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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2026, n° 26/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03080 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44BB
MINUTE:26/641
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [S] [J]
né le 02 Septembre 1979 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent et représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocate.
LA CURATRICE
Madame [D][Q]
Absente.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absente.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [J]
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026.
Le 24 mars 2026, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [J].
Depuis cette date, Monsieur [S] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 30 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026.
A l’audience du 03 avril 2026, Me Amélie LANTHEAUME, a été entendue ens es observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure
En ce qui concerne la tardiveté d’intervention du magistrat du siège, la privation de liberté arbitraire aux urgences, le caractère tardif de la décision d’admission, l’irrégularité du certificat médical des 24h
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. / Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon ce texte, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
En outre, l’article L. 3211-2-3 du même code précise que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Enfin, le I de l’article L. 3211-12-1 dudit code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : / 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (…).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du permier certificat médical, que Monsieur [J] a été admis le 22 mars 2026 dans l’unité psychiatrique de l’hôpital [Etablissement 2], la circonstance que le tiers ait fait une demande la veille n’étant pas de nature à révéler l’existence d’une date d’admission différente.
En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge, et non pas à compter de la décision d’admission comme il est allégué.
En outre, Monsieur [J] a été admis, le 24 mars 2026 au sein de l’EPS, soit dans le délai de quarante-huit heures prévu par la disposition précitée.
Enfin, il est statué dans un délai de douze jours à compter de cette date d’admission.
Dans ces conditions, il n’existe aucune irrégularité de procédure et les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 2], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 30 mars 2026, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit plusieurs jours après l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [J] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.
Par ailleurs, Monsieur [S] [J], connu du secteur de la psychiatrie pour pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé dans le cadre d’un syndrome d’excitation, dans un contexte probable de mauvaise observance thérapeutique. Il ressort du certificat médical des 24h une intolérance à la frustration, une désinhibition, une banalisation des troubles et une adhésion passive aux soins ; quant à celui des 72h, il relève une tension psychique, des idées de grandeur, une absence de conscience des troubles et une adhésion fragile aux soins. L’avis médical motivé du 31 mars 2026 ne note aucune amélioration, évoquant une symptomatologie maniaque et une adhésion aux soins fluctuante.
Dans ces conditions où l’état de santé de Monsieur [S] [J] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour lui-même, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
Enfin, il ne peut pas être déduit des pièces du dossier un défaut de transmission des pièces imposées par la première des dispositions précitées du code de la santé publique, le courriel de l’établissement de santé portant la mention que les documents obligatoires sont transmis en pièce jointe.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales précitées au point précédent que Monsieur [S] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En outre, le certificat de situation du 03 avril 2026 mentionne que l’état somatique de Monsieur [S] [J] fait obstacle à sa présentation ce jour à l’audience.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [J].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [J].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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