAB,Prononcer sa mise hors de cause,À titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [X] et la MAF ainsi que la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,Circonscrire toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre conformément au rapport déposé par l’Expert judiciaire et aux parts de responsabilités retenues, soit un montant maximal de 45.090 € TTC,Rejeter la demande, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions en application de sa jurisprudence habituelle compte tenu des montants sans commune mesure avec la réalité des faits,En tout état de cause,
Débouter l’association CLAIRE JOIE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société CGICE, y compris de sa demande d’article 700 et de condamnation aux dépens,Débouter Monsieur [X], la MAF ainsi que la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,Condamner l’association CLAIRE JOIE et/ou tout autre succombant à 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et a fixé la date de mise à disposition du jugement au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mise hors de cause de la société SOPAB puisqu’elle n’est pas partie à l’instance.
Sur la mise hors de cause de la CGICE
La CGICE sollicite sa mise hors de cause ainsi que celle de ses assurées. Elle fait valoir que la demanderesse n’établit pas la preuve d’une faute, ni du caractère mobilisable de la garantie décennale ; Elle fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur des sociétés RÉUNION OSSA BOIS et SOPAB, à la date de la déclaration d’ouverture du chantier ; qu’en outre, les polices souscrites par ces sociétés sont relatives à des activités sans lien avec le présent litige (charpente et ossature bois), de sorte que les désordres ne sont pas couverts.
L’association CLAIRE JOIE réplique que l’ordre de service n° 1 (pièce n° 38) et le commencement effectif des travaux datent du mois d’août 2009, date à laquelle les sociétés RÉUNION OSSA BOIS et SOPAB étaient assurées auprès de CGICE.
Elle expose également que la société RÉUNION OSSA BOIS était titulaire des lots de couverture, charpente lamellé, menuiserie aluminium, placoplâtre et menuiserie bois, et que la SOPAB aurait réalisé la pose des charpente, couverture, placoplâtre et des menuiseries aluminium et bois, soutenant que ces activités étaient assurées.
Monsieur [X] et la MAF soutiennent que la CGICE doit sa garantie, les travaux ayant débuté durant la période d’assurance. Elle ajoute que les travaux entraient dans l’activité assurée de la société RÉUNION OSSA BOIS et que cette dernière doit, en tout cas, répondre des désordres commis par son sous-traitant.
La SMABTP soutient également que la CGICE doit sa garantie décennale, faisant valoir un début du chantier au 6 août 2009 et qu’elle assure bien les activités de menuiseries extérieures, peinture, et menuiseries intérieures, qui concernent les désordres constatés par l’expert.
L’article A243-1 du code des assurances dispose, dans sa version du 1er mars 2001 applicable aux contrats souscrits avant le 28 novembre 2009 :
« Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
A l’annexe I du présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l’alinéa précédent. » ;
Son Annexe I prévoyait alors, alinéa un et deux :
« Nature de la garantie
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
Il en résulte que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré (Civ. 3e, 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.211). Cette garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, l’association requérante ne produit pas la déclaration d’ouverture du chantier et le rapport d’expertise ne permet pas de savoir si un permis de construire a été déposé.
Mais ce rapport révèle que le chantier a débuté en août 2019 ; Il révèle également que le désordre D1 infestation de termites souterrains, relève pour 10% de la société RÉUNION OSSA BOIS responsable de la fourniture et de la pose de matériaux bois non traités anti-thermites ;
que le désordre D2 pourriture des bois d’ossature, relève pour 40% de la société RÉUNION OSSA BOIS responsable d’une mise en œuvre non-conforme aux règles de l’art et de l’absence de fourniture de plans d’exécution ;
que le désordre D3 défaut des appuis de baies en bois des baies en bâtiment accueil et salle de classe, relève pour 67% de la société RÉUNION OSSA BOIS responsable de malfaçons et de la non-conformité des appuis de baies.
Il résulte des conditions particulières de la police individuelle de la société RÉUNION OSSA BOIS, que celle-ci a souscrit une assurance pour les activités de menuiseries extérieures-intérieures, de peinture et de serrurerie-métallerie et travaux accessoires.
Les activités de couverture, charpente lamellé et placoplâtre, correspondant aux lots confiés à la société RÉUNION OSSA BOIS, n’y figurent pas.
Par ailleurs, CICE soutient que les griefs D3 « défauts des appuis de baies en bois » et D4 « pied de portique bois en contact avec le sol » ne font pas partie de la mission de l’expert judiciaire et qu’ils n’ont pas été constatés contradictoirement.
