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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 5 nov. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEGX
DEMANDEUR :
M. [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
DEFENDEUR :
M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
Mme [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
M. [C] (pris en qualité de caution) [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 3 septembre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier.
Copie exécutoire à : M. [V] [B]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] a donné à bail à M. [L] [P] et Mme [N] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 1] par contrat du 10 octobre 2015, prenant effet au 1er novembre 2015, moyennant un loyer mensuel de 780€, outre 120€ de provision sur charges.
Par acte de cautionnement du même jour, M. [C] [X] s’est porté caution solidaire des locataires.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3426€ a été délivré à M. [L] [P] et Mme [N] [P] le 8 mars 2024. Le commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024.
Il a par ailleurs été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 mars 2024.
Devant l’absence de régularisation, M. [V] [B], par actes des 3 et 14 mai 2024, a fait assigner M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ou le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [L] [P] et Mme [N] [P] et de tout occupant de leur chef ;L’autorisation de faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] en qualité de caution à lui payer la somme de 3426€ au titre des loyers et charges avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2024 ;La condamnation solidaire de M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] en qualité de caution à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges, augmentés de 10%, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] en qualité de caution à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation solidaire de M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] en qualité de caution à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
M. [V] [B] comparait en personne et maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 6510,87€, échéance de septembre 2024 incluse, hormis ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont il se désiste. Il indique que M. [P] aurait quitté le logement mais sans donner congé. Mme [P] a fait une demande de logement social, laquelle n’aboutirait pas. Il précise avoir des difficultés à entrer en contact avec celle-ci.
M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 7 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, dénoncé à la caution le 15 mars 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3426€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [L] [P], Mme [N] [P] ou M. [C] [X] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 9 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [V] [B] produit un décompte démontrant que M. [L] [P] et Mme [N] [P] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5626€ à la date de l’audience, échéance de septembre 2024 incluse.
Il produit en outre l’acte de cautionnement solidaire de M. [C] [X] en date du 10 octobre 2015, aux termes duquel celui-ci s’est engagé en qualité de « caution solidaire sans faculté de discussion ni de division pour le paiement des loyers éventuellement révisés, des charges, des réparations locatives, des frais de procédure et des indemnité d’occupation jusqu’à la date du toute la durée du bail », qu’il convient d’interpréter en ce sens qu’il s’engage solidairement aux côtés des locataires sans limitation de durée, tant que ceux-ci seront tenus de verser des sommes au bailleur en vertu du bail.
M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil s’agissant des époux [P] et de l’engagement de caution s’agissant de M. [X], au paiement de la somme de 5626€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3426€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 8 mars 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation, du 1er octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux. L’indemnité d’occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien. En l’espèce, le bailleur ne rapporte aucun élément pour étayer le préjudice réel subit au-delà de la perte des loyers subis, de sorte que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme correspondant aux loyers et charges actualisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il sera constaté que M. [V] [B] se désiste de sa demande de dommages et intérêts à l’audience.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
M. [V] [B] s’étant désisté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’audience, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 9 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [L] [P] et Mme [N] [P] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] [Adresse 1] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2] [Adresse 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [L] [P] et Mme [N] [P] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] à payer à M. [V] [B] une somme de 5626€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 3 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3426€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 8 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] à payer à M. [V] [B] à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’au départ effectif des locataires des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONSTATE que M. [V] [B] se désiste de ses demandes en paiement au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur lesdites demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [P], Mme [N] [P] et M. [C] [X] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La Greffière La juge
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