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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 28 nov. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 28 Novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MI77 / SM
Affaire : [N] / [P]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T], [O], [Y] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009459 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
non comparante représentée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [S], [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
non comparant représenté par Me Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 15 octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [R] [X]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [T], [O], [Y] [N], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
et de
M. [K], [S], [Z] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [T] [N] et de M. [K] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts tant patrimoniaux que pécuniaires, en saisissant en cas de besoin le notaire de leur choix après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [K] [P] à verser à Mme [T] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 19 200 euros, en 96 mensualités égales de 200 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er décembre 2026 ;
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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