L’association requérante réplique que les désordres D3 font partie de la mission expertale pour figurer à l’assignation en référé de 2017.
Toutefois, les désordres D1 et D2 sont relatifs à une mauvaise mise en œuvre de l’ossature bois intérieure (non traitée), de la couverture et des écoulements d’eaux pluviales.
Partant, les activités de la société RÉUNION OSSA BOIS ayant conduit, pour part, aux désordres D1 et D2, n’étaient pas couverts par la police d’assurance décennale souscrite auprès de la CGICE.
Par ordonnance du 8 août 2019, le juge des référés de ce Tribunal a étendu la mission d’expertise à l’analyse de la présence d’humidité ayant provoqué la pourriture molle des parois en bois de la structure du bâtiment d’accueil ainsi que des autres bâtiments si la présence des mêmes désordres y était constatée, plus particulièrement à la présence d’humidité dans l’ossature bois et sur le dallage béton.
Le désordre D3, caractérisé par des infiltrations en menuiseries, résulte d’une pente insuffisante et de la non conformité des appuis baies en bois, et non d’une humidité résultant d’une mauvaise récupération des eaux de pluie et de condensation des climatiseurs (D2). Dès lors, ce désordre n’était pas inclus dans la mission d’expertise et les conclusions du rapport seront écartées sur ce point.
Enfin, le tribunal relève qu’il n’est pas formé de prétention concernant le désordre D4.
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la CGICE n’est pas mobilisable. Elle sera donc mise hors de cause.
SUR LES DÉSORDRES ET LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Sur les désordres
En l’espèce, l’association CLAIRE JOIE sollicite la somme de 177.000 euros au titre de la réparation de l’intégralité des désordres, outre indexation.
Monsieur [X] et la MAF ne contestent pas la nature décennale des désordres.
La SMABTP conteste la responsabilité de son assurée , la société CLERE COLA dans les désordres D3 et D4.
Il résulte du rapport d’expertise que
le désordre D1 infestation de termites souterrains, à l’origine des dégradations des parements intérieurs des murs et cloisons en panneaux contreplaqués et plinthes bois, relève pour :- 25% de la responsabilité de Monsieur [X], en raison d’un défaut de suivi de chantier,
— 10% de la société RÉUNION OSSA BOIS, en raison d’une pose de matériaux bois non traités anti-termites
— 65% de la société CLERE COLA CONSTRUCTION, en raison de l’absence de pose d’un film anti-termites.
2. Le désordre D2 pourriture des bois d’ossature, cause d’une importante humidité et traces de pourriture en pied des murs et cloisons en ossature bois du bâtiment accueil, relève pour :
— 40% de la responsabilité Monsieur [X], du fait d’un défaut de conception de la protection contre les remontées d’eau, de la réalisation de plans insuffisamment détaillés et d’un défaut de suivi de chantier,
— 40% de la société RÉUNION OSSA BOIS et 20% de la société CLERE COLA CONSTRUCTION, responsables d’une mise en œuvre non-conforme aux règles de l’art et de l’absence de fourniture de plans d’exécution.
L’expert indique que ces désordres sont communs et non-dissociables. Leur reprise est estimée à 175.000 euros, comprenant 20.000 euros de maîtrise d’œuvre, 15.000 euros de location de locaux temporaires et 140.000 euros de travaux de reprises.
La responsabilité des constructeurs d’ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants, est de droit, en présence de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, indépendamment de toute faute.
Partant, Monsieur [X], la MAF et la SMABTP seront tenus solidairement responsables des désordres D1 et D2 envers l’association CLAIRE JOIE. Le partage de responsabilité, dans les relations entre co-responsables, sera fixé tel que retenu par l’expert judiciaire.
S’agissant du quantum d’indemnisation, l’association CLAIRE JOIE revendique les montants estimés par l’expert. Elle sollicite, en outre, l’indexation sur l’indice du coût de la construction afin de tenir compte de l’ancienneté du rapport qui date de 2020. Il sera donc fait droit à cette demande, réduction faite des 2.000 euros chiffrés par l’expert pour la reprise du désordre D3, qui ne faisait pas partie de la mission confiée. L’indexation des sommes sera due depuis l’assignation.
