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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 4 nov. 2025, n° 24/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU 04 Novembre 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 24/02524
N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3PG à
Minute n° -
—
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
comparant en personne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°488 825 217
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MEZEY, avocate au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 19 septembre 2025, prorogé au 04 novembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par offre sous seing privé du 4 novembre 2016 et acceptée le 12 novembre 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [R] [N] un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros, remboursable en quarante-huit mensualités d’un montant de 199,05 euros hors assurance, le tout au taux nominal de 2,96 % l’an.
Selon ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a condamné M. [N] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, la somme de 3 875,11 euros au titre du solde du prêt, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [N] le 17 septembre 2020, par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire.
M. [N] a formé opposition à l’ordonnance précitée par lettre recommandée émise le 4 novembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2021, en dernier ressort, par le tribunal judiciaire de BESANCON, M. [R] [N] a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [R] [N] à l’injonction de payer rendue le 28 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer précitée ;
— condamné M. [R] [N] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 3 289,04 euros avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 septembre 2020 ;
— autorisé M. [R] [N] à s’acquitter de cette somme en seize mensualités de 200 euros chacune et une dix-septième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 janvier 2022 ;
— rappelé que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— condamné M. [R] [N] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [N] aux dépens de l’instance, en ce inclus ceux de la procédure en injonction de payer.
M. [N] n’a pas fait appel du jugement précité rendu le 16 novembre 2021 lequel est devenu définitif.
N’obtenant pas le règlement de sa créance, par requête en saisie des rémunérations enregistrée le 15 mai 2024, la SAS EOS FRANCE, créancière, a saisi le juge des saisie des rémunérations près le tribunal judiciaire de BESANÇON en vue d’une saisie des rémunérations entre les mains de L’HOTEL DU NORD sis [Adresse 3], employeur de M. [N],
aux fins d’obtenir le paiement de la somme globale d’un montant de 1 623,52 euros frais inclus, dont 3 289,04 euros de principal et 3 707,90 euros d’acomptes versés.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations en date du 5 septembre 2024, M. [N] ne s’est pas présenté. Aussi, le juge des saisies des rémunérations près le tribunal judiciaire de BESANÇON a-t-il ordonné une saisie des rémunérations du travail entre les mains de son employeur, à hauteur de 1 623,52 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 septembre 2024 et enregistrée le 19 septembre 2024, M. [N] indiquait que la demande de saisie des rémunérations formée à son encontre par la SAS EOS FRANCE, ayant pour mandataire SCP Netillard-Aldrin-Girardot-Pottier, était abusive ; qu’il n’avait pu se présenter à l’audience du 5 septembre 2024 à 9h30 à cause d’un rendez-vous médical important prévu le même jour et à la même heure, lequel avait été fixé antérieurement à la convocation qui lui a été adressée par le tribunal ; qu’il s’en était rendu compte tardivement avec un délai insuffisant pour prévenir le tribunal ; qu’il ne conteste pas le jugement en vertu duquel la demande de saisie a été formée ; qu’il déclare avoir soldé sa dette et avoir exécuté de bonne foi le jugement en l’espace de deux mois, dans la mesure où le jugement lui avait accordé des facilités de paiement ; qu’il conteste néanmoins la mauvaise foi de SAS EOS France dans l’exécution dudit jugement, et ce, en tentant de lui soustraire un maximum de frais ; que, faute d’être présent à l’audience du 5 septembre 2024, il n’a pu contester les frais qu’il estime être abusifs et qui représentent la moitié de la dette principale, déjà payée avec les frais indiqués dans le jugement, ainsi qu’une erreur grossière dans le montant de la dette principale indiqué par le créancier lors de sa demande de saisie. Compte tenu de sa contestation, il sollicitait de la part du juge de céans la possibilité de lui accorder une nouvelle audience afin de pouvoir contester ces frais abusifs, l’erreur sur le montant de la dette principale, et, de suspendre l’acte de saisie auprès de son employeur, en attendant de vérifier les prétentions du créancier dont la dette était déjà soldée selon ses déclarations.
