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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23QF
JUGEMENT
Minute : 26/128
Du : 23 Février 2026
Madame [Q] [H] épouse [V]
Représentant : Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
C/
Madame [J] [A]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
SIP DE [Localité 2] (IR 1220472984073 093109)
SOCIETE GENERALE (0205335617914600)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [H] épouse [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [A],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] (IR 1220472984073 093109),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[1] (0205335617914600),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 3] a été saisie par Madame [J] [A] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 20 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [Q] [H] en a reçu notification le 23 janvier 2025. Madame [Q] [H] et Monsieur [B] [V], tous deux créanciers de Madame [A], au titre du bail en date du 21 octobre 2017, ont formé un recours, par l’intermédiaire de leur avocat, par courrier recommandé adressé à la Commission le 6 février 2025, faisant état de la mauvaise foi de la débitrice, cette dernière ayant une dette locative d’un montant de 22.214 euros, ne réglant pas son loyer depuis la recevabilité du dossier, disposant de revenus commerciaux qu’elle ne déclare pas, et ayant perçu la somme de 29.353,99 euros au titre de son indemnité de licenciement en mai 2024, sans rembourser sa dette locative qui s’élevait à l’époque à la somme de 10.829,40 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025, et renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [Q] [H] et Monsieur [B] [V], conjoint de Madame [Q] [H] et co-bailleur du logement litigieux loué à Madame [A], au titre du contrat de bail en date du 21 octobre 2017, intervenant volontaire à la procédure, tous deux représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux termes desquelles ils sollicitent que le dossier de la débitrice soit déclaré irrecevable, et qu’elle soit condamnée à leur régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [A], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Les autres créanciers de Madame [J] [A] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, modifié par le décret n°2019-913 du 30 août 2019 – art. 8, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours de Madame [Q] [H], exercé le 23 janvier 2025 est recevable, au regard de la notification de la décision de recevabilité prise par la Commision, en date du 6 février 2025.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Sur la bonne foi
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Par ailleurs, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité ou qui a pris consciemment ce risque.
La mauvaise foi d’un débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement.
Il est rappelé que la recevabilité du dossier date du 20 janvier 2025, date à laquelle la débitrice a l’obligation de régler ses charges courantes, et notamment son loyer. Il ressort du décompte locatif que depuis cette date, la débitrice n’a réglé aucun loyer, à l’exception du loyer du mois d’avril 2025. La dette locative s’élève désormais à la somme de 22.214 euros au 22 septembre 2025.
Par ailleurs, Madame [Q] [H] et Monsieur [B] [V] justifient du fait que Madame [A] exerçait dans le local d’habitation loué, depuis le 27 septembre 2018, une activité commerciale de vente de bijoux et de vêtements, sous l’enseigne [2] ou [S] [Z], contrevenant ainsi à ses obligations locatives.
Enfin, Madame [H] et Monsieur [B] [V] justifient que dans le cadre des précédentes instances, Madame [A] avait refusé de verser aux débats la copie de son solde de tout compte, à la suite de licenciement survenu le 27 mai 2024, ainsi que le montant de son épargne salariale. Néanmoins, il ressort de la requête adressée au Conseil des prud’hommes, versée aux débats que « madame [A] a perçu la somme de 29.353,99 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement ». Il ressort de la lettre de licenciement que Madame [A] dispose d’une épargne salariale, dont le montant est volontairement dissimulé, ainsi que le solde de tout compte perçu.
En juin 2024, la dette locative s’élevait déjà à la somme de 10.829,40 euros et Madame [A] n’a pas cru bon solder cette dette avec l’indemnité perçue, d’un montant de 29.353,99 euros, sans compter l’épargne salariale dont disposait Madame [A].
Dans ces conditions, ces seuls éléments suffisent à caractériser la mauvaise foi de Madame [J] [A], sans évoquer l’attitude de la débitrice s’agissant de ses démarches à se voir reloger et à retrouver un emploi.
Elle doit être, dès lors, déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’espèce, Madame [H] et Monsieur [V] justifient que depuis que Madame [A] occupe le logement sans droit ni titre, depuis le 31 octobre 2023, la dette locative est passée de 4.444 euros à 22.214 euros, alors même que Madame [A] avait les moyens d’apurer cette dette locative, comme il a été dit plus haut. Or, Madame [A] a choisi de déposer un dossier de surendettement le 20 décembre 2024, alors qu’elle venait de recevoir, à minima, son indemnité légale de licenciement, à hauteur de 29.353,99 euros, montant qu’elle omettait de déclarer à la Commission de surendettement. Ce dépôt de dossier de surendettement, le fait que Madame [A] se maintienne dans les lieux, et le non paiement des indemnités d’occupation causent manifestement un préjudice certain aux époux [H]/[V]. Monsieur [B] [V], âgé 61 ans, se trouve sans emploi depuis le mois de décembre 2021, et ne dispose plus de droits à l’assurance chômage. La situation financière dans laquelle se trouve Madame [H] et Monsieur [V], en raison du comportement dilatoire de Madame [A], est très précaire. Madame [H] et Monsieur [V] ont un besoin urgent de vendre leur bien immobilier dans lequel Madame [A] se maintient de manière dilatoire. (un congé pour vente a été délivré à Madame [A] le 24 avril 2023).
Enfin, l’absence de comparution de Madame [A] à l’audience, pourtant régulièrement convoquée, démontre son désintérêt pour cette procédure initiée par elle.
Dès lors, Madame [A] sera condamnée à verser à Madame [H] et Monsieur [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et l’absence de comparution de la débitrice à l’audience commandent de faire droit à la demande formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Madame [J] [A] à verser à Madame [Q] [H] et Monsieur [B] [V] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La SEINE SAINT DENIS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable et bien fondé Madame [Q] [H] et Monsieur [B] [V] en leur recours contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 3] le 20 janvier 2025 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [J] [A] ;
DECLARE, en conséquence, Madame [J] [A], irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
CONDAMNE Madame [J] [A] à verser à Madame [Q] [H] et Monsieur [B] [V] la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;
CONDAMNE Madame [J] [A] à verser à Madame [Q] [H] et Monsieur [B] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Madame [J] [A], sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 3] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [A], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 3].
LE GREFFIER , LE JUGE.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-913 du 30 août 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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