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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 24 mars 2026, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00057 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Audience JU du 15 janvier 2026 – Délibéré du 24 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01057 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3GR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [A] épouse [M]
C/
[C] [U] [E] [M]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Mme [T] [A]
M. [C] [M]
CE ARIPA
CCC JE
Jugement rendu le vingt quatre Mars deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [A] épouse [M]
née le 20 Avril 1993 à SAINT JEAN DE BRAYE (LOIRET)
1 Lotissement Le Clos de la Grange
36400 LA CHATRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N36044-2023-002331 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Delphine DURANÇON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [U] [E] [M]
né le 23 Septembre 1982 à POITIERS (VIENNE)
domicilié : chez CCAS ELD 1958
45 rue de la Marne
BPCS 70593
86000 POITIERS
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 24 Mars 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [A], épouse [M], et M. [C] [M], se sont mariés le 16 septembre 2017 devant l’officier d’état civil de Ballan-Miré (Indre-et-Loire), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Six enfants sont issus de cette union :
[F] [M], né le 7 janvier 2015, à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), [E] [M], né le 5 juin 2017, à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire),[Q] [M], née le 16 mars 2019, à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire),[W] [M], née le 11 novembre 2020, à Tours (Indre-et-Loire),[Z] [M], né le 11 novembre 2020, à Tours (Indre-et-Loire),[G] [M], née le 6 octobre 2021, à Tours (Indre-et-Loire).
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024, et enrolé le 22 août 2024, Mme [A] a fait assigner M. [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [A] comparaît assistée de son avocat, tandis que M. [M], bien que régulièrement informé de la procédure et convoqué à l’audience, l’assignation en divorce ayant été remise à l’étude du commissaire de justice le 13 août 2024, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 13 août 2024 et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :
constaté que les époux résident séparément,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
S’agissant des enfants :
dit que l’autorité parentale sur les six enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [A], épouse [M],fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,réservé les droits de visite et d’hébergement de M. [M] dans l’attente d’une demande de sa part, fixé la part contributive de M. [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit à la somme mensuelle totale de 300 euros, avec indexation et intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales, dit que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants, telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 août 2025, Mme [A] demande au tribunal de :
déclarer recevable sa demande en divorce,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,constater que Mme [A], épouse [M], perdra l’usage du nom marital,fixer les effets patrimoniaux du divorce au 19 mars 2022, date de cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de la communauté, reconduire les mesures fixées pour les enfants mineurs telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025, en ce qu’elles ont prévu : l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [A] sur les enfants, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [A], la réserve des droits de visite et d’hébergement de M. [M],le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels afférents aux enfants,la condamnation de M. [M] à payer à Mme [A] la somme de 780 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de la décision à intervenir,maintenir l’intermédiation financière,débouter M. [M] de ses demandes, condamner M. [M] aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [M] par commissaire de justice, le 22 août 2025, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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Les enfants mineurs ont été avisés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
Le juge des enfants a été saisi des intérêts des enfants mineurs, [F], [E], [Q], [Z], [W] et [G] [M]. Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, dernière décision rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châteauroux, ce dernier a dit n’y avoir lieu à renouveler la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, arrivée à échéance le 30 septemrbe 2025, et a sursis à statuer quant à la mise en place d’une mesure d’assistance éducative au profit desdits mineurs, dit que Mme [A], épouse [M], devait transmettre au tribunal pour enfants au plus tard le 31 août 2026 tous justificatifs de la situation et de la prise en charge des enfants.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Dès lors, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, il est rappelé que l’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué le fondement de sa demande en divorce dans son assignation.
Afin de justifier de l’écoulement du délai d’un an au jour de la demande en divorce, la demanderesse produit une main courante effectuée auprès de la gendarmerie nationale de Chambray-les-Tours en date du 23 mai 2022 aux termes de laquelle elle signale que son époux a quitté le domicile conjugal le 19 mai 2022.
