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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 9 janv. 2026, n° 25/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03153 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHZP
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B], [L], [I] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1917 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14]
domicilié : chez Madame [H], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003319 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL – 119
— Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE – 88
— 1 CCC Juges des Enfants
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’assignation en divorce en date du 22 août 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part,
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 octobre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 24 novembre 2025 pour Madame [B] [P] et le 25 novembre 2025 pour Monsieur [K] [T] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [K], [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (78)
et de
Madame [B], [L], [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (14)
mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’Officier d’État Civil
de [Localité 13] (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute l’épouse de ses demandes ayant trait à la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [D] sera exercée conjointement par les deux parents ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [R], [A] et [S] ;
Réserve, en l’état, la question de la fixation de la résidence habituelle des enfants, des droits d’accueil de l’autre parent et de la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives aux enfants ;
Donne acte à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 08 septembre 2015, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite la fixation d’une prestation compensatoire à son profit ;
Condamne Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Une procédure d’assistance éducative étant ouverte à l’égard des mineurs, une copie de la présente décision sera, conformément aux prévisions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, transmise au juge des enfants concerné.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par K. HAFSI, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Kheira HAFSI Lucile GACOUGNOLLE
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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