Dans un second courriel en date du 19 janvier 2025, M. [N] soulignait que, conformément au jugement rendu en dernier ressort le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon, il avait sollicité le créancier,par e-mail en date du 6 décembre 2021, dont il verse une copie au débat, afin de lui demander un relevé d’identité bancaire (RIB) en vue de procéder aux versements des mensualités comme édictés par le juge, la première mensualité devant intervenir avant le 10 janvier 2022 ; que, toutefois, le créancier n’a jamais donné suite à son courriel, alors même que l’envoi de chèques pour régler sa dette lui était impossible du fait qu’il était frappé d’une interdiction d’émettre des chèques à cette période.
Par conclusions déposées lors de l’audience utile qui s’est tenue le 13 juin 2025, la SAS EOS FRANCE demandait au visa des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
de l’article L. 111-7 et suivants du même code, de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d 'exécution, des articles 1251, 1315 et 2240 du code civil, de l’article 30 du code de procédure civile, de :
— déclarer valable le titre exécutoire fondement de la saisie des rémunérations recherchée, afin de recouvrement de la créance détenue contre M. [R] [N],
— de déclarer la société EOS France bien fondée en sa demande afin de saisie des rémunérations de M. [R] [N],
— débouter M. [R] [N] de l’ensemblc de ses demandes,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie,
— condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société explique que M. [N] n’a pas respecté les délais de paiement autorisés par le tribunal judiciaire de BESANCON et n’a effectué aucun règlement jusqu’au 24 octobre 2023 ; que, durant cette période, des frais d’exécution forcée ont été avancés par EOS France auprès de son huissier de justice ; que, pour permettre à M. [N] de régler sa dette de manière amiable, la société EOS France a autorisé son huissier de justice à mettre en place un accord de règlement similaire à celui autorisé par le juge le 16 novembre 2021, le premier paiement de 200 euros a été effectué le 24 octobre 2023, soit 16 mois après la date du premier paiement initialement prévu ; que le débiteur a cessé tout remboursement de sa dette le 11 mars 2024, le dernier paiement ayant eu lieu le 12 mars 2024, qu’il lui restait alors 1 631,41 euros à régler ; que, suite à cet abandon de l’accord amiable, la société EOS France a été contrainte de procéder à différents actes d’exécution forcée, dont la saisie attribution litigieuse ; qu’ainsi, au vu des difficultés rencontrées par EOS France pour obtenir le remboursement des sommes dues par M. [N], les actes d’exécution forcée contestés par le requérant se sont révélés au contraire nécessaires, qu’ils ne résultent donc pas d’une volonté pure et simple de la SAS EOS France.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025 afin de permettre notamment au requérant de produire ses bulletins de salaire de octobre 2024 à juin 2025, ainsi que la mainlevée de la saisie des rémunérations transmise à son employeur, pour justifier qu’il a réglé sa dette auprès de la SAS EOS FRANCE en l’espace de deux mois.
A l’audience du 27 juin 2025, M° MEZEY, avocat postulant, conseil de la SAS EOS FRANCE, a indiqué au juge de céans que la dette de M. [N] était soldée, que son dominus litis, M° [K], se désistait de sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de M [N]. Elle précisait laisser à l’appréciation du juge de céans les demandes de la SAS EOS FRANCE relatives à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
M. [N], pour sa part, produisait au débat l’avis en date du 10 avril 2025, de mainlevée totale au tiers saisi de la saisie des rémunérations, et, la restitution à son profit des fonds excédentaires. Il précisait en conséquence ne plus avoir de demande spécifique à faire valoir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
Sur le fond
En l’espèce, il convient de constater que la saisie litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée totale en date du 10 avril 2025, ainsi que la restitution des fonds excédentaires au profit de M. [N].
Il convient de relever le désistement au fond des demandes formulées par la SAS EOS FRANCE et le fait que le requérant n’a plus de demande spécifique à faire valoir, au vu de la mainlevée totale de la saisie des rémunérations dont il avait fait l’objet.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée totale de la saisie des rémunérations , en date du 10 avril 2025, et, la restitution des fonds excédentaires au profit de M. [R] [N] ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE des sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, partie perdante, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et la présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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