En outre, il résulte de l’ordonnance en assistance éducative en date du 22 mars 2023 versée aux débats que les parties sont domiciliées à des adresses différentes et vivaient séparément à cette date.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de contestation de M. [M] de ladite date de cessation de la vie commune avec Mme [A], alors qu’il est régulièrement informé de cette demande, bien que défaillant à la présente procédure, il convient de constater que les époux vivaient séparément à compter du 19 mai 2022, soit plus d’un an avant la date de la demande en divorce, date de délivrance de l’assignation, soit le 13 août 2024.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date de la séparation effective des parties, soit au 19 mai 2022.
Compte tenu de la motivation relative au fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal exposée ci-dessus, il y a lieu de constater que les parties ont cessé leur cohabitation et collaboration à la date du 19 mai 2022, étant relevé que cette date n’est pas contestée par M. [M], régulièrement informé de cette demande bien que défaillant à la procédure.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, antérieure à la date de l’assignation en divorce, soit au 19 mai 2022.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 373-2-1 du même code que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison de l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il ressort également des dispositions de l’article 373 du même code qu’est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause .
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation des enfants à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi leur naissance.
Toutefois, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a, à titre provisoire, confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les six enfants mineurs à Mme [A] compte tenu de l’absence de manifestation du père dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales mais également dans le cadre de la procédure devant le juge des enfants.
Mme [A] sollicite le maintien du prononcé de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit en l’absence d’élément nouveau et, en particulier, compte tenu de l’absence de manifestation de M. [M] dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de relever que les dernières conclusions de Mme [A] ont été signifiées à M. [M] avec remise des actes à l’étude du commissaire de justice après que celui-ci ait vérifié que M. [M] demeurait à l’adresse de signification, à savoir au sein du centre communale d’action sociale de Poitiers.
En outre, il ressort de l’ordonnance en assistance éducative en date du 13 octobre 2025 que Mme [A] demeure seule investie dans le cadre de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert qui a été mise en place pour les enfants.
Le silence de M. [M] dans le cadre des différentes procédures intéressant ses enfants traduit sa volonté de ne pas s’investir outre mesure dans la vie de ces derniers alors que l’exercice commun de l’autorité parentale exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents.
En l’état de ces constatations, l’intérêt des enfants commande que l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des six enfants mineurs soit confié à Mme [A], conformément à sa demande.
Il convient, néanmoins, de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit, en outre, respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil.
Sur la résidence habituelle des enfants
Selon les termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil,Les pressions ou violences, caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement.
L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile maternel depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025.
Il convient de relever l’absence de toute demande de M. [M] à cet égard, ce dernier étant défaillant à la présente procédure. Au demeurant, il peut être relevé encore que par ordonnance du 13 octobre 2025 le juge des enfants a jugé que Mme [A] avait évolué favorablement durant la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, achevée le 30 septembre 2025, en ayant appliqué les conseils prodigués et adopté une posture parentale pleinement adaptée, de sorte qu’il n’a pas renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et sursis à statuer en la matière.
En l’état de ces constatations, il convient de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [A].
Sur la réserve des droits de visite et d’hébergement du père
Conformément à l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En vertu de l’article 373-2-1 du Code civil, en cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale confiée à l’un des parents, seul le motif grave ou l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite et d’hébergement, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Par ailleurs, lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
En l’espèce, les droits de visite et d’hébergement du père ont été réservés, à titre provisoire, aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025, et ce, jusqu’à formulation d’une demande par M. [M] en vue de la mise en place de ses droits.
En l’absence de toute manifestation de M. [M] dans le cadre de la présente procédure, et en l’absence en particulier de demande de sa part s’agissant de son droit de visite et d’hébergement, il y a lieu de prononcer à nouveau la suspension des droits de visite et d’hébergement de M. [M] dans l’attente d’une demande de sa part, conformément à la demande de Mme [A].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Compte tenu du caractère d’ordre public de l’obligation de paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant essentielle et vitale pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, les père et mère doivent adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et culturel.
Il est par ailleurs constant que l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter. La seule constatation de la modicité des ressources de l’un d’eux ne suffit pas pour caractériser une telle situation.
