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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 mai 2025, n° 25/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 3] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/04053 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D7K
MINUTE:25/910
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [O]
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 6]
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [K] [C]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [W] [O]
INTERVENANT
GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mai 2025
Le 19 décembre 2023, la 6ème chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 5], Pôle 7, a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [W] [O] .
Le 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judidicaire de Paris, a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES .
Le 16 avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES .
Par requête en date du 07 Mai 2025, parvenue au greffe le 07 Mai 2025, Monsieur [W] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le collège mentionné à l’article [4] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis parvenu au greffe le
A l’audience du 15 mai 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [W] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège reçu au tribunal le 15mai 2025 que les entretiens médicaux ainsi que l’association de neuroleptiques et anxiolytiques ont permis une régression des phénomènes hallucinatoires et une meilleure stabilisation comportementale du patient. Néanmoins, il est relevé qu’il garde ses convictions délirantes, en particulier persécutives, mégalomaniaques et mystiques, ainsi qu’une dissociation psychique et une discordance idéo-affective au premier plan avec aboulie et apragmatisme important. Il est noté une important intolérance à la frustration. Il présente des troubles cognitifs importants avec des difficultés de compréhension et des troubles mnésiques. L’adhésion aux soins est ambivalente et fluctue suivant son délire persécutif et son intolérance à la frustration majoritairement. Le collège souligne que le projet de vie tend à s’axer autour d’une institutionnalisation dans une structure de type FAM ou MAS, mais qu’au vu des troubles persistants du patient, cela nécessitera un réel travail d’accompagnement et d’étayage du patient.
Aussi, il ressort de ces éléments que Monsieur [W] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 15 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Odonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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