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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/597
AFFAIRE : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UYE
Copie à :
parties
Maître David BRUN
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 09 Juin 1999
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R],
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de M [K], auditeur de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 02 mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 avril 2025, Monsieur [M] [L] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
— .condamner Monsieur [N] [R] à garantir à Monsieur [M] [L] des vices cachés sur le véhicule,
— prononcer la résolution du contrat de vente et en conséquence la restitution par le requis de la somme de 3500 euros à Monsieur [M] [L],
— condamner Monsieur [N] [R] à indemniser Monsieur [M] [L] à hauteur de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance justifiée par l’immobilisation du véhicule litigieux dont il n’a pu bénéficier, 66,50 euros de la facture réglée,
— condamner le requis à payer la somme de 1500 euros outre les entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Monsieur [M] [L] s’en remet sur la compétence du juge des contentieux de la protection.
Monsieur [N] [R] est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
— relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
Selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article 761 du Code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…)
« 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »
En l’espèce, le litige porte sur des demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 €.
Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 €, à qui il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire.
L’ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 € ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La juge,
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