En l’espèce, il est rappelé que par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé le montant de la part contributive de M. [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à a la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 300 euros, avec indexation et intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (énergie, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
A la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025, les situations financières des parties étaient établies comme suit :
Mme [A] : elle était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé à hauteur d’un montant de 1016,5 euros par mois. Elle vivait en couple avec une personne bénéficiant du revenu de solidarité active. Elle déclarait percevoir des prestations sociales d’un montant total de 1 978,89 euros par mois et s’acquitter d’un loyer d’un montant de 131,19 euros. Elle avait les six enfants du couple à charge. M. [M] : sa situation financière était inconnue compte tenu de sa défaillance à la procédure.
A la date du prononcé du présent jugement, les situations financières des parties sont les suivantes :
Mme [A] : elle fournit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales afférente au mois de mai 2025 aux termes de laquelle il est mentionné la perception d’une allocation adulte handicapé d’un montant d’un montant de 1 033,32 euros, un allocation de logement d’un montant de 696 euros, d’une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([Z]) d’un montant de 151,80 euros, d’allocations familiales à hauteur d’un montant de 925,13 euros, d’un complément familial d’un montant de 294,91 euros et d’un revenu de solidarité active d’un montant de 38,75 euros, soit un montant mensuel total de 3 139,92 euros. Elle justifie en outre supporter un loyer résiduel d’un montant de 137,08 euros, charges comprises. Elle produit en outre la décision d’admission de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre en date du 16 juillet 2024 et l’orientation de celui-ci vers un rétablisssement personnel sans liquidation judiciaire. Elle déclare vivre désormais seule et avoir les six enfants du couple à charge ainsi qu’une fille aînée, issue d’une précédente relation, ayant réintégré son domicile depuis la dernière ordonnance. M. [M] : sa situation financière demeure inconnue compte tenu de sa défaillance à la procédure et Mme [A] ne produit aucun élément concernant celle-ci.Il convient de relever que Mme [A] ne produit aucun élément concernant l’état des éventuels versements effectués par M. [M] de la pension alimentaire mise à sa charge par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025.
Au regard de ces constatations, et en particulier en l’absence de justification relative à la situation financière actuelle de M. [M], ou encore relative à l’état des paiements effectués par ce dernier au titre de la pension alimentaire ordonnée à titre provisoire, il n’y a pas lieu de réviser à la hausse le montant de celle-ci.
Mme [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer à la part contributive de M. [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 780 euros.
Celle-ci demeurera fixée à 50 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total.
Par ailleurs, le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels afférents aux enfants, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, et sur présentation des justificatifs de dépense, sera ordonné, conformément à la demande de Mme [A].
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 II du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, les parties n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. La demanderesse sera condamnée au règlement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, notamment, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur la communication au juge des enfants
En application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 13 août 2024, enrôlée le 22 août 2024, à l’initiative de Mme [T] [A], épouse [M],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [T] [A]
née le 20 avril 1993 à Saint-Jean-de-Braye (Loiret),
Et
Monsieur [C], [U], [E] [M]
né le 23 septembre 1982 à Poitiers (Vienne),
Mariés le 16 septembre 2017 devant l’officier d’état civil de Ballan-Miré (Indre-et-Loire), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 19 mai 2022,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants, [F] [M], [E] [M], [Q] [M], [W] [M], [Z] [M] et [G] [M], sera exercée exclusivement par Mme [T] [A],
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à leur vie, qu’il s’agisse de leur santé, leur résidence, leur scolarité, leur orientation professionnelle ou leur travail,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [T] [A],
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Mme [C] [M] jusqu’à nouvelle demande de sa part,
FIXE à 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 300 (TROIS CENTS) euros, la somme que M. [C] [M] devra payer à Mme [T] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par M. [C] [M] à Mme [T] [A] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que M. [C] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [T] [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur, M. [C] [M], d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, à savoir M. [C] [M], le créancier, en l’espèce Mme [T] [A], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,saisie des rémunérations,paiement direct entre les mains de l’employeur par voie de commissaire de justice,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du Code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les parties partageront par moitié les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants, telles que les frais de sorties scolaires, d’activités extra-scolaires et frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, après accord préalable des parties, et sur présentation du justificatif de la dépense et des remboursements obtenus,
CONDAMNE Mme [T] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera transmise à titre d’information au juge des enfants saisi de la situation des enfants, [F] [M], [E] [M], [Q] [M], [W] [M], [Z] [M] et [G] [M], conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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