Sur le traitement anti-termites
En l’espèce, l’association CLAIRE JOIE revendique une somme de 24.966,54 € concernant un traitement anti-termites des bâtiments. La SMABTP s’y oppose, exposant que ce traitement n’a pas été indiqué par l’expert et qu’il n’a pas eu lieu d’être puisque les ouvrages ont vocation à être réparés.
L’expert judiciaire, dans son rapport, a indiqué « sans objet » dans la rubrique sur l’autorisation de la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables.
Il n’a pas non plus répondu, sur ce point, au dire du Conseil de l’association CLAIRE JOIE du 16 juin 2020 faisant état de cette facture.
Néanmoins, il relève quant à la nature et l’importance des préjudices subis par l’association CLAIRE JOIE, que celle-ci devra faire face à des frais de traitement curatif anti-termite.
Partant, l’association CLAIRE JOIE, est légitime à revendiquer la prise en charge de ce traitement, rendu nécessaire en raison des désordres litigieux. Il sera fait droit à sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, l’association CLAIRE JOIE sollicite une somme de 30.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
La SMABTP s’y oppose, excipant de ce que le préjudice allégué n’est pas justifié car les désordres n’ont pas empêché l’utilisation des locaux.
Monsieur [X] et la MAF s’y opposent également, reprochant au préjudice allégué de ne pas être établi dans son principe ni son quantum.
Dès lors que les désordres subis par le maître de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale, le maître d’œuvre et les constructeurs co-responsables sont, à bon droit, condamnés à réparer le préjudice immatériel.
L’expert relève, quant à la nature et l’importance des préjudices subis par l’association CLAIRE JOIE, que celle-ci est notamment affectée par une salle de classe dégradée créant un danger pour les élèves, des locaux fortement dégradés (salle de classe et accueil).
Les désordres sont apparus en novembre 2013.
Il sera ainsi fait droit à la demande de l’association CLAIRE JOIE formée au titre du préjudice de jouissance, tant dans son principe que son quantum.
Sur les appels en garantie
Il convient de rappeler que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894).
Aussi, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En l’espèce, Monsieur [X] et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP et la CGICE.
Au titre du dommage D1, l’expert propose un partage de responsabilité comme suit : Monsieur [X] pour 25%, la société RÉUNION OSSA BOIS pour 10% et la société CLERE COLA CONSTRUCTION pour 65%.
Il propose, au titre du dommage D2, un partage comme suit : Monsieur [X] pour 40%, la société RÉUNION OSSA BOIS pour 40% et la société CLERE COLA CONSTRUCTION pour 20%.
Les frais de reprise ont été estimés ensemble sans distinction.
Il convient donc de faire droit à l’appel en garantie formée par Monsieur [X] et la MAF contre la SMABTP, ce à hauteur de 42,5%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner in solidum Monsieur [X], la MAF et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise et de les condamner in solidum à payer à l’association CLAIRE JOIE des frais irrépétibles.
En outre, Monsieur [X] et la MAF seront condamnés à payer à la CGICE une somme de 2.500 euros puisqu’il incombe au Maître d’œuvre de s’assurer de la parfaite couverture d’assurance décennale obligatoire des différents locateurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la mise hors de cause de la SARL SOPAB ;
MET hors de cause la CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), ès qualité d’assureur de la SARL RÉUNION OSSA BOIS et de la SARL SOPAB ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [C] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la SARL CLERE COLA CONSTRUCTION à payer à l’association CLAIRE JOIE la somme de 175.000 (cent soixante-quinze mille) euros au titre de la reprise des désordres D1 et D2 ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice local du bâtiment tous corps d’état (BTR01) publié par la Préfecture de [Localité 14] (indice de référence décembre 2016 : base 100) à compter du 4 novembre 2020 ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [C] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la SARL CLERE COLA CONSTRUCTION à payer à l’association CLAIRE JOIE la somme de 24.966,54€ (vingt-quatre mille neuf-cents soixante-six euros et cinquante-quatre centimes) en réparation du préjudice subi au titre des traitements anti-termites ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [C] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la SARL CLERE COLA CONSTRUCTION à payer à l’association CLAIRE JOIE la somme de 30.000 (trente mille) euros au titre des préjudices de jouissance et moral ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la SARL CLERE COLA CONSTRUCTION à garantir Monsieur [C] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de l’association CLAIRE JOIE, à hauteur de 42,5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres D1 et D2 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [C] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la SARL CLERE COLA CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [C] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la SARL CLERE COLA CONSTRUCTION à payer à l’association CLAIRE JOIE la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [C] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
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